s aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 réglant la gestion et le fonctionnement du Fonds pour la Politique d'accompagnement économique et d'innovation et le fonctionnement du comité de décision auprès dudit fonds ; Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 janvier 2018 ; Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 26 février 2018 ; Vu l'avis 63.225/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'encadrement des
s d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal officiel de l'Union européenne du 27 juin 2014, C 198/1) ; Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° comité de décision du « Fonds Hermes » : le comité de décision, visé à l'article 41ter, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;2° R-D collective : les activités de recherche industrielle, de développement expérimental et d'études de faisabilité en vue d'obtenir des résultats de projets pouvant être utilisés par le plus grand nombre possible d'entreprises de l'Union européenne, allant au-delà des intérêts individuels des entreprises, et qui sont largement accessibles au plus grand nombre possible d'entreprises de l'Union européenne ;3° diffusion collective des connaissances : les activités de diffusion des connaissances en vue de leur utilisation par le plus grand nombre possible d'entreprises de l'Union européenne, allant au-delà des intérêts individuels des entreprises, et qui sont largement accessibles au plus grand nombre possible d'entreprises de l'Union européenne ;4° coopération effective : la coopération effective, telle que visée au point 15, h) du règlement-cadre ;5° décret du 21 décembre 2001 : le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002 ;6° développement expérimental : le développement expérimental visé au point 15, j) du règlement-cadre ;7° étude de faisabilité : l'étude de faisabilité visée au point 15, k) du règlement-cadre ;8° recherche industrielle : la recherche industrielle visée au point 15, q) du règlement-cadre ;9° projet d'innovation d'intérêt général : activités de recherche industrielle, développement expérimental et études de faisabilité en vue d'acquérir plus de connaissances et une meilleure compréhension, qui sont utilisées par les organismes du gouvernement flamand dans leurs services et leurs réglementations ;10° règlement-cadre : le Règlement-cadre relatif aux
s d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (Journal officiel de l'Union européenne du 27 juin 2014, C 198/1) ;11° petites et moyennes entreprises (PME) : celles qui remplissent les critères énoncés au point 15,
. Par dérogation à l'alinéa premier, les organismes de recherche et de diffusion des connaissances établis en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne peuvent également bénéficier d'un soutien si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'organisme est reconnu comme centre collectif ou comme centre équivalent ;2° le projet est réalisé en coopération effective avec un organisme flamand de recherche et de diffusion des connaissances, lorsque l'organisme établi en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale ne représente pas plus de la moitié des coûts éligibles. Le comité de décision du Fonds Hermes désigne les organisations reconnues aux fins du présent article comme équivalentes à un centre collectif tel que visé au deuxième alinéa, 1°. Les organismes de recherche et de diffusion des connaissances qui ne sont pas soumis aux dispositions des alinéas 1 et 2 peuvent bénéficier d'un soutien à condition que le projet soit réalisé en coopération effective avec un organisme flamand de recherche et de diffusion des connaissances et que l'organisme susmentionné ne représente pas plus de 20 % des coûts éligibles. Art. 5.Les organismes publics flamands peuvent être éligibles à l'
. Art. 6.Les demandes d'
indiquent, pour chaque demandeur, la capacité pour laquelle l'
est demandée. Aux fins du présent arrêté, le demandeur ne peut bénéficier d'une
que sur la base de l'article 4 ou de l'article 5, mais pas sur la base de ces deux articles. CHAPITRE 3. - Activités éligibles et intensité de l'
.Le comité de décision du Fonds Hermes peut, en application du présent arrêté, accorder des
s à des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, conformément aux dispositions de l'article 4, pour la mise en oeuvre de projets collectifs de recherche et de développement, de diffusion collective des connaissances ou de projets d'innovation d'intérêt commun, en tant qu'
s à des activités non économiques conformément aux points 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du règlement-cadre. Le soutien indirect aux entreprises dans la diffusion des résultats des projets ne sera pas accepté. Tout transfert de résultats et de connaissances à des entreprises doit au moins respecter les dispositions du présent arrêté, qui sera appliqué et interprété conformément aux points 28 et 29 du règlement-cadre, afin d'exclure les
s d'Etat indirectes. Art. 8.Le comité de décision du Fonds Hermes peut, en application du présent arrêté, accorder des
s aux organismes publics flamands pour la mise en oeuvre de projets d'innovation d'intérêt général et pour le soutien, l'orientation et la facilitation de la mise en oeuvre de projets de R&D collective et la diffusion collective des connaissances par des organismes de recherche et la diffusion des connaissances dans le cadre d'une coopération réelle. L'
est accordée en tant qu'
à la fourniture de services d'intérêt général, n'impliquant pas une exploitation économique directe par l'Etat, mais impliquant une coopération avec des entreprises ou des organisations à but non lucratif, avec des clauses appropriées pour contrôler la nature non économique des activités et empêcher l'octroi d'
s d'Etat indirectes aux entreprises concernées. Cette disposition sera interprétée par analogie avec les dispositions applicables au financement public des activités non économiques des organismes de recherche et de diffusion des connaissances énoncées aux points 18, 19, 20, 28 et 29 du règlement-cadre. Art. 9.Le taux d'
ne dépassera pas 100 % des coûts, visés à l'annexe du présent arrêté, qui peuvent être acceptés pour un projet éligible. Le taux d'
visé à l'aliéna premier est le montant brut de l'
exprimé en pourcentage des coûts éligibles du projet. Lorsque l'
est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'
est l'équivalent de la subvention brute de l'
. Le comité de décision du Fonds Hermes décide, pour chaque programme, sur la base de cette décision du taux d'
applicable ou, en cas de distinction entre le type de demandeur visé aux articles 4 et 5, des taux d'
applicables. Le comité de décision du Fonds Hermes peut limiter les coûts éligibles par programme, conformément à l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Procédure de traitement des demandes et décision d'octroi de l'
- Champ d'application Art. 10.Aux fins du présent chapitre, on entend par « jours ouvrables » : les jours ouvrables tels qu'ils s'appliquent à l'autorité flamande. Art. 11.La procédure visée dans le présent chapitre s'applique aux demandes d'
visées dans le présent arrêté. Des exigences procédurales supplémentaires peuvent être imposées par le comité de décision du Fonds Hermes. Section 2. - Dépôt de la demande d'
.Le demandeur de l'
, la demande d'
et les activités pour lesquelles l'
est demandée doivent respecter les procédures de dépôt établies par le comité de décision au Fonds Hermes, qui doivent être mises à la disposition publique des demandeurs potentiels. Art. 13.Le comité de décision du Fonds Hermes peut prévoir un traitement groupé des demandes. Dans ce cas, le comité de décision fixe les délais de soumission au Fonds Hermes pour chaque année d'activité et les rend publics aux candidats potentiels. Art. 14.Un accusé de réception écrit est remis au demandeur de l'
dans les cinq jours ouvrables suivant la demande. Section 3. - Recevabilité Art. 15.§ 1er. Le comité de décision du Fonds Hermes peut déclarer une demande d'
irrecevable sur la base de l'un des éléments suivants : 1° le demandeur de l'
ne répond pas aux conditions visées aux articles 4 et 5 ;2° le demandeur de l'
ou les membres du consortium de projet ne respectent pas les obligations ou permis des pouvoirs publics ;3° le demandeur de l'
ou les membres du consortium du projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes précédentes ;4° la demande d'
est identique à une demande d'
qui a été préalablement déclarée irrecevable ou refusée par le comité de décision du Fonds Hermes, sauf si le refus précédent résulte de restrictions budgétaires ;5° la demande d'
ne contient pas suffisamment d'informations pour pouvoir être évaluée sur la base des dimensions d'évaluation visées à l'article 25 ;6° en cas d'évaluation prima facie, les activités de la demande ne répondent pas aux exigences suivantes :
ou les membres du consortium du projet ont des arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale à la date d'octroi de l'
, auquel cas le comité de décision du Fonds Hermes détermine ce que l'on entend par la notion d'arriérés, qui est généralement applicable à tous les demandeurs qui soumettent un projet ;8° la demande ne répond pas aux conditions visées à l'article 12 ;9° la demande ne contient aucune information sur les contributions budgétaires propres. § 2. Dans le cas d'une demande d'
pour un projet de R&D collective et de diffusion collective des connaissances, l'élément supplémentaire suivant s'applique : 10° la demande d'
n'est pas suffisamment étayée par des lettres d'intention des entreprises, y compris un engagement de cofinancement nécessaire à la mise en oeuvre du projet ou à sa réussite, si le taux de soutien est inférieur à 100 %. Art. 16.Le comité de décision du Fonds Hermes se prononce sur la recevabilité de la demande d'
dans les 15 jours ouvrables suivant sa réception. Art. 17.Le demandeur de l'
est informé par écrit de la décision de non-recevabilité dans les deux jours ouvrables suivant la décision visée à l'article 16. Section 4. - Demande d'
incomplète Art. 18.Si la demande d'
est incomplète, le comité de décision du Fonds Hermes peut demander au demandeur de l'
de compléter la demande d'
. Dans le cas visé à l'alinéa premier, les délais visés aux articles 17 et 26 sont prolongés d'un délai fixé par le comité de décision du Fonds Hermes. La demande d'
est réputée irrecevable si elle n'est pas complétée dans le délai visé au deuxième alinéa. Section 5. - Présélection préliminaire Art. 19.Le comité de décision du Fonds Hermes peut organiser une présélection préliminaire des demandes d'
conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Dans le cas visé à l'alinéa premier, le délai visé à l'article 26 est prolongé d'un délai fixé par le comité de décision du Fonds Hermes. Art. 20.Le comité de décision du Fonds Hermes décide de sélectionner ou non la demande d'
lors de la phase de présélection. Art. 21.Le demandeur de l'
est informé par écrit de la décision de sélection dans les cinq jours ouvrables suivant la décision visée à l'article 20. Section 6. - Evaluation des demandes d'
.Le comité de décision du Fonds Hermes examine les demandes d'
admissibles à la lumière des dimensions d'évaluation visées à l'article 25 et, le cas échéant, à la lumière des éléments visés à l'article
. Dans le cas visé à l'alinéa premier, le délai visé à l'article 26 est prolongé d'un délai fixé par le comité de décision du Fonds Hermes. Si les informations complémentaires ne sont pas fournies dans le délai fixé, le comité de décision du Fonds Hermes se prononcera sur la base de la demande d'
présentée. Section 7. - Evaluation Art. 25.§ 1er. Le comité de décision du Fonds Hermes soutient sa décision de soutenir ou non un projet de R&D collective et de diffusion collective des connaissances sur la base des dimensions d'évaluation suivantes : 1° la qualité des objectifs et de l'exécution du projet.En particulier, les aspects suivants seront évalués :
.Le comité de décision du Fonds Hermes décide, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de soutien, sans préjudice de la prolongation visée à l'article 18, deuxième alinéa, à l'article 19, deuxième alinéa, et à l'article 24, deuxième alinéa, si la demande de soutien répond aux dimensions d'évaluation visées à l'article 25, et octroie le cas échéant une
, conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Le comité de décision du Fonds Hermes peut subordonner l'octroi de l'
à des conditions spécifiques supplémentaires qu'il impose afin d'assurer la réalisation d'un projet conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 27.§ 1er. Le comité de décision du Fonds Hermes peut prendre une décision négative ou imposer des conditions supplémentaires sur la base d'un ou plusieurs des éléments suivants : 1° le demandeur de l'
ou les membres du consortium de projet ne respectent pas les autres obligations ou permis des pouvoirs publics ;2° le demandeur de l'
ou les membres du consortium de projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, par exemple en ce qui concerne la fourniture d'informations, les obligations matérielles et financières ou les rapports ;3° le consentement explicite de l'autorité compétente fait défaut pour une demande d'
avec affinité militaire ou pour une demande d'
qui vise ou peut viser à atteindre les résultats d'un projet à des fins militaires ;4° les activités de la demande ne remplissent pas les conditions suivantes après une évaluation approfondie :
pour un projet de R&D collective et de diffusion collective des connaissances, l'élément supplémentaire suivant s'applique : 6° la demande d'
n'est pas suffisamment étayée par des lettres d'intention des entreprises, y compris un engagement de cofinancement nécessaire à la mise en oeuvre du projet ou à sa réussite, si le taux de soutien est inférieur à 100 %. Si une demande d'
remplit les conditions pour la présentation d'autres mesures d'
en cours, le comité de décision du Fonds Hermes peut décider de traiter le projet dans ce cadre spécifique, sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande. Art. 28.Le demandeur de l'
est informé par écrit de la décision d'
dans les cinq jours ouvrables suivant la décision visée à l'article 26. Art. 29.La date de début du projet ne peut être antérieure à la date de réception de la demande d'
. Art. 30.Le comité de décision du Fonds Hermes conclut un contrat d'
avec le demandeur de l'
conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté, selon une convention type approuvée par le comité de décision du Fonds Hermes. CHAPITRE 5. - Suivi des dossiers d'
.Le comité de décision du Fonds Hermes contrôle le respect des conditions et l'utilisation de l'
par les bénéficiaires de l'
accordée au titre du présent arrêté. Art. 32.Le bénéficiaire de l'
rendra compte par écrit au comité de décision du Fonds Hermes de l'état d'avancement du projet et de l'utilisation de l'
à intervalles réguliers et à chaque demande du comité de décision du Fonds Hermes. Il rédigera un rapport final à la fin du projet. Le bénéficiaire de l'
informe immédiatement et par écrit le comité de décision du Fonds Hermes de tout événement ou circonstance qui a ou peut avoir un impact sur la mise en oeuvre continue et soignée du projet soutenu. Art. 33.Si les conditions énoncées dans le décret du 21 décembre 2001, dans le présent arrêté, dans la décision d'
ou dans la convention d'
visée à l'article 30 du présent arrêté ne sont pas remplies, le comité de décision du Fonds Hermes peut prendre les mesures suivantes : 1° mettre en demeure le demandeur de l'
;2° suspendre le versement de l'
pour tous les projets pour lesquels le comité de décision du Fonds Hermes a accordé une
;3° ne pas verser l'
;4° procéder à une révision de l'
;5° imposer des conditions supplémentaires. Art. 34.Le comité de décision du Fonds Hermes récupère l'
dans un délai de dix ans à compter de la réception de la demande d'
, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001
ou dans la convention d'
visée à l'article 30 du présent arrêté ne sont pas respectées pendant la durée de la convention d'
;2° les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciements collectifs dans les cinq ans suivant la fin du projet ne sont pas respectées. En cas de récupération, on applique le taux de référence européen pour la récupération des
s d'Etat accordées illégalement qui est celui en vigueur au moment de l'octroi de l'
et on l'applique à compter de la première mise en demeure. CHAPITRE 6. - Profession organisée Art. 35.Le demandeur ou le bénéficiaire de l'
peut faire appel des décisions suivantes devant le comité de décision du Fonds Hermes : 1° la décision d'irrecevabilité ;2° la décision de refus de la sélection de la demande d'
;3° la décision de refus d'octroi de l'
;4° la décision de mise en demeure ;5° la décision de révision de l'
;6° la décision de récupération de l'
. Un recours organisé n'est pas possible si le comité de décision du Fonds Hermes décide de procéder à une mise en demeure, une révision ou une récupération de l'
sur la base de faits qui peuvent être établis immédiatement et facilement. Il s'agit du fait que les rapports mentionnés dans le présent arrêté n'ont pas été soumis à temps. Art. 36.Le recours est formé par écrit dans les trente jours ouvrables après la notification de la décision visée à l'article 35, alinéa premier. Art. 37.Un accusé de réception écrit est remis au demandeur du recours dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours. Art. 38.Le comité de décision du Fonds Hermes statue sur les appels dans les soixante jours ouvrables suivant leur réception. Art. 39.Le demandeur du recours est informé par écrit de la décision relative au recours dans les deux jours ouvrables suivant la décision telle que visée à l'article
s aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances. ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption. Art. 44.Le Ministre flamand qui a la politique de l'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 25 mai 2018. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS Annexe. Coûts tels que visés à l'article 9 Les coûts du projet peuvent prendre en considération les coûts encourus et payés par les responsables de la mise en oeuvre du projet après la date de démarrage fixée dans la convention de soutien visée à l'article 30. Ces coûts doivent être nécessaires, directement attribuables au projet et réels. Les coûts du projet incluent les coûts suivants : 1° les frais de personnel pour les chercheurs, les techniciens de recherche et les gestionnaires de projet pour la recherche et le développement, ainsi que pour les autres membres du personnel impliqués dans le projet ;2° les autres frais de fonctionnement, qui comprennent les frais suivants :
s aux projets de recherche et développement collectifs et de diffusion collective des connaissances. Bruxelles, le 25 mai 2018. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.