7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 13 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 6 juillet 2018 sous le numéro 146622/CO/102.06) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Art. 2.La présente convention collective de travail vise à modifier et remplacer le tableau, repris en annexe, relatif au remboursement des frais de transport en exécution de l'article 17 de la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc (numéro d'enregistrement : 140828/CO/102.06). Art. 3.Le tableau relatif au remboursement des frais de transport visé à l'article 2 est repris en annexe à la présente convention collective de travail et entre en vigueur le 1er juillet
- Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 13 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 2017 relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc Carte train valable pour un mois Carte journalière A 0,0633 1-3 35,00 EUR 2,22 EUR 4 38,00 EUR 2,41 EUR 5 41,00 EUR 2,60 EUR 6 43,50 EUR 2,75 EUR 7 46,50 EUR 2,94 EUR 8 49,00 EUR 3,10 EUR 9 51,00 EUR 3,23 EUR 10 54,00 EUR 3,42 EUR 11 57,00 EUR 3,61 EUR 12 59,00 EUR 3,73 EUR 13 62,00 EUR 3,92 EUR 14 65,00 EUR 4,11 EUR 15 67,00 EUR 4,24 EUR 16 70,00 EUR 4,43 EUR 17 72,00 EUR 4,56 EUR 18 75,00 EUR 4,75 EUR 19 78,00 EUR 4,94 EUR 20 80,00 EUR 5,06 EUR 21 83,00 EUR 5,25 EUR 22 86,00 EUR 5,44 EUR 23 88,00 EUR 5,57 EUR 24 91,00 EUR 5,76 EUR 25 93,00 EUR 5,89 EUR 26 96,00 EUR 6,08 EUR 27 99,00 EUR 6,27 EUR 28 101,00 EUR 6,39 EUR 29 104,00 EUR 6,58 EUR 30 107,00 EUR 6,77 EUR 31-33 111,00 EUR 7,03 EUR 34-36 117,00 EUR 7,41 EUR 37-39 124,00 EUR 7,85 EUR 40-42 130,00 EUR 8,23 EUR 43-45 137,00 EUR 8,67 EUR 46-48 143,00 EUR 9,05 EUR 49-51 149,00 EUR 9,43 EUR 52-54 154,00 EUR 9,75 EUR 55-57 159,00 EUR 10,06 EUR 58-60 163,00 EUR 10,32 EUR 61-65 169,00 EUR 10,70 EUR 66-70 177,00 EUR 11,20 EUR 71-75 185,00 EUR 11,71 EUR 76-80 192,00 EUR 12,15 EUR 81-85 200,00 EUR 12,66 EUR 86-90 207,00 EUR 13,10 EUR 91-95 215,00 EUR 13,61 EUR 96-100 223,00 EUR 14,12 EUR 101-105 230,00 EUR 14,56 EUR 106-110 238,00 EUR 15,07 EUR 111-115 246,00 EUR 15,57 EUR 116-120 253,00 EUR 16,01 EUR 121-125 261,00 EUR 16,52 EUR 126-130 269,00 EUR 17,03 EUR 131-135 276,00 EUR 17,47 EUR 136-140 284,00 EUR 17,98 EUR 141-145 292,00 EUR 18,48 EUR 146-150 302,00 EUR 19,12 EUR Renseignements SNCB
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS