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Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile

29 JUIN

  1. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 156 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer qui dispose que : « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres professionnels et volontaires de la Protection Civile ». Il a été décidé d'établir un statut le plus proche possible de celui des membres opérationnel des zones de secours, compte tenu, d'une part, de la nature des fonctions qui seront exercées et, d'autre part, pour permettre la mobilité entre les deux services. En ce qui concerne le présent projet, le principe est que seules les dispositions de ce statut sont applicables au personnel opérationnel de la Protection civile. Ce personnel est exclu du champ d'application de toutes les réglementations pécuniaires applicables aux agents de l'Etat. Le projet de statut pécuniaire est quasiment une copie conforme du statut pécuniaire des pompiers, tel que fixé par l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours. D'une part, les dispositions qui diffèrent du statut des pompiers sont les suivantes : o Art. 5, 4° : octroi d'une allocation linguistiques aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017). L'allocation linguistique n'existe pas dans le statut des pompiers ; o Art. 5, 5° : octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017) sauf pour les missions à l'étranger. Pour les pompiers, la question du paiement des heures supplémentaires est réglée par les dispositions relatives aux heures additionnelles (communément appelées « opt-out ») prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer relative au temps de travail du personnel opérationnel des zones de secours (1/1850e par heure d'opt-out) ; o Art. 31 à 35 (art. 48 à 51 pour le personnel volontaire) : octroi d'une allocation pour mission opérationnelle à l'étranger. Cette disposition remplace celle de l'arrêté royal du 28 septembre 2008 qui prévoyait un forfait de 75 euros non indexés. Le projet prévoit un montant de 44,82 euros indexés (75 euros à l'indice actuel). Pendant une mission à l'étranger, le membre du personnel est censé prester 12 heures par jour ; o Les échelles en extinction de lieutenant et de commandant sont spécifiques au présent projet. Les échelles en extinction de lieutenant se basent sur les échelles d'adjudant augmentées de 500 euros et multipliées par un facteur de 1,07 visant à compenser la différence de taux de la prime d'opérationnalité (28% vs 38 %). Les échelles en extinction de commandant se basent sur les échelles de lieutenant majorées de 1000 euros. D'autre part, pour les dispositions qui suivent, le statut des pompiers fixe uniquement un cadre. Pour les pompiers, ce sont les zones de secours qui décident. Pour les agents de la Protection civile, la décision est prise dans ce projet d'arrêté royal : o Art. 3, § 2 : prise en charge des frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux (actuellement l'arrêté royal du 13 juillet 2017). Le statut des pompiers permet cette prise en charge par la zone de secours mais ne prévoit aucune obligation à ce sujet ; o Art. 3, § 3 : octroi des mêmes avantages sociaux que le personnel du SPF Intérieur (par exemple assurance hospitalisation, tarif GSM préférentiel...). Le statut des pompiers permet cette prise en charge par la zone de secours mais ne prévoit aucune obligation à ce sujet ; o Art. 30 : octroi, pour le professionnel, d'une allocation de spécialisation dont le montant annuel est de 250 ou de 500 euros selon que la spécialisation figure sur la liste A ou la liste B à fixer par le ministre. Pour les pompiers, le montant est à fixer par la zone de secours avec un maximum de 500 ou de 1000 euros selon que la spécialisation figure sur la liste A ou la liste B à fixer par le ministre ; o Art. 42 à 44 : octroi, au membre volontaire, d'une allocation pour prestations irrégulières de 25 % du taux horaire pour les interventions effectuées entre 22 heures et 6 heures ou le dimanche ou un jour férié. Pour les pompiers, la zone de secours fixe le pourcentage de l'allocation qui ne peut être supérieur à 25 % pour les prestations de nuit et à 100 % pour les prestations de samedi, de dimanche ou de jour férié. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 63.327/2 du 28 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile' Le 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 juin 2018 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai
  2. La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai
  3. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE
  4. Le préambule doit être complété par le visa des arrêtés qui sont abrogés par l'article 52 du projet.
  5. Selon les documents joints à la demande d'avis, l'Inspecteur des Finances a, les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018, remis un avis défavorable sur le projet et, par un courrier du 5 février 2018, la Ministre du Budget n'a pas donné son accord au projet. Il résulte toutefois du dossier soumis à la section de législation que le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement sur le projet lors de sa délibération du 4 avril
  6. En conséquence, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', il y a lieu de remplacer l'alinéa 4 du préambule par l'alinéa suivant : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget ». DISPOSITIF Article 9 La question se pose de savoir s'il ne convient pas également de viser l'article 11 du projet. Le greffier, Béatrice Drapier Le président du Conseil d'Etat, Jacques Jaumotte _______ Note (*) Par courriel du 16 avril
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  8. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, l'article 156; Vu l'arrêté royal du 25 mai 1966 portant des règles particulières en matière de frais de parcours alloués aux instructeurs de la protection civile ; Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu ; Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2008 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger ; Vu l'arrêté ministériel du 15 février 1961 relatif aux prestations fournies par les agents à temps réduit constituant des prestations supplémentaires volontaires; Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures ; Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018; Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2017; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget; Vu les protocoles n° 2017/04 du 26 janvier 2018 et n° 2018/02 du 18 mai 2018 du Comité de secteur V - Intérieur ; Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ; Vu l'avis 63.327/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: LIVRE 1er. - DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions ;2° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile ;3° l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ;4° le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur ;5° le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur ;6° le personnel opérationnel : le personnel de la Protection civile chargé de tâches opérationnelles en tant que membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire ;7° le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ;8° le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;9° le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire ;10° les missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général ;11° la promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur ;12° la formation continue : la formation continue visée à l'article 70 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile. Art. 2.Le membre du personnel n'est soumis, en matière de statut pécuniaire, qu'au présent statut à l'exclusion de toute disposition réglementaire applicable au personnel des services publics fédéraux. Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel bénéficie du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux. §
  9. Le membre du personnel bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement de sa résidence à son lieu de travail aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux. Le personnel en service continu est présumé remplir les conditions visées à l'article 64, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. §
  10. Le membre du personnel professionnel bénéficie des mêmes avantages sociaux que les autres membres du personnel du SPF Intérieur. Art. 4.Les montants fixés par le présent arrêté sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre
  11. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,
  12. LIVRE
  13. - DES DISPOSITIONS PROPRES AU MEMBRE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL TITRE 1er. - Des dispositions générales Art. 5.Le membre du personnel professionnel bénéficie aux mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux d' : 1° une allocation de foyer ou de résidence;2° une allocation de fin d'année ;3° un pécule de vacances ;4° une allocation linguistique ;5° une allocation pour prestations supplémentaires, sous réserve de l'article
  14. TITRE
  15. - Du traitement Art. 6.Le traitement annuel du membre du personnel professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire. Toute échelle relève de l'un des trois cadres désignés par les lettres B, M et O. La lettre de l'échelle en désigne le cadre, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade. Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe
  16. Les échelles de traitement B0-0 de sapeur stagiaire par recrutement, M0-0 de sergent stagiaire par recrutement et O2-0 de capitaine stagiaire par recrutement s'appliquent jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification. Art. 7.Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois à temps plein est égal à un douzième du traitement annuel. Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata. Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence. Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants. La rémunération horaire de base correspond à 1/1850e du traitement annuel. TITRE
  17. - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion hiérarchique Art. 8.Lors d'une promotion hiérarchique au grade de caporal et de capitaine, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade. Lors d'une promotion hiérarchique aux grades de sergent, d'adjudant, de lieutenant, de major ou de colonel, au départ du grade immédiatement inférieur, le membre du personnel professionnel bénéficie de l'échelle du premier rang s'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement d'un des deux premiers rangs ; il bénéficie respectivement de l'échelle de traitement du deuxième ou du troisième rang selon qu'il bénéficiait dans son ancien grade d'une échelle de traitement du troisième ou du quatrième rang. Lors d'une promotion hiérarchique à un grade qui n'est pas immédiatement supérieur, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement dont il aurait bénéficié en application des alinéas précédents en cas de promotions hiérarchiques successives. Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification. TITRE
  18. - De la promotion barémique Art. 9.Par dérogation aux dispositions du présent titre, lors d'une promotion hiérarchique, les heures de formation, visées au 3° des articles 11 à 19, valorisables dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel professionnel dans son ancien grade restent valorisables pour une promotion barémique dans son nouveau grade si ces formations ne constituaient pas une condition de la promotion hiérarchique à ce nouveau grade. Art. 10.Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement. Art. 11.Au sein du grade de sapeur, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies cumulativement: 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue. Art. 12.Au sein du grade de caporal, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies: 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement.Pour le calcul de l'ancienneté dans la première échelle de traitement attribuée suite à une promotion au grade de caporal, il est également tenu compte de l'ancienneté acquise dans la dernière échelle de traitement dont bénéficiait le membre du personnel dans le grade de sapeur; 2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue. Art. 13.Au sein du grade de sergent, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue. Art. 14.Au sein du grade d'adjudant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue. Art. 15.Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue. Art. 16.Au sein du grade de commandant, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue. Art. 17.Au sein du grade de capitaine, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue. Art. 18.Au sein du grade de major, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation continue. Art. 19.Au sein du grade de colonel, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis quatre années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' lors de la dernière évaluation ;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 96 heures de formation continue. TITRE
  19. - De l'ancienneté pécuniaire Art. 20.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service ;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles 21 à 23 et la seconde à l'article
  20. Art. 21.§ 1er. Le Président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. §
  21. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés. §
  22. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein. Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets. Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein. De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein. §
  23. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Président sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes. Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par
  24. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul. §
  25. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées. Art. 22.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le Président et après avis du Directeur général, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du Président intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée. L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service. Art. 23.Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois. La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes. Art. 24.§ 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service et qu'il n'a pas obtenu la mention « insuffisant » ou « à améliorer » lors de la dernière évaluation. §
  26. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier ; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés. TITRE
  27. - De la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières Art. 25.Le membre du personnel professionnel bénéficie d'une prime pour chaque période de prestations effectives. Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches opérationnelles plus légères comme membre du personnel opérationnel en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents. Lorsque le membre du personnel professionnel est réaffecté dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents. Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à une fonction allégée, adaptée, en vertu des dispositions du titre 5 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents. Si cette affectation a lieu alors que le membre du personnel était déjà réaffecté définitivement dans des tâches administratives, techniques ou logistiques comme membre du personnel administratif en vertu des dispositions du titre 3 du livre 5 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le montant de ladite prime est réduit de septante-cinq pourcents. Lorsque le membre du personnel professionnel est affecté à des fonctions de dispatcheur, le montant de ladite prime est réduit de vingt-cinq pourcents. Art. 26.§ 1er. Le montant de la prime est calculé selon la formule suivante : xBH. §
  28. La valeur de B correspond au montant de la rémunération horaire de base. §
  29. La valeur de H correspond au nombre d'heures de la période de prestations effectives. §
  30. La valeur de x correspond à la pondération de la prime qui varie selon le grade du membre du personnel professionnel : - pour les grades de sapeur, de caporal, de sergent et d'adjudant, x est égal à 0,38 ; - pour les grades de lieutenant, de commandant et de capitaine, x est égal à 0,28 ; - pour le grade de major, x est égal à 0,22 ; - pour le grade de colonel, x est égal à 0,
  31. TITRE
  32. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure Art. 27.Une allocation est accordée au membre du personnel professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant. Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours. Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Si le membre du personnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant. Art. 28.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif. La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence. Art. 29.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement. TITRE
  33. - De l'allocation pour spécialisation Art. 30.§ 1er. Le membre du personnel professionnel reçoit une allocation pour spécialisation dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à
  34. §
  35. L'allocation est octroyée pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre, après une analyse des risques. §
  36. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction. L'allocation est payée mensuellement, à terme échu, au prorata des périodes de prestations effectives. §
  37. Le ministre détermine une liste A et une liste B, reprenant par grade les certificats reconnus. L'inscription sur la liste A donne lieu à une allocation annuelle de 250 euros. L'inscription sur la liste B donne lieu à une allocation annuelle de 500 euros. Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser 1000 euros par année civile. TITRE
  38. - De l'allocation pour mission opérationnelle à l'étranger Art. 31.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un justificatif, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, ne sont pas visés par le présent titre. Art. 32.Tout membre du personnel professionnel qui participe à une mission opérationnelle à l'étranger a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 44,82 euros. Art. 33.Cette allocation est octroyée : 1° en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel professionnel;2° pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par le membre du personnel professionnel lors d'une mission opérationnelle à l'étranger. Art. 34.L'octroi de l'allocation visée au présent titre ne porte pas préjudice à l'octroi de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières et de l'allocation pour spécialisation à raison de 12 heures par journée de mission opérationnelle à l'étranger. LIVRE
  39. - DES DISPOSITIONS PROPRES AU MEMBRE DU PERSONNEL VOLONTAIRE TITRE 1er. - De l'indemnité de prestation Art. 35.Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu. Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe
  40. Art. 36.Chaque échelle d'indemnité de prestation peut comprendre différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations, à l'exception des gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs. L'ancienneté pécuniaire dans le grade de caporal comprend également l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade de sapeur. L'échelon « stagiaire » des échelles de sapeur-pompier, de sergent et de capitaine s'applique tant que le membre du personnel volontaire est stagiaire par recrutement. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification. Art. 37.Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu. Art. 38.Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées. Art. 39.L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée. Art. 40.Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel volontaire, il est tenu compte des gardes en caserne, des interventions, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées ; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées. TITRE
  41. - De l'allocation pour spécialisation Art. 41.§ 1er. Le membre du personnel volontaire revêtu d'un grade opérationnel reçoit une allocation pour spécialisation dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à
  42. §
  43. L'allocation est octroyée pour les certificats, visés à l'article 10, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, reconnus par le ministre, après une analyse des risques. §
  44. Le certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation doit être directement utile à l'exercice de la fonction. L'allocation est payée mensuellement à terme échu. §
  45. Le ministre détermine une liste reprenant par grade les certificats reconnus. Le montant de l'allocation correspond à un pourcentage de trois pourcent des indemnités de prestation versées au cours du mois écoulé, à l'exclusion de toute autre allocation ou indemnité. Quel que soit le nombre d'allocations octroyées, le montant total alloué ne peut dépasser dix pourcents des indemnités de prestation du mois écoulé. TITRE
  46. - De l'allocation pour prestations irrégulières Art. 42.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières. Art. 43.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les interventions effectuées entre 22 heures et 6 heures. Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures. §
  47. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations irrégulières de nuit est égal à 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations irrégulières de dimanche est égal à 25% du montant horaire de l'indemnité de prestation. §
  48. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de dimanche. Art. 44.L'allocation pour prestations irrégulières est payée mensuellement et à terme échu. TITRE
  49. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure Art. 45.Une allocation est accordée au membre du personnel volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant. Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de trente jours. Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Si le membre du personnel volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant. Art. 46.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif. Art. 47.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation. TITRE
  50. -Allocation pour mission opérationnelle à l'étranger Art. 48.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un mémoire justificatif, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, ne sont pas visés par le présent titre. Art. 49.Tout membre du personnel volontaire qui participe à une mission opérationnelle à l'étranger a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 44,82 euros. Art. 50.Cette allocation est octroyée : 1° en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel;2° pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par le membre du personnel lors d'une mission opérationnelle à l'étranger. Art. 51.L'octroi de l'allocation visée au présent titre ne porte pas préjudice à l'octroi de l'indemnité de prestation et de l'allocation pour spécialisation, à raison de 12 heures par journée de mission opérationnelle à l'étranger. LIVRE
  51. - DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES Art. 52.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 15 février 1961 relatif aux prestations fournies par les agents à temps réduit constituant des prestations supplémentaires volontaires;2° l'arrêté royal du 25 mai 1966 portant des règles particulières en matière de frais de parcours alloués aux instructeurs de la protection civile ;3° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures ;4° l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu ;5° l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile ;6° l'arrêté royal du 28 septembre 2008 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger. Art. 53.Pour l'application de l'article 36, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme membre volontaire d'une unité opérationnelle. Art. 54.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  52. Art. 55.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 juin
  53. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON ANNEXE 1 Echelles de traitement Sapeur B0-0 stagiaire B0-1 B0-2 B0-3 B0-4 0 15173 15173 15173 15173 15173 1 15435 16135 16135 16135 16135 2 15698 16355 16355 16355 16355 3 15961 16575 16575 16575 16575 4 16387 17005 17005 17005 17005 5 16813 17435 17435 17435 17435 6 17238 17865 18115 18115 18115 7 17664 18295 18545 18545 18545 8 18089 18725 18975 18975 18975 9 18515 19155 19405 19405 19405 10 18991 19585 19835 19835 19835 11 19466 19945 20295 20445 20445 12 19942 20745 21095 21245 21245 13 20188 21245 21495 22245 22245 14 20433 21575 21825 22675 22675 15 20678 21795 22045 22895 22895 16 20924 22015 22265 23115 23265 17 21169 22235 22485 23335 23465 18 21414 22455 22705 23555 23665 19 21660 22675 22925 23775 23885 20 21905 22895 23145 23995 24105 21 22150 23115 23365 24215 24325 22 22396 23345 23595 24445 24555 23 22641 23565 23865 24665 24775 24 22887 23785 24085 24885 24995 25 23132 24011 24411 25111 25221 Caporal B1-1 B1-2 B1-3 B1-4 0 17165 17165 17165 17165 1 17165 17165 17165 17165 2 17165 17165 17165 17165 3 17165 17165 17165 17165 4 17165 18194 18194 18194 5 17595 18194 18194 18194 6 18025 18275 18275 18275 7 18455 18705 18705 18705 8 18885 19135 20251 20251 9 19315 19565 20607 20607 10 19745 19995 20963 20963 11 20105 20455 20963 21301 12 20905 21255 21755 22131 13 21288 21655 22405 22405 14 21597 21985 22835 22835 15 21806 22205 23055 23055 16 22065 22425 23275 23425 17 22324 22645 23495 23625 18 22584 22865 23715 23825 19 22835 23085 23935 24045 20 23055 23305 24155 24265 21 23275 23525 24375 24485 22 23505 23755 24605 24715 23 23725 24025 24825 24935 24 23945 24245 25045 25155 25 24171 24800 25271 25381 Sergent M0-0 Stagiaire M0-1 M0-2 M0-3 M0-4 0 16135 17165 17165 17165 17165 1 16355 17165 17165 17165 17165 2 16575 17165 17165 17165 17165 3 17005 17165 17165 17165 17165 4 17165 17165 17165 17165 17165 5 18194 18194 18194 18194 18194 6 18275 18275 18275 18275 18275 7 18705 20750 20750 20750 20750 8 19135 21000 21000 21000 21000 9 19565 21350 21350 21350 21350 10 19995 21700 21700 21700 21700 11 20455 22050 22413 22413 22413 12 21255 22400 22775 22775 22775 13 21655 22650 23150 23150 23150 14 21985 22900 23400 23400 23400 15 22205 23150 23650 23988 23988 16 22425 23500 23900 24325 24325 17 22645 23750 24250 24750 24750 18 22865 24100 24600 25100 25100 19 23085 24450 24950 25450 25784 20 23305 24800 25300 25800 26118 21 23525 25035 25535 26035 26435 22 23755 25270 25770 26270 26670 23 24025 25505 26005 26505 26905 24 24245 25740 26240 26740 27140 25 24800 25975 26675 27275 27575 Adjudant M1-1 M1-2 M1-3 M1-4 0 22940 22940 22940 22940 1 22940 22940 22940 22940 2 22940 22940 22940 22940 3 22940 22940 22940 22940 4 22940 22940 22940 22940 5 22940 22940 22940 22940 6 22940 22940 22940 22940 7 22940 22940 22940 22940 8 22940 22940 22940 22940 9 22940 22940 22940 22940 10 22940 22940 22940 22940 11 23824 23824 23824 23824 12 25236 25236 25236 25236 13 25508 25508 25508 25508 14 25781 25986 25986 25986 15 26054 26191 26191 26191 16 26157 26327 26327 26327 17 26260 26600 26600 26600 18 26363 26873 27077 27077 19 26465 27145 27281 27281 20 26567 27297 27417 27417 21 26670 27450 27690 27690 22 26772 27602 27962 28167 23 26875 27755 28235 28372 24 27070 28000 28400 28508 25 27780 28900 29120 29600 Lieutenant (extinction) OE1-1 OE1-2 OE1-3 OE1-4 0 25081 25081 25081 25081 1 25081 25081 25081 25081 2 25081 25081 25081 25081 3 25081 25081 25081 25081 4 25081 25081 25081 25081 5 25081 25081 25081 25081 6 25081 25081 25081 25081 7 25081 25081 25081 25081 8 25081 25081 25081 25081 9 25081 25081 25081 25081 10 25081 25081 25081 25081 11 26027 26027 26027 26027 12 27538 27538 27538 27538 13 27829 27829 27829 27829 14 28121 28340 28340 28340 15 28413 28559 28559 28559 16 28523 28705 28705 28705 17 28633 28997 28997 28997 18 28743 29289 29507 29507 19 28853 29580 29726 29726 20 28962 29743 29871 29871 21 29072 29907 30163 30163 22 29181 30069 30454 30674 23 29291 30233 30746 30893 24 29500 30495 30923 31039 25 30260 31458 31693 32207 Lieutenant O1-1 O1-2 O1-3 0 30120 30120 30120 1 30120 30120 30120 2 30120 30120 30120 3 30120 30120 30120 4 30120 30120 30120 5 30120 30120 30120 6 30120 30120 30120 7 30120 30120 30120 8 30120 30120 30120 9 30120 30120 30120 10 30120 30120 30120 11 30120 30120 30120 12 30120 30120 30120 13 30680 30680 30680 14 31050 31050 31050 15 32500 32500 32500 16 32500 33000 33000 17 33950 33950 33950 18 33950 33950 33950 19 35050 35400 35400 20 35200 35400 36020 21 36700 36900 36900 22 36700 36900 36900 23 38200 38350 38550 24 38250 38350 38550 25 38350 38450 38550 Commandant (extinction) OE2-1 OE2-2 OE2-3 0 31120 31120 31120 1 31120 31120 31120 2 31120 31120 31120 3 31120 31120 31120 4 31120 31120 31120 5 31120 31120 31120 6 31120 31120 31120 7 31120 31120 31120 8 31120 31120 31120 9 31120 31120 31120 10 31120 31120 31120 11 31120 31120 31120 12 31120 31120 31120 13 31680 31680 31680 14 32050 32050 32050 15 33500 33500 33500 16 33500 34000 34000 17 34950 34950 34950 18 34950 34950 34950 19 36050 36400 36400 20 36200 36400 37020 21 37700 37900 37900 22 37700 37900 37900 23 39200 39350 39550 24 39250 39350 39550 25 39350 39450 39550 Capitaine O2-0 stagiaire O2-1 O2-2 O2-3 O2-4 0 25800 25800 25800 25800 25800 1 26850 26850 26850 26850 26850 2 26850 30200 30200 30200 30200 3 27900 30900 30900 30900 30900 4 27900 31300 31300 31300 31300 5 29000 31900 31900 31900 31900 6 29000 32500 32500 32500 32500 7 30050 33100 33228 33228 33228 8 30050 33700 33932 33932 33932 9 31100 34300 34636 34636 34636 10 31100 34900 35340 35340 35340 11 32200 35500 36044 36044 36044 12 32200 36100 36648 37344 37344 13 33250 36700 37252 37956 37956 14 33250 37300 37856 38568 38568 15 34300 37900 38460 39180 39180 16 34300 38500 39064 39792 39792 17 35350 39100 39668 40404 43090 18 35350 39700 40272 41016 43680 19 36450 40300 40876 41628 44280 20 36450 40900 41480 42240 44400 21 37500 41500 42084 42852 44480 22 37500 42100 42688 43464 44575 23 38550 42700 43292 44076 44675 24 39050 43300 43896 44488 44785 25 39550 43900 44200 44700 44955 Major O3-1 O3-2 O3-3 O3-4 0 36788 36788 36788 36788 1 36788 36788 36788 36788 2 36788 36788 36788 36788 3 36788 36788 36788 36788 4 36788 36788 36788 36788 5 36788 36788 36788 36788 6 36788 36788 36788 36788 7 36788 36788 36788 36788 8 37432 37432 37432 37432 9 38077 38077 38077 38077 10 38721 38721 38721 38721 11 39366 39366 39366 39366 12 40010 40610 40610 40610 13 40705 41305 41305 41305 14 41399 41999 41999 41999 15 42094 42694 42694 42694 16 42739 43339 43339 43339 17 44084 44684 45885 45885 18 44679 45279 46555 46555 19 44929 45529 47224 47224 20 45179 45779 47410 47410 21 45429 46029 47596 47596 22 45679 46279 47696 47782 23 45929 46529 47886 48350 24 46179 46779 48076 48600 25 46429 47029 48266 48750 Colonel O4-1 O4-2 O4-3 O4-4 0 43542 43542 43542 43542 1 43542 43542 43542 43542 2 43542 43542 43542 43542 3 43542 43542 43542 43542 4 43542 43542 43542 43542 5 43542 43542 43542 43542 6 43542 43542 43542 43542 7 43542 43542 43542 43542 8 43542 43542 43542 43542 9 43542 43542 43542 43542 10 43542 43542 43542 43542 11 44742 44742 44742 44742 12 45942 45942 45942 45942 13 46665 46665 46665 46665 14 47387 47387 47387 47387 15 48111 48111 48111 48111 16 48833 50033 50033 50033 17 49556 50756 50756 50756 18 50279 51479 51479 51479 19 51002 52202 52202 52202 20 51203 52403 53903 53903 21 51404 52604 54104 54104 22 51605 52805 54305 54305 23 52218 53418 54918 54918 24 52542 53742 55242 57207 25 52758 53958 55458 59495 Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur J. JAMBON ANNEXE 2 Echelles d'indemnité de prestation Ancienneté pécuniaire Sappeur/ Spécialiste S1 Caporal Sergent/ Spécialiste S2 Adjudant Lieutenant/ Spécialiste S3 Capitaine/ Spécialiste S4 Major Colonel Stagiaire 7,69 10,00 15,00 0 8,86 9,38 10,36 11,51 17,78 19,33 24 26 1 9,38 9,56 10,37 11,54 18,55 19,83 2 9,56 9,82 10,48 11,56 18,98 21,02 3 9,82 10,05 10,58 11,59 4 10,05 10,12 10,68 11,61 5 10,12 10,25 10,88 11,64 6 10,25 10,30 11,13 11,66 7 10,30 10,35 11,39 11,69 8 10,35 11,49 11,72 Vu pour être annexé à notre arrêté du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur J. JAMBON

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