en tant que médecin de bureau de consultation, au sens de l'article 65 ;5° utilisateurs : les futurs parents ainsi que les enfants âgés de zéro à trois ans ou en âge scolaire et leurs familles, qui font usage de l'offre de consultation préventive ou prénatale de l'agence ;6° collaborateurs du bureau de consultation : les collaborateurs de l'agence, les collaborateurs de l'organisateur et les médecins des bureaux de consultation qui, ensemble, veillent au fonctionnement d'un bureau de consultation ;7° collaborateurs de l'organisateur : les collaborateurs placés sous la responsabilité de l'organisateur et qui sont engagés en qualité de personnel bénévole ou rémunéré ;8° offre de consultation médicale prénatale : l'offre de consultation médicale et psychosociale proposée par un médecin de bureau de consultation et un infirmier, qui est un collaborateur de l'agence ;9° offre de consultation médicale préventive : l'offre de consultation des enfants à des âges définis, proposée par un médecin de bureau de consultation ou un infirmier, qui est un collaborateur de l'agence. Les âges ont été définis sur la base de recommandations scientifiques formulées dans le secteur des soins de santé pour enfants ; 10° médecin mentor : un médecin de bureau de consultation ayant obtenu l'autorisation de l'agence d'encadrer pendant une séance un autre médecin de bureau de consultation qui débute ou reprend ses activités ;11° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.12° organisateur : la personne morale chargée de l'organisation et de la gestion d'un bureau de consultation, et à qui est octroyé un
à cet effet ;13° offre de consultation prénatale : une série de moments définis auxquels les femmes enceintes vulnérables sont invitées au bureau de consultation prénatale en vue de l'encadrement et du suivi médicaux et psychosociaux pendant la grossesse.Il s'agit d'un filet de sécurité pour les femmes enceintes qui ne parviennent pas à entrer dans le circuit régulier, et qui leur propose, dans un premier temps, un suivi médical de leur grossesse par un médecin de bureau de consultation ou un infirmier, qui est un collaborateur de l'agence ; 14° offre de consultation préventive : une série de moments définis auxquels des conseils préventifs d'ordre médical, psychosocial et pédagogique sont proposés aux enfants non scolarisés et à leurs familles ;15° programme : l'offre établie par l'agence à l'intention des familles sur les plans préventif, psychosocial, médical et pédagogique, et que l'agence souhaite mettre en oeuvre tant par l'intermédiaire de collaborateurs de l'agence que par le biais d'une collaboration avec des partenaires ;16° procédure comparative : la procédure par laquelle les demandes sont comparées sur la base des critères mentionnés dans l'appel à l'introduction de demandes, de manière à pouvoir établir un classement ;17° jour ouvrable : n'importe quel jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;18° séance : une ou plusieurs heures successives, durant lesquelles l'offre de consultation préventive ou prénatale est dispensée et les utilisateurs sont accueillis. TITRE 2. - Bureaux de consultation CHAPITRE 1er. -
pour un bureau de consultation Section 1re. - Dispositions générales Art. 2.Un organisateur peut obtenir un
pour un bureau de consultation. Il s'agit plus particulièrement d'un
pour : 1° un bureau de consultation régulier ;2° un bureau de consultation dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;3° un bureau de consultation prénatale dans la métropole d'Anvers ou de Gand, ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour chaque
, une subvention correspondante est automatiquement octroyée. La durée de validité de l'
est de tout au plus dix ans. Lorsque l'
n'est plus valable, la subvention correspondante n'est plus octroyée. Par dérogation à l'alinéa deux, l'
pour un bureau de consultation prénatale tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est valable pour une durée de trois ans. Art. 3.L'
pour un bureau de consultation doit toujours être en accord avec le programme d'implantation des bureaux de consultation Le programme tient compte d'une répartition optimale de l'offre de consultation préventive et de l'offre de consultation prénatale, et vise à répondre aux besoins des utilisateurs. L'agence définit le programme tel que visé à l'alinéa premier dans les limites des crédits budgétaires, et est autorisée à revoir le programme annuellement. Art. 4.Dans sa demande d'
pour un bureau de consultation, l'organisateur répond aux conditions d'
visées aux articles 5 à 8 inclus. Pour conserver l'
pour un bureau de consultation, l'organisateur est tenu de répondre aux conditions d'
visées aux articles 9 à 36 inclus. Section 2. - Conditions d'
.L'organisateur a pris connaissance des conditions qui lui sont applicables conformément à l'article 4, alinéa deux, et s'engage à satisfaire aux conditions en question dès que l'offre de consultation sera proposée au sein du bureau de consultation. Art. 6.L'organisateur applique la vision de l'organisation et de la gestion d'un bureau de consultation telle que visée à l'article 10, et applique aux collaborateurs la politique telle que visée à l'article
9.L'organisateur répond aux conditions visées à l'article 7. Art. 10.L'organisateur est responsable de l'organisation et de la gestion du bureau de consultation. A l'alinéa 1er, on entend par organisation et gestion d'un bureau de consultation : 1° la mise à disposition et la conservation de l'infrastructure visée à l'article 14 et du matériel visé à l'article 15, nécessaires au bureau de consultation ;2° l'organisation de l'accueil et de l'accès au bureau de consultation, tels que visés aux articles 17 à 20 inclus ;3° l'organisation au sein du bureau de consultation de l'offre de consultation visée aux articles 21 à 25 inclus ;4° la collaboration avec des tiers et la présentation du bureau de consultation dans le cadre de l'offre d'assistance préventive au sens large à l'égard des utilisateurs, utilisateurs potentiels, partenaires et partenaires potentiels tels que visés aux articles 26 à 28 inclus ;5° la contribution à la réalisation des objectifs en termes de contenu et de méthodologie ainsi qu'à l'exécution du programme de l'agence, de manière à réaliser le cadre de qualité défini pour l'agence ;6° l'exécution des missions visées aux articles 30 à 36 inclus. Art. 11.L'organisateur organise et gère le bureau de consultation en veillant à éviter toute forme de discrimination basée sur le genre, l'orientation sexuelle, la nationalité, la langue, le patrimoine, les convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et politiques ou l'origine sociale. Art. 12.L'organisateur consentira un maximum d'efforts en vue d'éviter et, le cas échéant, de gérer tout comportement inapproprié et toute situation dangereuse à l'égard des utilisateurs du bureau de consultation. L'organisateur a prévu une procédure de gestion des comportements inappropriés ainsi qu'une procédure de gestion des situations dangereuses, qui accordent une attention particulière à la détection, à la réaction et à la prévention. L'organisateur est tenu de notifier dès que possible à l'agence toute situation dangereuse ainsi que toute situation de comportement inapproprié. Art. 13.Lorsque plusieurs organisateurs possèdent un
pour un bureau de consultation au même endroit, ils organisent et gèrent le bureau de consultation conjointement et mènent une politique identique pour ce qui concerne les conditions visées aux articles 10 et 12 ainsi qu'aux articles 14 à 36 inclus. Sous-section
. L'agence peut déroger à la décision de retirer l'
lorsque l'organisateur introduit une demande motivée à cet effet. Lorsque plusieurs bureaux de consultation réguliers visés à l'article 2, 1°, sont établis à un même emplacement, les heures des organisateurs pour tous les bureaux de consultation réguliers à l'emplacement en question sont additionnées. Le nombre total d'heures à cet emplacement ne peut être inférieur à 210 pendant deux années successives. §
prend effet, il est tenu compte, en lieu et place du paramètre visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, du taux de natalité ainsi que du nombre d'enfants âgés jusqu'à trois ans dans la région dans laquelle se situe le bureau de consultation. Pour les paramètres visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3° et 5°, il est tenu compte des données les mieux ajustées. Pour l'année durant laquelle l'
prend effet et l'année durant laquelle l'
est suspendu, le nombre d'heures de consultation préventive qui serait déterminé pour une année entière est diminué au prorata de la durée réelle de l'année civile durant laquelle l'
prend effet ou est suspendu. § 3. Chaque année, l'agence attribue, par bureau de consultation dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile tel que visé à l'article 2, 2°, un nombre d'heures pour l'année suivante, par le biais duquel l'organisateur organise l'offre de consultation préventive au sein du bureau de consultation. L'agence détermine le nombre d'heures sur la base de la nécessité justifiée et du nombre d'enfants présents dans le Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Chaque année, l'agence attribue, par bureau de consultation prénatale tel que visé à l'article 2, 3°, un nombre d'heures pour l'année suivante, par le biais duquel l'organisateur organise l'offre de consultation prénatale au sein du bureau de consultation. L'agence détermine le nombre d'heures sur la base de la nécessité justifiée et du nombre de femmes enceintes vulnérables dans la métropole en question ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Art. 41.§ 1er. Le montant de la subvention se compose comme suit : 1° une composante fixe de 1 326 euros par an pour les frais de personnel ;2° une composante variable pour les frais de fonctionnement, calculée comme suit :
prend effet, l'avance est payée après la décision d'octroi de l'
. Au terme de l'année, le montant définitif de la subvention octroyée à l'organisateur est calculé sur la base du nombre d'heures d'organisation déterminé à titre définitif. L'organisateur est informé du règlement du solde. L'agence paie ou récupère le solde éventuel au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante. Section
visées aux articles 9 à 36 inclus et de l'affectation de la subvention. A cet effet, l'agence peut demander à l'organisateur tous les documents liés aux conditions d'
précitées ainsi qu'à l'affectation de la subvention. L'agence discute avec l'organisateur du résultat de l'évaluation visée à l'alinéa deux. Sur la base de la discussion précitée, l'agence peut, le cas échéant, utiliser les instruments d'application visés aux articles 46 à 49 inclus. Art. 45.L'agence charge l'Inspection des Soins de visiter le bureau de consultation dans l'année qui suit son lancement ou après un changement d'emplacement du bureau de consultation, et de vérifier sur place s'il a été satisfait aux conditions et prescriptions d'
visées aux articles 5 à 36 inclus. A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par Inspection des Soins : l'Inspection des soins du Département Aide sociale, Santé publique et Famille, telle que visée à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique. Section 2. - Mise en demeure, retrait ou suspension immédiate de l'
et du subventionnement Art. 46.S'il apparaît, lors de la surveillance visée aux articles 44 et 45, que l'organisateur ne remplit plus une ou plusieurs des conditions d'
, que la subvention n'est pas affectée aux fins auxquelles elle a été octroyée ou que l'organisateur ne contribue pas à l'exercice de la surveillance ou entrave l'exercice de la surveillance, l'agence met l'organisateur en demeure par courrier recommandé de remédier aux manquements en question. La mise en demeure mentionne : 1° les données d'identification et de contact du bureau de consultation et de l'organisateur ;2° les faits à l'origine de la mise en demeure ;3° les manquements constatés ainsi que le délai dans lequel il y a lieu d'y remédier. Art. 47.§ 1er. Lorsque l'organisateur n'a pas remédié aux manquements dans le délai fixé tel que mentionné dans la mise en demeure visée à l'article 46, ou lorsque l'organisateur continue d'entraver l'exercice de la surveillance ou de refuser d'y apporter sa collaboration, l'agence peut, à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure, faire part de son intention de retirer l'
. L'intention de l'agence de retirer l'
peut être combinée à l'intention de suspendre intégralement ou partiellement la subvention. L'intention de l'agence de retirer l'
est notifiée à l'organisateur par courrier recommandé. Le courrier recommandé précité contient les informations relatives aux possibilités, aux conditions et à la procédure à suivre pour introduire un recours motivé. § 2. Si l'organisateur n'introduit pas de recours dans le délai visé à l'article 59, l'intention de l'agence de retirer l'
est, à l'expiration du délai précité, convertie en décision de retirer l'
. L'organisateur est informé de la décision précitée par courrier recommandé. Lorsque l'organisateur a introduit un recours recevable conformément à la procédure de recours visée aux articles 58 à 63 inclus du présent arrêté, la décision de retirer l'
est prise à l'issue de la procédure de recours, conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. Art. 48.L'agence peut suspendre immédiatement l'
de l'organisateur lorsque l'intégrité ou la sécurité des utilisateurs ou des collaborateurs du bureau de consultation est affectée par le fonctionnement du bureau de consultation. La suspension a un effet immédiat. L'agence entend l'organisateur dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, et prend, sur la base de cette audition, une décision en rapport avec l'
et la subvention. La décision précitée porte sur : 1° la levée de la suspension et un éventuel recouvrement de la subvention, le cas échéant dans le respect des accords pris en vue de satisfaire aux conditions d'
visées aux articles 9 à 36 inclus ;2° l'intention de retirer l'
et de supprimer la subvention, telle que visée à l'article 47, ainsi que l'éventuel recouvrement de la subvention. L'agence notifie par courrier recommandé à l'organisateur la décision visée à l'alinéa deux. Pendant la période de suspension, la subvention est intégralement ou partiellement suspendue. Section
.L'
pour un bureau de consultation tel que visé à l'article 2 ne peut être octroyé que lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'agence a lancé un appel à l'introduction de demandes d'
;2° une demande recevable a été introduite ;3° il a été satisfait aux conditions d'
visées à l'article 4, alinéa premier. Lorsque plusieurs organisateurs introduisent une demande pour un même bureau de consultation, il est fait application d'une procédure comparative en vertu de laquelle l'
est octroyé au candidat le mieux classé. Art. 51.Sur la base du programme visé à l'article 3, l'agence lance un appel à l'introduction de demandes d'
pour un bureau de consultation. L'appel à l'introduction de demandes reprend les données suivantes : 1° un commentaire sur la procédure d'
ordinaire et la procédure comparative ;2° le cadre de décision appliqué dans la procédure comparative pour l'établissement de l'ordre de préséance des demandeurs : 3° la région dans laquelle un organisateur peut obtenir un
pour un bureau de consultation ;4° les critères de recevabilité et de bien-fondé ;5° les délais dans lesquels les décisions sont rendues ;6° un formulaire de demande. L'agence transmet l'appel par voie électronique aux administrations locales des communes de la région telles qu'incluses dans l'appel, à la Huis van het Kind dont la zone d'action inclut le lieu où est établi le bureau de consultation, ainsi qu'à tous les organisateurs actifs dans la région. L'appel est publié par le biais des canaux de communication électroniques de l'agence. L'organisateur introduit la demande d'
auprès de l'agence par voie électronique dans le délai d'introduction mentionné dans l'appel. La demande est accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'agence. La demande doit contenir au moins les données suivantes : 1° toutes les données requises en rapport avec l'organisateur, notamment le nom, le numéro d'entreprise et l'adresse ;2° les prénoms et nom de famille, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du titulaire du compte et de la personne de contact de l'organisateur pour ce qui concerne ses finances ;3° les prénoms et nom de famille, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne de contact de l'organisateur ;4° l'adresse du bureau de consultation pour lequel un
est demandé ;5° la vision et le plan d'approche en vue de l'organisation et de la gestion visées à l'article 6 ;6° la vision et le plan d'approche en vue de la politique à l'égard des collaborateurs visée à l'article 6 ;7° un plan des locaux suffisamment détaillé reprenant au moins les dimensions, la destination, la disposition et la superficie des différents espaces qui seront utilisés pour le bureau de consultation ;8° la date à laquelle les activités peuvent débuter ;9° le nom et la signature d'une personne habilitée à agir au nom de l'organisateur. Art. 52.§ 1er. Après réception d'une demande, l'agence envoie un accusé de réception électronique au demandeur. § 2. Au plus tard trente jours après réception de la demande, l'agence se prononce sur la recevabilité de la demande et fait savoir au demandeur si la demande est recevable. La demande d'
est recevable lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande a été dûment complétée et signée ;2° la demande a été introduite dans les délais ;3° la demande satisfait aux critères d'admissibilité mentionnés dans l'appel. Si la demande est incomplète, l'agence en informe dès que possible l'organisateur par voie électronique. A compter de la notification précitée, le délai visé à l'alinéa premier est suspendu pour une durée maximale de quinze jours calendriers, afin de permettre à l'organisateur de compléter la demande dans le délai précité. Toute demande n'ayant pas été introduite complétée auprès de l'agence par voie électronique dans le délai précité est réputée irrecevable. Lorsqu'il est fait application de la procédure comparative et que l'agence accorde à un ou plusieurs demandeurs le délai d'introduction d'une demande complétée, tel que visé à l'alinéa deux, le délai de décision sur la recevabilité de toutes les demandes d'
est prolongé d'une durée de 15 jours calendrier, ainsi que précisé à l'alinéa deux. La prolongation précitée est notifiée aux demandeurs par voie électronique. § 3. L'agence se prononce sur l'
d'une demande recevable dans les trois mois qui suivent la réception de celle-ci. L'agence peut demander des informations complémentaires au demandeur. Le demandeur communique les informations complémentaires à l'agence dans les trente jours. Le délai de décision n'est pas suspendu. Art. 53.§ 1er. L'agence notifie au demandeur la décision relative à une demande d'
pour un bureau de consultation à l'expiration du délai visé à l'article 52, § 3, alinéa premier. La décision précitée porte sur : 1° l'octroi ou l'intention d'octroi de l'
;2° l'intention de refus de l'
. Lorsque la procédure comparative est applicable, l'intention d'octroi ou de refus d'un
est, par dérogation à l'alinéa premier, notifiée aux demandeurs simultanément pour toutes les demandes d'
. La décision est notifiée au demandeur par courrier recommandé. La notification de la décision contient, dans le cas d'une intention de refus de l'
, les informations relatives aux possibilités, aux conditions et à la procédure à suivre pour introduire un recours motivé. § 2. Si le demandeur n'introduit pas de recours dans le délai visé à l'article 59, l'intention de l'agence est, à l'expiration dudit délai, convertie de plein droit en une décision de refuser l'
. La décision de refuser l'
est présumée de plein droit avoir été communiquée. La décision d'octroyer l'
est notifiée à l'organisation par voie électronique et précise la date de prise d'effet de l'
. § 3. Lorsque le demandeur a introduit un recours recevable, conformément à la procédure de recours visée aux articles 58 à 63 inclus du présent arrêté, la décision d'octroyer et de refuser l'
est prise à l'issue de la procédure de recours, conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. La décision est communiquée par voie électronique à l'organisateur en question. La décision d'
mentionne la date de prise d'effet de l'
. Lorsque la procédure comparative est applicable, la décision définitive du Ministre ou de l'administrateur général de l'agence d'octroyer ou de refuser un
est notifiée simultanément à tous les demandeurs après réception de l'avis de la commission consultative. Section 2. - Prolongation de l'
.Lorsque, à l'expiration du délai d'
de dix ans, l'évaluation visée à l'article 44, alinéa deux, donne lieu à un avis favorable, l'
de l'organisateur est prolongé de plein droit pour une durée de dix ans. Section
à l'endroit en question est retiré. L'organisateur peut introduire auprès de l'agence une demande de changement d'emplacement, conformément à la procédure visée à l'article
. Art. 59.Dans ce cas, l'organisateur introduit auprès de l'agence un recours motivé envoyé par courrier recommandé, et ce, à peine d'irrecevabilité, au plus tard trente jours calendriers après la notification de l'intention de prendre une décision telle que visée à l'article 58. Art. 60.Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir tous les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'organisateur ;2° le numéro de dossier de l'intention contestée ;3° une motivation du recours ;4° le nom et la signature du président de l'organisateur ;5° la date du recours. Art. 61.L'agence décide de la recevabilité du recours dans les dix jours calendriers qui suivent la réception du recours et notifie immédiatement sa décision à l'organisateur par courrier recommandé. Art. 62.Le recours est suspensif. Par dérogation à l'alinéa premier, dans le cas d'un recours contre l'intention de retirer l'
, l'agence peut décider, dans les dix jours calendriers qui suivent la réception du recours, qu'il n'a pas de caractère suspensif. La possibilité précitée est limitée aux cas dans lesquels il existe un grave danger pour la sécurité et la santé des utilisateurs et des collaborateurs du bureau de consultation. S'il est décidé que le recours n'a pas d'effet suspensif, l'agence envoie immédiatement la décision motivée à l'organisateur par courrier recommandé. Art. 63.Le recours est traité conformément aux règles établies en vertu ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. Section 7. - Cessation d'activité volontaire Art. 64.Lorsqu'un organisateur décide de mettre fin à ses activités au sein d'un bureau de consultation, il notifie sa décision à l'agence par voie électronique au moins six mois avant la date de cessation d'activité effective. Jusqu'à la cessation d'activité effective, l'organisateur est tenu de garantir la continuité de l'offre de consultation préventive au sein du bureau de consultation. Pendant le délai de six mois visé à l'alinéa premier, l'agence décide s'il est souhaitable d'implanter un bureau de consultation dans la région en question et entame, le cas échéant, la procédure d'obtention de l'
pour un nouveau bureau de consultation, conformément aux articles 50 à 53 inclus. TITRE 3. - Médecins de bureau de consultation CHAPITRE 1. -
65.Un médecin peut obtenir un
en tant que médecin de bureau de consultation. En tant que médecin de bureau de consultation agréé, il peut mettre en oeuvre l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale de l'agence. L'
est valable pour une durée de trois ans. Section 2. - Conditions d'
.Pour pouvoir être agréé en tant que médecin de bureau de consultation, un médecin doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme de master en médecine ou d'une équivalence pour un diplôme étranger ;2° être inscrit sur la liste de l'Ordre des médecins de la province dans laquelle le médecin exerce son activité médicale principale ;3° être titulaire d'un numéro INAMI ou en faire la demande ;4° pouvoir produire un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle, ou, pour toute personne non domiciliée en Belgique, un document équivalent daté de tout au plus un mois et qui atteste le comportement irréprochable de la personne désireuse d'exercer l'activité de médecin de bureau de consultation ;5° avoir une bonne santé générale en vue des activités à exercer.A la demande de l'agence, l'intéressé produit un certificat médical rédigé par un autre médecin et attestant sa bonne santé générale en vue des activités à exercer ; 6° avoir suffisamment assuré sa responsabilité civile et sa responsabilité professionnelle ;7° déclarer avoir pris connaissance de la mission dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale ainsi que des dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables, après avoir parcouru le pack de lancement numérique ;8° ne pas avoir fait l'objet d'un retrait de son
en tant que médecin de bureau de consultation dans les cinq années qui précèdent l'année durant laquelle l'
est demandé. Art. 67.Si le médecin n'a pas démontré sa connaissance prouvée du néerlandais par le biais d'un certificat d'études délivré par l'enseignement suivi, conformément à l'article 24 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), il est tenu de prouver sa connaissance du néerlandais en produisant un certificat de connaissance active du néerlandais dont il ressort que le niveau d'aptitude linguistique obtenu pour l'écoute et la conversation ainsi que pour la lecture et l'écriture est le niveau C1 du CECR. Le Ministre décide quelles sont les instances habilitées à délivrer le certificat ou définit les conditions auxquelles les instances doivent répondre. Section 3. - Conditions d'
.Un médecin de bureau de consultation ne peut effectuer des consultations préventives ou prénatales à titre indépendant au sein d'un bureau de consultation qu'après avoir assisté à des séances, dont le nombre est défini par l'agence, ou exécuté les séances en question sous la supervision d'un médecin mentor. Art. 69.Pour pouvoir conserver ou prolonger son
en tant que médecin de bureau de consultation, le médecin doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° le médecin exerce ses activités dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale conformément aux recommandations et observations scientifiques en vigueur en matière de soins de santé préventifs pour les enfants, dans le respect du code de déontologie médicale.L'agence fournit les informations et recommandations nécessaires à cet effet ; 2° au cours de la première année de l'
, le médecin suit un parcours de formation proposé par l'agence et basé sur les observations et recommandations scientifiques en matière de soins de santé préventifs pour enfants ;3° dans l'exercice de ses activités, le médecin tient compte des objectifs en termes de contenu et de méthodologie que s'efforce d'atteindre l'agence lors de l'exécution de sa tâche principale définie par décret dans le domaine du soutien préventif aux familles et des soins de santé aux jeunes enfants, et contribue ainsi à donner forme au cadre de qualité de l'agence ;4° le médecin continue de satisfaire aux conditions d'
visées à l'article 66, 1° à 6° inclus, et 8°, ainsi qu'aux prescriptions d'
visées aux articles 70 à 73 inclus ;5° le médecin tient l'agence informée de toute modification des données pertinentes pour l'
. Art. 70.Le médecin de bureau de consultation exécute les tâches dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale au sein d'un bureau de consultation agréé. Les tâches de l'offre de consultation médicale préventive et prénatale incluent : 1° la conduite d'une séance, composée de consultations médicales avec les utilisateurs ;2° la concertation avec les collaborateurs de l'agence et les collaborateurs de l'organisateur. Outre l'exercice d'activités dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale, le médecin de bureau de consultation peut, après avoir été appelé par l'agence : 1° intervenir en qualité de médecin mentor ;2° exercer d'autres activités dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale. Art. 71.Lorsque le médecin de bureau de consultation exerce les activités de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale visée à l'article 70, il satisfait aux exigences suivantes. Le médecin de bureau de consultation : 1° exerce ses activités pour l'agence ou sur une base indépendante ;2° exerce les activités dans le cadre de l'offre de consultation médicale en veillant à éviter toute forme de discrimination basée sur le genre, l'orientation sexuelle, la nationalité, la langue, le patrimoine, les convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et politiques ou l'origine sociale ;3° utilise le dossier électronique intégré prévu par l'agence ;4° communique correctement, de manière exhaustive et axée sur les besoins des utilisateurs du bureau de consultation ;5° collabore, en vue de l'exercice de ses activités, avec les collaborateurs de l'agence et les collaborateurs de l'organisateur ;6° perfectionne ses connaissances sur des sujets pertinents dans le domaine des soins de santé préventifs pour enfants ;7° n'apporte sa contribution aux recherches scientifiques au sein du bureau de consultation qu'avec le consentement de l'agence. Art. 72.Le médecin de bureau de consultation se voit assigner, via le portail internet prévu par l'agence, une tâche dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale telle que visée à l'article 70, dans un bureau de consultation donné. L'agence assigne la tâche en question sur la base du planning visé à l'article
.L'agence assure le suivi du respect des conditions et prescriptions d'
visées aux articles 66 à 73 inclus et peut demander au médecin de bureau de consultation de lui transmettre les documents nécessaires à cet effet. Art. 77.S'il est constaté qu'un médecin de bureau de consultation ne respecte pas les conditions et prescriptions d'
visées aux articles 66 à 73 inclus, ou qu'il rend impossible ou complique le respect desdites conditions et prescriptions, le médecin de bureau de consultation est invité, sauf en cas d'urgence, à venir s'entretenir à ce sujet avec l'agence. L'agence communique au médecin de bureau de consultation des informations relatives aux dispositions et prescriptions qu'il n'a pas respectées. Elle avertit le médecin de bureau de consultation de la suspension ou du retrait éventuel de son
en cas de non-respect permanent des conditions et prescriptions précitées. Art. 78.L'agence peut décider de suspendre l'
dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est impossible de remédier à court terme à une infraction aux conditions et prescriptions d'
;2° par précaution, lorsqu'il existe des indications graves d'infraction aux conditions et prescriptions d'
qui représente un danger pour la sécurité et la santé des utilisateurs et des collaborateurs de l'agence ainsi que des collaborateurs de l'organisateur, ou en cas d'urgence ;3° lorsque le médecin de bureau de consultation complique ou entrave le suivi du respect des conditions et prescriptions d'
. L'agence entend le médecin de bureau de consultation dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, et prend, sur la base de cette audition, une décision en rapport avec l'
. La décision précitée porte sur : 1° la levée de la suspension, le cas échéant dans le respect des accords pris en vue de satisfaire aux conditions et prescriptions d'
;2° l'intention de retirer l'
visée à l'article 79. L'agence informe le médecin de bureau de consultation par courrier recommandé de la décision visée à l'alinéa deux. Art. 79.§ 1er. L'agence peut décider de faire part de son intention de retirer l'
dans les cas suivants : 1° lorsqu'il ne peut être remédié à court terme à une infraction aux conditions et prescriptions d'
;2° lorsqu'il n'a pas été remédié à une infraction à l'origine d'une suspension de l'
dans le délai fixé dans la décision de suspension en question ;3° lorsque le médecin de bureau de consultation a obtenu un
sur la base de données erronées. L'intention de retirer l'
est notifiée au médecin de bureau de consultation par courrier recommandé. Le courrier recommandé précité contient les informations relatives aux possibilités, aux conditions et à la procédure à suivre pour introduire un recours motivé. § 2. Si le médecin du bureau de consultation n'introduit pas de recours dans le délai visé à l'article 88, l'intention de l'agence de retirer l'
est, à l'expiration du délai précité, convertie en décision de retirer l'
. Le médecin de bureau de consultation est informé de la décision précitée par courrier recommandé. Lorsque le médecin de bureau de consultation a introduit un recours recevable conformément à la procédure de recours visée aux articles 87 à 92 inclus du présent arrêté, la décision de retirer l'
est prise à l'issue de la procédure de recours, conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. CHAPITRE 4. - Procédures relatives au médecin du bureau de consultation Section 1. - Procédure d'
.L'
en tant que médecin de bureau de consultation dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale de l'agence ne peut être octroyé que lorsqu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1 ° une demande recevable a été introduite ; 2° les conditions d'
visées à l'article 66 ont été remplies. Art. 81.L'intéressé est tenu d'introduire la demande d'
auprès de l'agence par voie électronique, accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'agence, et mentionne, à peine d'irrecevabilité, les informations suivantes : 1° les nom et prénoms, l'adresse électronique, l'adresse de correspondance et le numéro de téléphone du demandeur ;2° le numéro de registre national et le numéro INAMI du demandeur ;3° toutes les données nécessaires en rapport avec l'accréditation auprès de l'INAMI ;4° un seul numéro d'entreprise belge ainsi que la forme juridique y afférente, sous lesquels le demandeur exercera ses activités ;5° le numéro de compte associé au numéro d'entreprise indiqué ;6° les données nécessaires afin d'évaluer s'il a été satisfait aux conditions d'
visées à l'article
en tant que médecin de bureau de consultation au plus tard à l'expiration du délai visé à l'article 82, § 3, alinéa premier. La décision porte sur l'un des éléments suivants : 1° l'octroi de l'
;2° l'intention de refus de l'
. La décision d'octroyer l'
est communiquée au demandeur par voie électronique et fixe la date de prise d'effet de l'
. Le demandeur est informé par courrier recommandé de l'intention de refuser l'
. La notification de la décision mentionne, le cas échéant, la possibilité d'intenter un recours motivé ainsi que les conditions et la procédure y afférentes. Si le demandeur n'introduit pas de recours dans le délai visé à l'article 88, l'intention de l'agence est, à l'expiration dudit délai, convertie de plein droit en une décision de refuser l'
. La décision de refuser l'
est présumée de plein droit avoir été communiquée. Lorsque le demandeur a introduit un recours recevable, conformément à la procédure de recours visée aux articles 87 à 92 inclus du présent arrêté, la décision d'octroyer ou de refuser l'
est prise à l'issue de la procédure de recours, conformément aux règles établies par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. Section 2. - Prolongation de l'
.L'
du médecin de bureau de consultation est prolongé de plein droit pour une durée de trois ans s'il n'existe pas d'indications selon lesquelles le médecin ne respecte pas les conditions d'
. Section
auprès de l'agence par voie électronique dans le délai d'introduction mentionné dans l'appel. La demande est accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Dans le délai visé au paragraphe premier, alinéa premier, 4°, l'agence prend une décision conformément à la procédure comparative et au cadre de décision visé au paragraphe premier, alinéa premier, 2°. L'agence notifie par voie électronique à chaque demandeur sa décision en rapport avec les demandes reçues. Art. 86.§ 1er. L'agence peut adresser un appel aux médecins de bureau de consultation agréés, leur demandant d'exercer d'autres tâches dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale. L'appel comprend au moins les données suivantes : 1° une description de la tâche à exécuter dans le cadre de l'offre de consultation médicale préventive ou prénatale ;2° la période durant laquelle la demande doit être introduite ; 3 ° la procédure comparative et le cadre de décision appliqué dans la procédure comparative pour l'établissement de l'ordre de préséance des demandeurs ; 4° les critères requis et les compétences auxquels le médecin de bureau de consultation doit satisfaire ; 5 ° le délai dans lequel les décisions sont rendues ; 6 ° un formulaire de demande. L'appel est publié par le biais des canaux de communication électroniques de l'agence. § 2. Les médecins de bureau de consultation intéressés introduisent la demande d'
auprès de l'agence par voie électronique dans le délai d'introduction mentionné dans l'appel. La demande est accompagnée du formulaire de demande mis à disposition par l'agence. Dans le délai visé au paragraphe premier, alinéa premier, 5 °, l'agence prend une décision conformément à la procédure comparative et au cadre de décision visé au paragraphe premier, alinéa premier, 3 °. L'agence notifie par voie électronique à chaque demandeur sa décision en rapport avec les demandes reçues. Section 4. - Procédure de recours Art. 87.Le demandeur ou le médecin de bureau de consultation peut former auprès de l'agence un recours contre l'intention de refuser l'
, telle que visée à l'article 83, et l'intention de retirer l'
, telle que visée à l'article
, l'agence peut décider, au plus tard dix jours calendriers après la réception du recours, que ce dernier n'a pas de caractère suspensif. La possibilité précitée est limitée aux cas dans lesquels il existe un grave danger pour la sécurité et la santé des utilisateurs et des collaborateurs du bureau de consultation. S'il est décidé que le recours n'a pas d'effet suspensif, l'agence envoie immédiatement la décision par courrier recommandé au médecin de bureau de consultation. Art. 92.Le recours est traité conformément aux règles établies en vertu ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. Section 5. - Cessation d'activité volontaire Art. 93.Lorsqu'un médecin de bureau de consultation décide de mettre fin à ses activités au sein d'un bureau de consultation, il notifie sa décision à l'agence par voie électronique dans les plus brefs délais. L'agence met un terme à l'
à compter de la date d'interruption indiquée. TITRE 4. - Dispositions finales Art. 94.L'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'
et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant est abrogé. Art. 95.L'
des organisateurs qui organisent un ou plusieurs bureaux de consultation agréés visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté précité conformément à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'
et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, est automatiquement converti le 1er janvier 2019 en un
pour un bureau de consultation pour tout bureau de consultation agréé pour lequel l'organisateur obtiendrait au moins 210 heures pour l'organisation de l'offre de consultation préventive, conformément à l'article 40 du présent arrêté. L'agence peut déroger à la disposition précitée et malgré tout octroyer l'
lorsque l'organisateur introduit une demande motivée à cet effet. Par dérogation à l'alinéa premier, l'
des organisateurs qui organisent un ou plusieurs bureaux de consultation agréés visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté précité, conformément à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'
et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou qui obtiennent l'autorisation à cet effet, est automatiquement converti le 1er janvier 2019 en un
pour un bureau de consultation dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, pour tout bureau de consultation agréé ou admis qui est organisé dans un Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Art. 96.Par dérogation à l'article 95 du présent arrêté, l'
d'organisateurs qui organisent au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale un ou plusieurs bureaux de consultation agréés visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté précité, conformément à l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'
et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, est automatiquement converti le 1er janvier 2019 en un
pour un bureau de consultation provisoire, d'une durée de trois ans, pour tout bureau de consultation agréé pour lequel l'organisateur obtiendrait au moins 91 heures pour l'organisation de l'offre de consultation préventive, conformément à l'article 40 du présent arrêté. L'agence peut déroger à la disposition précitée et malgré tout octroyer un
provisoire pour une durée de trois ans, lorsque l'organisateur introduit une demande motivée à cet effet. Les organisateurs agréés à titre provisoire pour un bureau de consultation au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale travaillent, pendant les trois ans visés à l'alinéa premier, en collaboration avec les acteurs locaux dans le secteur du soutien préventif aux familles, en vue de l'élaboration d'un plan d'approche devant permettre une répartition optimale de l'offre de consultation préventive dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. A partir du 1er janvier 2019, chaque organisateur agréé pour un bureau de consultation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale reçoit, pendant trois ans, un pourcentage d'heures supplémentaires telles que visées à l'article 40, défini par l'agence. A partir du 1er janvier 2019, chaque organisateur agréé pour un bureau de consultation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale reçoit, pendant trois ans, en plus de la subvention visée à l'article 41, une subvention annuelle supplémentaire de 1 000 euros par bureau de consultation situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en vue de l'élargissement d'une offre de consultation préventive de qualité au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La subvention est octroyée pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2019. Art. 97.L'agence octroie un
pour une durée de trois ans en vue de l'organisation et de la gestion d'un bureau de consultation prénatale aux organisateurs suivants : 1° l'asbl CAW Antwerpen pour le bureau de consultation prénatale sis Willy Vandersteenplein 1 à 2060 Anvers ;2° l'asbl Thuishulp pour le bureau de consultation prénatale sis Atletenstraat 80 à 2020 Anvers ;3° l'asbl Kind en Preventie pour le bureau de consultation prénatale sis Pothoekstraat 112 à 2060 Anvers et le bureau de consultation prénatale sis Bevrijdingslaan 88 à 9000 Gand. Art. 98.Il est octroyé, en date du 1er janvier 2019 un
tel que visé à l'article 65, aux médecins qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils ont dispensé au moins une séance au sein d'un bureau de consultation de l'agence depuis le 1er janvier 2017 ;2° ils n'ont pas fait l'objet d'un licenciement en tant que médecin de bureau de consultation ni de la résiliation de la collaboration en tant que médecin de bureau de consultation indépendant par l'organisateur pour des raisons fonctionnelles ;3° l'organisateur n'a pas reçu de l'agence d'avis défavorable en rapport avec le médecin au sens de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'
et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018. Le médecin qui ne souhaite pas l'
visé à l'alinéa premier en informe l'agence par voie électronique. Dans ce cas, l'agence n'octroie pas d'
au médecin. Les médecins qui, au 1er janvier 2019, ne reçoivent pas d'
en vertu des dispositions reprises à l'alinéa premier, 2° et 3°, ne peuvent introduire de demande d'
en tant que médecin de bureau de consultation auprès de l'agence pendant une durée de trois ans. Le médecin de bureau de consultation visé à l'alinéa premier dispose d'une durée de trois ans pour satisfaire à la condition d'
visée à l'article 67. Les médecins de bureau de consultation désignés par l'agence en tant que médecin mentor, conformément à l'article 46bis, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'
et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2018, peuvent intervenir en qualité de médecin mentor jusqu'à la date de la décision visée à l'article 85, § 2, alinéa deux, du présent arrêté, et au plus tard pendant une période maximale d'un an à compter du 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.