et d'aménagement du territoire LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § 1er ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
, l'article 5.1.1., 7°, inséré par le décret du 25 avril 2014, et l'article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ; Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 13, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 1er mars 2013, 9 mai 2014 et 8 décembre 2017, et l'article 15, modifié par le décret du 8 décembre 2017 ; Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 2.2.5, § 2 ; Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 5.6.1, alinéa 2 ; Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, l'article 17, 8° ; Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
, l'article 2, alinéa 1er, 9° et 11°, l'article 8, alinéa 4, l'article 9/1, inséré par le décret du 8 décembre 2017, l'article 10, alinéa 1er, l'article 14, alinéa 5, l'article 14/1, alinéa 1er, inséré par le décret du 18 décembre 2015, l'article 15, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 16, § 3, l'article 17, l'article 18, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, l'article 19, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 23, alinéa 4, l'article 24, alinéa 1er, l'article 25, alinéa 1er, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 26, alinéa 1er, l'article 36, l'article 38, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 50, l'article 52, alinéa 2, inséré par le décret du 8 décembre 2017, l'article 57, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 59, l'article 62, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 67, l'article 70, modifié par le décret du 8 décembre 2017, l'article 91, l'article 108, l'article 113, l'article 390, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 8 décembre 2017 ; Vu le décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale, l'article 59, 3°, modifié par le décret du 8 décembre 2017 ; Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'
et d'aménagement du territoire, l'article 237, 5° et 6° ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'
; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique ; Vu l'arrêté royal du 22 février 2005 concernant les modalités de présentation et de désignation des membres du Comité socio-économique national pour la Distribution ; Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution ; Vu l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ; Vu l'arrêté royal du 1er mars 2005 relatif au formulaire de déclaration préalable visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ; Vu l'arrêté royal du 12 avril 2005 déterminant l'organisation, le fonctionnement, la rémunération et les règles de l'incompatibilité du Comité interministériel pour la Distribution visé à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales ; Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2007 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité interministériel pour la Distribution ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
; Vu l'accord budgétaire, donné le 28 août 2017 ; Vu l'avis n° 62.775/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, et de la Ministre flamande de l'
et de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'
r.L'article 1.2.2.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'
est abrogé. Art. 2.A l'annexe 1redu même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique de classification 9.5, d), 1°, le membre de phrase « élevage de volailles ou de porcs » est remplacé par les mots « élevage de volailles » ; 2° dans la rubrique de classification 12.1, le membre de phrase « non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 » est remplacé par le membre de phrase « non visés aux rubriques 20.1.5 et 20.1.6. » ; 3° dans la rubrique de classification 12.1, les rubriques de classification 12.1.1° et 12.1.2° sont respectivement renumérotées en rubriques de classification 12.1.1 et 12.1.2 ; 4° dans la rubrique de classification 12.1.2°, qui devient la rubrique de classification 12.1.2, les mots « tension alternative » sont remplacés par les mots « tension continue » et le mot « apparente » est abrogé ; 5° dans la rubrique de classification 17.2.1, le membre de phrase « annexe 6 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « annexe 5 » ; 6° dans la rubrique de classification 19.8, 1°, le point
. L'Agence décide de la recevabilité et de la complétude de la demande de dispense dans un délai d'ordre de trente jours.". Art. 6.Dans le chapitre 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section
régionaux, ou en leur absence les personnes mandatées par eux, sont exemptés du paiement des indemnités, visées au présent paragraphe. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016 et 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° les demandes d'activités de commerce de détail ;4° les demandes de modifications de la végétation, visées à l'article 9bis, § 7, et l'article 13, §§ 4 et 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° demandes par ou pour le compte de personnes morales de droit public concernant les autoroutes et routes régionales, y compris les ponts au-dessus et tunnels en-dessous de ces routes, à l'exception des :
.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 28° est abrogé ;2° l'alinéa 2 est complété par un point 4° et un point 5°, rédigés comme suit : « 4° les définitions, visées à l'article 2 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;5° les définitions, visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.». Art. 24.Dans l'article 8, § 1er, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 25.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « en première instance administrative » sont insérés entre les mots « fonctionnaire
régional est » et les mots « compétent » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Le fonctionnaire
régional est compétent pour prendre une décision sur les recours contre des décisions sur des demandes d'autorisation, pour lesquels la députation est compétente en première instance administrative, si les demandes sont traitées conformément à la procédure d'autorisation simplifiée.» ; 3° dans l'alinéa 2 existant qui devient l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 ». Art. 26.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur des activités de commerce de détail soumises à autorisation ayant une superficie commerciale nette de 20.000 mètres carrés au maximum ; » ; 2° il est ajouté les points 4° à 5°, rédigés comme suit : « 4° dans le cas d'un projet portant exclusivement sur des modifications de la végétation soumises à autorisation, telles que visées à l'article 9bis, § 7, et l'article 13, §§ 4 et 5, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;5° dans le cas d'un projet portant sur au moins deux des obligations d'autorisation, visées à l'article 5, 1°, du décret du 25 avril 2014 : les projets, visés à l'article 14 du présent arrêté, ou ses modifications.». Art. 27.A l'article 13, alinéa 1er, 1°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7) est rétabli dans la rédaction suivante : « 7) des demandes dérogeant aux prescriptions de lotissement ;» ; 2° dans le point 9), le membre de phrase « 4.4.7, 4.4.16 » est remplacé par le membre de phrase « , 4.4.7, 4.4.9/1, 4.4.16 ». Art. 28.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aussi bien des actes urbanistiques soumis à autorisation que l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés » sont remplacés par le membre de phrase « au moins deux des obligations d'autorisation, visées à l'article 5, 1°, du décret du 25 avril 2014, » ;2° il est ajouté les points 3° à 4°, rédigés comme suit : « 3° les activités de commerce de détail relèvent de l'application de l'article 11, 3° ;4° les modifications de la végétation relèvent de l'application de l'article 11, 4°.». Art. 29.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « des actes urbanistiques soumis à autorisation ou l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés » sont remplacés par le membre de phrase « des actes urbanistiques soumis à autorisation, l'exploitation soumise à autorisation d'établissements ou d'activités classés, des activités de commerce de détail soumises à autorisation ou des modifications de la végétation soumises à autorisation ». Art. 30.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou des activités de commerce de détail » sont insérés entre les mots « terrains dotés d'un numéro cadastral » et le membre de phrase « , la commune » ;2° dans le point 2°, la phrase « Dans ce cas, seuls les propriétaires d'une parcelle adjacente qui ne fait pas partie du lotissement sont informés.» est remplacée par la phrase « Dans ce cas, la notification individuelle se fait conformément à l'article 85 ou 86 du décret du 25 avril 2014. ». Art. 31.Dans l'article 24, § 1er, alinéa 2, 2°, et l'article 25, § 3, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 32.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : « Art. 28/1.Si le projet comprend des activités de commerce de détail soumises à autorisation ayant une superficie commerciale nette supérieure à 20.000 mètres carrés, situées à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire
régional remplit les obligations, reprises à l'article 6, § 5bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. ». Art. 33.Dans l'article 30 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 34.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 31.Si une demande d'autorisation ou un recours concerne deux ou plusieurs obligations d'autorisation, visées à l'article 5, 1°, du décret du 25 avril 2014, les articles fixés par les instances d'avis pour les obligations d'autorisation en question s'appliquent. La même instance d'avis que celle visée à l'article 35, 37, 38/1 ou 38/3 ne doit être consultée pour avis qu'une seule fois, et elle ne doit émettre qu'un seul avis. ». Art. 35.Dans l'article 32 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37 ou 38/1 ». Art. 36.Dans l'article 33 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 37.Dans l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « ou le fonctionnaire
régional » sont abrogés. Art. 38.Le titre 3, chapitre 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 2016, 10 février 2017 et 24 février 2017, est complété par une section 4, comprenant les articles 38/1 et 38/2, et une section 5, comprenant les articles 38/3 et 38/4, rédigés comme suit : « Section
et de l'Aménagement du Territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, rend un avis si l'objet de la demande d'autorisation concerne des terrains situés sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, un monument protégé provisoirement ou définitivement, un paysage historico-culturel protégé provisoirement ou définitivement, ou un site urbain ou rural protégé provisoirement ou définitivement, le cas échéant y compris les zones de transition, visés au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 dans la mesure où une autorisation est requise conformément à l'article 6.4.4, § 3, alinéa 2, du décret précité. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis est rendu par la Commission flamande du Patrimoine immobilier si un recours avance des moyens sur l'avis de l'agence, visé à l'alinéa 1er, ou sur le traitement de cet avis par l'autorité compétente en première instance administrative. Art. 38/4.§ 1er. L'avis de l'Agence de la Nature et des Forêts comprend une évaluation sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ainsi qu'une évaluation motivée de la compatibilité des modifications de la végétation demandées avec l'obligation de préservation de la nature, telle que prévue à l'article 14, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. L'avis de l'agence du domaine politique de l'
et de l'Aménagement du Territoire qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier, respectivement la Commission flamande du Patrimoine immobilier comporte une évaluation motivée de la compatibilité des modifications de la végétation demandées et les dispositions de l'arrêté de protection du patrimoine immobilier concerné, et précise les conséquences juridiques, visées à l'article 6.4.4, § 3, alinéa 4, du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, qui sont applicables. ». Art. 39.Dans l'article 39, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 40.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 5°, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 et 38/3 » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un membre du personnel du département du niveau A, désigné par le secrétaire général du département, préside la GOVC.» ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le secrétaire de la GOVC est un membre du personnel du département, désigné par le secrétaire général du département. ». Art. 41.A l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4° et l'alinéa 2, 1°, d), le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 et 38/3 » ; 2° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° il s'agit d'une demande relative à des activités de commerce de détail ayant une superficie commerciale nette supérieure à 20.000 mètres carrés. » ; 3° dans l'alinéa 2, les mots « ou la personne mandatée par elle » sont remplacés par le membre de phrase « , le fonctionnaire
provincial ou une personne mandatée par la députation ou par le fonctionnaire
provincial » ; 4° l'alinéa 2, 1°, est complété par un point e), rédigé comme suit : «
et de l'Aménagement du Territoire. ». Art. 51.A l'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « par la division RO et la division
compétente pour le permis d'
» est remplacé par le membre de phrase « par la division RO et la division
, compétente pour le permis d'
, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et l'Agence de la Nature et des Forêts ». Art. 52.Dans l'article 76, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la députation, un délégué permanent mandaté par la députation, le fonctionnaire
provincial ou un fonctionnaire mandaté par le fonctionnaire
provincial, lorsque la députation est l'autorité compétente ; ». Art. 53.Dans l'article 77, alinéa 2, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 54.Dans l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La demande d'autorisation est jugée irrecevable si l'administration compétente constate, à l'examen de la recevabilité et de l'exhaustivité, que la demande est contraire à l'article 37, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014. ». Art. 55.Dans l'article 82, § 1er, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 56.Dans l'article 83 du même arrêté le membre de phrase « , qui n'ont pas cosigné la demande » est abrogé. Art. 57.Dans l'article 89, § 1er, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 et 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 58.Dans l'article 90, alinéa 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la députation, un délégué permanent mandaté par la députation, le fonctionnaire
provincial ou un fonctionnaire mandaté par le fonctionnaire
provincial, lorsque la députation est l'autorité compétente ; ». Art. 59.Dans l'article 91 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 60.A l'article 97 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « totale ou partielle » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 61.L'article 140 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les publications, visées aux alinéas 1er à 3 inclus, se font au plus tard dix jours après la date de la prise d'acte. ». Art. 62.Le titre 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est complété par un chapitre 3, comprenant l'article 140/1, rédigé comme suit : « Chapitre 3. - Ajustement de l'acte de déclaration pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée Art. 140/1.Les conditions
ales spéciales imposées dans l'acte de déclaration d'un établissement classé ou d'une activité classée de la troisième classe, peuvent être ajustées. Les conditions
ales spéciales peuvent déroger aux conditions
ales générales et sectorielles si cette possibilité est explicitement mentionnée dans les conditions
ales générales et sectorielles pour les établissements ou activités classés soumis à autorisation, en tenant compte de l'article 113, § 2, du décret du 25 avril 2014. ». Art. 63.L'article 141 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 141.§ 1er. Les personnes suivantes remplissent toujours la fonction de fonctionnaire
régional : 1° les fonctionnaires dirigeants :
, compétente pour le permis d'
;b) de la division RO, compétente pour le permis d'
. § 2. Le Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire, le Ministre flamand compétent pour l'
et la politique de l'eau, et le Ministre flamand compétent pour l'économie peuvent chacun désigner des fonctionnaires
régionaux supplémentaires. Seuls des fonctionnaires du niveau A des divisions RO ou
, compétentes pour le permis d'
, de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou de l'Agence de la Nature et des Forêts, peuvent être présentés et désignés. Les fonctionnaires désignés de plein droit et les fonctionnaires désignés supplémentairement disposent conjointement, conformément à l'article 10 du décret du 25 avril 2014 de suffisamment de connaissances aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'
, telles que visées au chapitre 3 du présent titre. L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum. La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation à tout moment, soit par arrêté ministériel, après avis des fonctionnaires dirigeants, soit sur demande de l'intéressé. ». Art. 64.Dans l'article 142 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel suivants sont habilités à remplir des tâches en vue de la préparation ou de la publication de décisions pour lesquelles le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire
régional est compétent. Des membres du personnel : 1° de la division RO, compétente pour le permis d'
;2° de la division
, compétente pour le permis d'
;3° de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;4° de l'Agence de la Nature et des Forêts.». Art. 65.Dans le titre 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, il est inséré un chapitre 1/1, comprenant les articles 142/1 et 142/2, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1. - Les fonctionnaires
provinciaux Art. 142/1.Pour pouvoir être désigné comme fonctionnaire
provincial, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A ;2° disposer d'une expérience professionnelle pertinente démontrable d'au moins deux ans. Les membres du personnel désignés disposent conjointement, conformément à l'article 9/1 du décret du 25 avril 2014, de suffisamment de connaissances aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'
, telles que visées au chapitre 3 du présent titre. L'arrêté de désignation stipule un délai de six ans au maximum. La désignation est renouvelable. Il peut être mis fin à la désignation à tout moment, soit par arrêté de la députation, après avis du gouverneur, soit sur demande de l'intéressé. Art. 142/2.A l'exception des tâches conférées à la POVC, le fonctionnaire
provincial est habilité à décider sur la recevabilité et la complétude de demandes d'autorisation, de demandes et d'initiatives d'office d'ajustement du permis d'
, de notifications avec demande de conversion d'un permis d'
à durée déterminée en un permis à durée indéterminée, et de recours pour lesquels la députation est compétente. Les membres du personnel de l'administration provinciale, compétents pour le permis d'
, sont habilités à remplir des tâches en vue de la préparation ou de la publication de décisions, pour lesquelles la députation est compétente. ». Art. 66.Dans l'article 153 du même arrêté, le membre de phrase « articles 35 ou 37 » est remplacé par le membre de phrase « articles 35, 37, 38/1 ou 38/3 ». Art. 67.Dans la section 1 du titre 8, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, il est inséré un article 153/1, rédigé comme suit : « Art. 153/1.En application de l'article 14/1, alinéa 5, et par dérogation à l'article 14/1, alinéa 2, du décret du 25 avril 2014 et aux dispositions du présent arrêté relatives à l'introduction numérique, les demandes portant exclusivement sur des activités de commerce de détail ou des modifications de la végétation sont introduites par envoi analogique sécurisé en quatre exemplaires, dont deux exemplaires sur papier et deux exemplaires sur une clé USB lisible, exempte de virus. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté relatives au traitement numérique, les demandes portant exclusivement sur des activités de commerce de détail ou des modifications de la végétation sont traitées de manière analogique, y compris la publication de la décision. Le Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire, le Ministre flamand compétent pour l'
et la politique de l'eau, et le Ministre flamand compétent pour l'économie arrêtent conjointement la date à partir de laquelle les demandes portant exclusivement sur des activités de commerce de détail ou des modifications de la végétation, peuvent être introduites par la voie numérique et seront ensuite traitées par la voie numérique. ». Art. 68.Dans l'article 156 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 153/1, l'administration compétente télécharge les demandes d'autorisation recevables et complètes, introduites par la voie numérique, dans la plate-forme d'échange au plus tard le jour de la décision sur la recevabilité et la complétude. L'administration compétente qui a pris acte d'une déclaration, télécharge la déclaration et l'acte de déclaration dans la plate-forme d'échange au plus tard le dixième jour après l'acte de déclaration. ». Art. 69.Dans l'article 159 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 24 février 2017, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « §
et d'aménagement du territoire entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 80.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er août 2018 : 1° l'article 11, l'article 12, l'article 13 et les articles 32 à 51 inclus du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;2° l'article 4, l'article 5, l'article 6, 1°, l'article 7, l'article 111, 2° et 3°, l'article 112, l'article 113, 1°, l'article 121, 3°, l'article 129, 2°, l'article 133, 1°, l'article 142, l'article 148, l'article 149, 4°, et l'article 151, 2°, du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'
et d'aménagement du territoire ;3° l'article 118, l'article 119, l'article 120, l'article 121, 5°, les articles 125 à 128 inclus, l'article 129, 4°, les articles 135 à 138 inclus, l'article 143 et l'article 147 du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'
et d'aménagement du territoire ;4° les articles 4 à 17 inclus, l'article 19, l'article 21, 1° à 6° inclus, l'article 22, 1° à 3° inclus, l'article 23, 2°, l'article 24, les articles 26 à 49 inclus, les articles 51 à 55 inclus, les articles 57 à 59 inclus, l'article 63, l'article 64, les articles 66 à 68 inclus, les articles 70 à 78 inclus ;5° l'article 65, en ce qui concerne l'insertion de l'article 142/2 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
. Art. 81.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'
et la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 mars 2018. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS La Ministre flamande de l'
, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.