, § 1er du même décret est remplacé par ce qui suit :" § 1er. A partir de l'année 2016, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par la réglementation des secteurs d'activités énumérés à l'article 2, à l'exclusion des 5° et 9°, l'association bénéficie, par emploi équivalent temps plein visé à l'article 9°, 1°, d'une subvention fondée sur : a) 10 points de base; b) 4.75 points complémentaires. Le Gouvernement peut augmenter, par équivalent temps plein le nombre de points complémentaires." Art. 8.A l'
, § 2 du même décret, le premier alinéa est complété par les mots suivants : "sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°. " Art. 9.A l'
, § 2, 2me alinéa du même décret, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots "alinéa 1er". Art. 10.A l'article 17, 2° du même décret, le premier alinéa est complété par les mots suivants : "sans préjudice du montant calculé à l'article 20, § 1er, 8°. " Art. 11.A l'article 19, § 1er, 2me alinéa du même décret, les mots "la Médiathèque" sont remplacés par les mots "Point Culture". Art. 12.L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La subvention visée à l'article 4 est justifiée par les charges admissibles définies comme suit : 1° Tous les montants passibles du calcul des cotisations de sécurité sociale tels que mentionnés et identifiés par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous les codes de rémunérations 1, 2 et 7;2° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur pour les montants visés au 1°, en ce compris la cotisation annuelle destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs manuels;3° Le salaire garanti non soumis aux cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur et dû en application de la convention collective de travail N° 12bis et 13bis du 26 février 1979;4° Le double pécule de vacances des employés dû en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971;5° L'intervention patronale dans les frais de déplacement du domicile au lieu de travail due en vertu des conventions collectives conclues au sein du Conseil National du Travail et/ou de la Commission paritaire 329 pour les secteur socioculturel et ses sous-commissions compétentes pour les secteurs visés à l'article 2, en ce compris l'intervention patronale supplémentaire ressortant d'une convention de tiers-payant avec une ou des sociétés de transports en commun publics;6° Un montant forfaitaire pour l'assurance contre les accidents du travail souscrite par l'employeur en vertu de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.Ce forfait est calculé par Equivalent Temps Plein sur base d'une part, du montant global de la prime d'assurance payée par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités et, d'autre part, du nombre total d'Equivalents Temps Plein affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année; 7° Un montant forfaitaire pour les cotisations et les factures de redevance annuelles pour la surveillance de santé dans l'entreprise payées à un service externe de prévention et de protection au travail. Ce forfait est calculé par travailleur sur base d'une part du montant global payé par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités, et d'autre part, du nombre total de travailleurs affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année; 8° Un montant forfaitaire pour les frais de secrétariat social.Ce forfait est calculé par travailleur sur base d'une part, du montant global de la facture du secrétariat social payé par l'employeur pour l'année de référence de la justification dans le secteur d'activités, et d'autre part, du nombre total de travailleurs affectés au secteur d'activités et occupés dans l'association au cours de la même année. 9° Les indemnités de rupture d'un contrat de travail, compensatoires d'un préavis, tel que mentionné et identifié par l'Office National de la Sécurité Sociale dans le cadre de la déclaration multifonctionnelle sous le code 3, sans que cette charge puisse être cumulée, pour une durée équivalente au préavis s'il avait été presté, avec des dépenses liées à des rémunérations pour le même poste de travail.10° Les cotisations de sécurité sociale à charge de l'employeur pour les montants visés au 9° ;11° Aux conditions qu'il détermine, le Gouvernement peut étendre la justification de charges financières pour des emplois visés à l'article 9, 2° et 3° à du personnel temporaire engagé en application de dispositifs légaux qui dérogent en tout ou en partie aux règles des déclarations faites auprès de l'Office National de la Sécurité Sociale. §
Les points complémentaires relatifs à l'emploi permanent au sens de l'
» Art. 14.Il est inséré un article 21bis rédigé comme suit : « Art. 21bis.Le montant éligible de la subvention relatif à l'emploi ex-FBIE visé à l'article 9, 2° et à l'emploi donnant lieu à une subvention supplémentaire visé à l'art. 9, 3° est calculé indépendamment du taux d'occupation au sein de l'association. » Art. 15.L'article 22 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.§ 1er La subvention visée à l'article 4 est justifiée sur base des charges admissibles visées à l'article 20, § 1er afférentes à la même année, sans pouvoir dépasser le montant éligible calculé en vertu des articles 21 et 21bis. § 2. La subvention visée à l'
, a, est justifiée par les charges admissibles définies à l'article 20 § 1er, pour l'emploi permanent tel que visé à l'article 9, 1°, §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.