MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 24 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, l'article 67, § 2 et §§ 4 à 6, tel que modifié par le décret du 13 septembre 2018; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 14 juin 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2018 ; Vu le « Test genre » du 14 mars 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu le protocole de négociation du 11 juillet 2018 avec le comité de négociation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés, conclu en date du 20 juillet 2018; Vu le protocole de négociation syndicale du 11 juillet 2018 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 20 juillet 2018 ; Vu l'avis 64.258/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Education; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « le décret » : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;2° « le Service général » : le Service général défini à l'article 1er, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs et créée par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même décret ;3° « écoles » : les établissements d'enseignement ;4° « pouvoir organisateur » : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française ;5° « convention d'accompagnement » : la convention d'accompagnement et, s'il échet, de suivi visée à l'article 67, § 5, du décret. Art. 2.Le plan de pilotage visé à l'article 67, § 2, du décret comprend les éléments du canevas repris en annexe du présent arrêté. Art. 3.Afin d'établir leur diagnostic, il est transmis à chaque école une série d'indicateurs. Ces indicateurs sont rassemblés en cinq rubriques dans lesquelles on retrouve: 1° des données relatives à la structure, l'encadrement et la population scolaire, reprenant les éléments tant quantitatifs que qualitatifs décrivant la structure, l'encadrement et la population scolaire de l'école;2° des variables relatives aux apprentissages, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux savoirs et compétences de l'élève et aux certifications obtenues ;3° des variables relatives au climat d'école, prenant en compte des caractéristiques liées au climat de l'école;4° des variables relatives à la dynamique collective, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux personnels de l'école.5° des variables relatives au parcours des élèves, reprenant l'ensemble de variables prenant en compte les caractéristiques liées aux trajectoires temporelles des élèves dans leur parcours scolaire. Ces indicateurs sont ventilés par sexe lorsque cela s'avère pertinent. Art. 4.Pour être valablement présenté au délégué au contrat d'objectifs, le plan de pilotage est intégralement transcrit par le directeur de l'établissement à partir de l'application « PILOTAGE » et comprend les documents suivants : 1° l'avis de l'organe local de concertation sociale dûment daté et signé ;2° l'avis du Conseil de participation dûment daté et signé ;3° l'approbation formelle du pouvoir organisateur. L'application « PILOTAGE » est conçue suivant la structure du canevas visé à l'article 2. Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite les consignes d'encodage de chaque élément du canevas. L'application « PILOTAGE » est sécurisée par Cerbère, l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Communauté française. Art. 5.§ 1er. Lors de la phase d'élaboration du plan de pilotage visée à l'article 67, § 5, du décret, ou lors de la phase d'adaptation du plan de pilotage visée à l'article 67, § 6, alinéa 7, du décret, seul le directeur de l'établissement a un accès en écriture dans l'application « PILOTAGE ». Le pouvoir organisateur dispose d'un accès en lecture. La convention d'accompagnement conclue entre le pouvoir organisateur et le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement précise, le cas échéant, les modalités de communication par le pouvoir organisateur d'une copie du plan de pilotage en cours d'élaboration. § 2. Dès l'envoi électronique du plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs pour la phase d'analyse, l'accès en écriture du directeur est suspendu et converti en un accès en lecture du plan de pilotage tel qu'il a été envoyé. Le pouvoir organisateur conserve un accès en lecture sur le plan de pilotage tel qu'il a été envoyé. A condition que le pouvoir organisateur ait marqué son accord dans la convention d'accompagnement, le service de soutien et d'accompagnement ou la cellule de soutien et d'accompagnement dispose d'un accès en lecture sur le plan de pilotage tel qu'il a été envoyé au délégué au contrat d'objectifs. Pour ce faire, le pouvoir organisateur communique son accord aux services du Gouvernement par l'intermédiaire de l'application « PILOTAGE ». Art. 6.§ 1er. Lors de la phase d'analyse du plan de pilotage visée à l'article 67, § 6, du décret, le délégué au contrat d'objectifs dispose de l'accès, dans l'application « PILOTAGE », en lecture pour l'ensemble du plan de pilotage et en écriture pour les espaces qui lui sont dédiés exclusivement. Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur : 1° le calendrier des éventuelles rencontres qu'il souhaite effectuer avec tout ou partie des personnes suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.