14 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 26 janvier 2018 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145194/CO/145) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'adapter les montants qui sont ajoutés en annexe, à l'augmentation des prix de la SNCB à partir du 1er février
- CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation de transport en commun Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail et qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, par jour de travail commencé, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre. Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2018 est reprise en annexe à la présente convention collective de travail. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile. Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestrielle est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c. Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois. Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Validité Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 30 mars 2017, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 138786/CO/145). Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Patronale tussenkomst/Intervention patronale Afstand in km/ Distance en km Driemaandelijks abonnement 100 pct./ Carte trimestrielle à 100 p.c. Driemaandelijks abonnement 139 pct./ Carte trimestrielle à 139 p.c. Eigen vervoer Terugbetaling aan 65 pct./ Autre moyen de transport Intervention à 65 p.c. Per maand/ Par mois Per dag/ Par jour EUR EUR EUR EUR 5 118,00 164,02 35,54 1,64 6 125,00 173,75 37,65 1,74 7 133,00 184,87 40,06 1,85 8 140,00 194,60 42,16 1,95 9 148,00 205,72 44,57 2,06 10 155,00 215,45 46,68 2,15 11 163,00 226,57 49,09 2,27 12 170,00 236,30 51,20 2,36 13 178,00 247,42 53,61 2,47 14 185,00 257,15 55,72 2,57 15 193,00 268,27 58,13 2,68 16 200,00 278,00 60,23 2,78 17 208,00 289,12 62,64 2,89 18 215,00 298,85 64,75 2,99 19 223,00 309,97 67,16 3,10 20 231,00 321,09 69,57 3,21 21 238,00 330,82 71,68 3,31 22 246,00 341,94 74,09 3,42 23 253,00 351,67 76,20 3,52 24 261,00 362,79 78,60 3,63 25 268,00 372,52 80,71 3,73 26 276,00 383,64 83,12 3,84 27 283,00 393,37 85,23 3,93 28 291,00 404,49 87,64 4,04 29 298,00 414,22 89,75 4,14 30 306,00 425,34 92,16 4,25 31-33 318,00 442,02 95,77 4,42 34-36 337,00 468,43 101,49 4,68 37-39 355,00 493,45 106,91 4,93 40-42 373,00 518,47 112,34 5,18 43-45 392 00 544,88 118,06 5,45 46-48 410,00 569,90 123,48 5,70 49-51 429,00 596,31 129,20 5,96 52-54 442,00 614,38 133,12 6,14 55-57 455,00 632,45 137,03 6,32 58-60 468,00 650,52 140,95 6,51 61-65 486,00 675,54 146,37 6,76 66-70 508,00 706,12 152,99 7,06 71-75 530,00 736,70 159,62 7,37 76-80 552,00 767,28 166,24 7,67 81-85 574,00 797,86 172,87 7,98 86-90 595,00 827,05 179,19 8,27 91-95 617,00 857,63 185,82 8,58 96-100 639,00 888,21 192,45 8,88 101-105 661,00 918,79 199,07 9,19 106-110 683,00 949,37 205,70 9,49 111-115 705,00 979,95 212,32 9,80 116-120 727,00 1 010,53 218,95 10,11 121-125 749,00 1 041,11 225,57 10,41 126-130 771,00 1 071,69 232,20 10,72 131-135 793,00 1 102,27 238,83 11,02 136-140 815,00 1 132,85 245,45 11,33 141-145 837,00 1 163,43 252,08 11,63 146-150 867,00 1 205,13 261,11 12,05 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 octobre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS