de Pratiques professionnelles (PP) telle que définie à l'article 6 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française
au sein de l'enseignement libre
officiel subventionné par la Communauté française;2° être porteur d'un titre requis
suffisant pour l'exercice d'une fonction visée au 1°. Dans le cadre de l'application du présent article, le Gouvernement met en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er et de l'article 8, avec celle de personnes répondant à l'une des conditions suivantes : Etre porteur du grade académique de bachelier visé à l'article 69, § 1er,
à l'article 70, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ainsi que d'une expérience professionnelle utile de trois ans, d'un CESS de l'enseignement général, technique
professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 6 ans
d'un certificat d'étude de l'enseignement professionnel ainsi que d'une expérience professionnelle utile de 9 ans. L'expérience utile doit avoir été acquise dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées dans lequel le poste est à pourvoir et avoir été valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. §
d'une autre subdivision qui » sont remplacés par les termes « d'un cycle, d'une autre subdivision
d'un établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées qui ». Art. 5.Dans le même décret, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, après l'article 50, une section II intitulée : « Section II : Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. ». Art. 6.Dans le même décret, au titre Ier, chapitre IV, il est inséré, après l'article 54sexies, une section III intitulée : « Section III : Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. ». Art. 7.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54septies rédigé comme suit : « Article 54septies - § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir. § 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir : 1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale
, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi. Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 54octies, § 2
. 2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 54septies, § 4
. A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 54septies § 4 bénéficie d'une priorité à l'engagement à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 54septies, §
subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection
de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;2° être engagé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection
de promotion dans l'enseignement organisé
subventionné ;3° être titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une
plusieurs fonction(s) comportant au total au moins une demi - charge dans l'enseignement organisé
subventionné ;4° exercer à titre définitif une
plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54septies, § 2, 1° ;6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 54septies, § 2, 2°. § 5. Peut également prétendre à un engagement à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de l'engagement à titre temporaire, les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques ;2° être porteur d'un des titres de capacité suivants : - le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ; - le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ; - un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er
à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 54septies, § 2, 2° ; 3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;4° être de conduite irréprochable ;5° satisfaire aux lois sur la milice ;6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54septies, § 2, 1° ;7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 54septies, § 2, 2°.» Art. 8.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54octies rédigé comme suit : « Article 54octies - § 1er. Le membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 54septies est engagé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article. § 2. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de l'engagement à titre définitif,
tre aux conditions reprises à l'article 54septies, § 4, aux conditions suivantes : 1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 720 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 54septies, § 2, 4° ;2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable » par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève. §
, 1° à 7° : 1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;2°
dans le cas visé à l'article
inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 54septies, § 4, 6°
» Art. 11.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 6 du présent décret, il est inséré un article 54undecies rédigé comme suit : « Article 54undecies - § 1er. Tout engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établi par écrit, conformément à l'article 31 et à l'exception du 8°. Un engagement temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin d'un commun accord, par décision du Pouvoir Organisateur
par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées. § 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à un engagement à titre temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. ». Section II. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné Art. 12.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, au chapitre IV, il est inséré, avant l'article 37, une section Ire intitulée : « Section I : Dispositions générales ». Art. 13.Dans le même décret, à l'article 39, les termes « d'un cycle
d'une autre subdivision qui » sont remplacés par les termes « d'un cycle, d'une autre subdivision
d'un établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées qui ». Art. 14.Dans le même décret, au chapitre IV, il est inséré, après l'article 39, une section II intitulée : « Section II : Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. » Art. 15.Dans le même décret, au chapitre IV, il est inséré, après l'article 44 quater, une section III intitulée : « Section III : Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. » Art. 16.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 15 du présent décret, il est inséré un article 44quinquies rédigé comme suit : « Article 44quinquies - § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir. § 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir : 1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, l'instance de concertation locale
, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi. Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 44sexies, § 1er
. 2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 44quinquies, § 3
. A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 3 bénéficie d'une priorité à la désignation à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, §
subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection
de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;2° être nommé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection
de promotion;3° être titulaire, à titre définitif d'une
plusieurs fonction(s) comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé
subventionné ;4° exercer à titre définitif au sein de l'enseignement organisé
subventionné une
plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°. § 4. Peut également prétendre à une désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de la désignation à titre temporaire, les conditions suivantes : 1° jouir des droits civils et politiques ;2° être porteur d'un des titres de capacité suivants : - le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ; - le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ; - un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er
à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ; 3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;4° être de conduite irréprochable ;5° satisfaire aux lois sur la milice ;6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°.» Art. 17.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 15 du présent décret, il est inséré un article 44sexies rédigé comme suit : « Article 44sexies - § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 44quinquies est nommé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article. § 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la nomination à titre définitif,
tre aux conditions reprises à l'article 44quinquies, § 3, aux conditions suivantes : 1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable » par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève. §
, 1° à 7° : 1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;2°
dans le cas visé à l'article
inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 44quinquies, § 3, 6°
» Art. 20.Dans le même décret, à la section III, insérée par l'article 15 du présent décret, il est inséré un article 44novies rédigé comme suit : « Article 44novies - § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°. §
par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans cet emploi de sélection. § 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir Organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées. Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir Organisateur. La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Pouvoir Organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours
vrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister
représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service
pensionnés de l'enseignement officiel subventionné
par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition
n'y est pas représenté. ». Section III. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs Art. 21.Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'article 101, il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit après le deuxième alinéa : « Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 44sexies, § 1er, 4° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) sont ceux et celles figurant en regard de dite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau. Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 54octies, § 1er, 4° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) sont ceux et celles figurant en regard de dite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau. ». Art. 22.Dans le même décret, dans le tableau I, la rubrique suivante est ajoutée après la rubrique « coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance » : 1. Fonction de sélection 2.Fonction(s) exercée(s) 3. Titre(s) de capacité Coordonnateur de centre de technologies avancées Fonction de recrutement, de sélection
de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire du degré inférieur
du degré supérieur
de l'un et l'autre degré Si le membre du personnel exerce une fonction de recrutement : un des titres requis
des titres suffisants pour une fonction de professeur de cours techniques
de professeur de pratique professionnelle CHAPITRE III.- Dispositions transversales Section Ire. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection Art. 23.A l'article 5 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel que complété par les décrets du 27 mars 2002 et du 9 février 2017, est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° coordonnateur de centre de technologies avancées » Section II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974, fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat Art. 24.Dans l'arrêté royal du 27 juin 1974, fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, au Chapitre Dbis. « Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire », après la fonction « Directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française » est ajoutée la fonction « 14. Coordonnateur de centre de technologies avancées 416 » Section III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 25.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'article 1er, § 1er, est complété comme suit : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les coordonnateurs de centres de technologies avancées bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit : a) Vacances de Noel : du 21 décembre au 3 janvier inclus
du 22 décembre au 4 janvier inclus
du 23 décembre au 5 janvier inclus ;
vrables autres que ceux visés aux points a) et b), à prendre en accord avec le chef de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées auquel ils sont rattachés. Section IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique Art. 26.Dans l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié par les décrets des 20 décembre 2001, 3 mars 2004, 4 mai 2005,13 décembre 2007, 11 janvier 2008, 9 mai 2008, 19 février 2009 et 12 juillet 2012, les mots « ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire » sont remplacés par les mots « ainsi que pour le membre du personnel enseignant le travail manuel dans l'enseignement primaire et pour le coordonnateur de centre de technologies avancées » Section V. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions - traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico - sociaux Art. 27.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions - traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho - médico - sociaux, tel que modifié par l'arrêté royal du 29 août 1986, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, le coordonnateur de centre de technologies avancées qui exerce sa fonction à prestations complètes assure des prestations à concurrence de 38 heures par semaine. Par ailleurs, les emplois de coordonnateurs de centre de technologies avancées peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi - charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise
, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » Section VI. - Dispositions transitoires Art. 28.Le coordonnateur de centre de technologies avancées selon le cas, désigné
engagé 1° en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non - marchand, de l'enseignement et du secteur marchand ;2° en application de l'article 7 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé
subventionné par la Communauté française ;3° en application de l'article 12ter du décret du 4 janvier 1999, relatif aux fonctions de promotion et de sélection ; et qui compte une ancienneté de 720 jours dans l'enseignement libre subventionné, de 600 jours dans l'enseignement officiel subventionné
dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées au 1er septembre 2018 bénéficie, s'il en fait la demande auprès du Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève, des dispositions transitoires reprises à la présente section. Art. 29.Le coordonnateur de centre de technologies avancées visé à l'article précédent bénéficie d'un engagement à titre définitif/nomination à titre définitif aux conditions suivantes: - avoir exercé ses fonctions dans le même centre de technologies avancées et compter, à dater du 1er septembre 2018, une ancienneté dans la fonction de 360 jours dans l'enseignement libre subventionné
de 300 jours dans l'enseignement officiel subventionné
dans l'enseignement organisé par la Communauté française ; - avoir fait l'objet d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable » et réalisée selon les modalités prévues selon le cas, à l'article 54octies, § 4 à 6 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
à l'article 44sexies, § 4 et 5 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné. Cette évaluation est effectuée par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le coordonnateur relève et est fondée sur le profil de fonction visé selon le cas, à l'article 54septies, § 2,1° du décret du 1er février 1993 précité
à l'article 44quinquies, § 2, 1° du décret du 6 juin 1994 précité. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur et des moyens mis à sa disposition. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, avoir fait l'objet d'un rapport tel que visé à l'article 75ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969, fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable ». Un tel rapport devra être rédigé entre le 3 et le 28 juin 2019. Art. 30.§ 1er. Les membres du personnel selon le cas, engagés
nommés à titre définitif en vertu de l'article précédent bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction antérieure leur procure une rémunération plus élevée. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.