20 JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, en ce qui concerne la première année d'études A et B LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 209/1, §§ 1er et 2, alinéa 1er, 3° et 4°, et § 3, inséré par le décret du 15 juin 2018 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 avril 2018 ; Vu le protocole n° 97 du 1er juin 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ; Vu l'avis 63.692/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.§ 1er. Pour la fixation de l'augmentation ou de la diminution du capital « périodes-professeur », visé à l'article 209/1 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les paramètres communs suivants s'appliquent pour l'année scolaire 2018-2019 : 1° l'augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans la zone d'enseignement au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 3,6 % ;2° l'augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans la zone d'enseignement au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : non déterminée ;3° l'augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans le centre d'enseignement au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 3,6 % ;4° l'augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans le centre d'enseignement au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 12 multipliée par le nombre d'écoles organisant une première année d'études du premier degré ;5° l'augmentation ou la diminution relative minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans l'école au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 : 3,6 % ;6° l'augmentation ou la diminution absolue minimale du nombre d'élèves en première année d'études du premier degré dans l'école au 1er octobre 2018 par rapport au 1er février 2018 :
- §
- Le calcul, visé au paragraphe 1er, se fait sur la base des coefficients d'élèves suivants : 1° pour la première année d'études A : 1,6 périodes-professeur 2° pour la première année d'études B : 2,45 périodes-professeur.». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre
- Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 20 juillet
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
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