Association sans but lucratif et de coordination du contrat (convention environnementale), créée par les organisations conformément à l'article 2.3.3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, et ayant pour but d'atteindre les objectifs et de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention.
, qui au moins reprend les éléments suivants : - Un plan de prévention; - Un aperçu des actions concernant la reprise et le traitement/recyclage des batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques; - Un plan financier; - Une méthode de suivi des résultats liés à la gestion du flux; - Les actions de communication qui seront entreprises par l'
. 6. Pile ou accumulateur (batterie) industriel Toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique. Ci-après dénommée « batterie industrielle ». 7. Véhicules hybrides et électriques Tous types de véhicules hybride, plug-in hybride, électrique ou à piles à combustible tombant sous les catégories N1 et M1, à savoir les voitures pour le transport de personnes et les véhicules commerciaux légers (de moins de 3,5 tonnes), et sous la catégorie L, à savoir les vélomoteurs et motocyclettes. Ci-après dénommés « HEV » (high electrified vehicle) ou « véhicule HE » (high electrified). 8. Batteries (ou accumulateurs) industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques Batteries rechargeables de type NiMH, lithium, ou autres utilisées pour la traction des véhicules hybrides et électriques, pesant plus de 20 kilogrammes et d'un voltage supérieur à 60 Volts DC.Ces batteries sont constituées de stacks (empilements), modules et cellules, enserrés dans un manteau extérieur fonctionnel. Ci-après dénommées « batteries HEV » (high electrified vehicle), « batteries pour la traction des HEV » (high electrified vehicle) ou « batteries des véhicules HE » (high electrified). 9. Batterie HEV reprise / collectée Toute batterie HEV reprise gratuitement dans un point de reprise pour les batteries HEV.10. Batterie HEV réutilisable / réemployable Toute batterie HEV reprise qui n'est pas hors d'usage, et qui entre en considération pour le réemploi/réutilisation ou pour une application secondaire.11. Batterie HEV hors d'usage Toute batterie HEV reprise qui est un déchet conformément à la définition d'un déchet de l'article 3 1° de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets.12. Distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques Toute personne physique ou morale qui distribue de nouveaux véhicules HE, d'un ou de plusieurs producteurs.13. Garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie et vendeur final Toute personne physique ou morale qui exploite un garage pour la réparation et l'entretien, la carrosserie, ou un vendeur final, et qui n'est pas un distributeur officiel de véhicules HE.14. Producteur Parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance :
pour la reprise des batteries HEV, réutilisables ou hors d'usage.Le point de reprise dispose des autorisations nécessaires.
, pour la centralisation des batteries HEV, en Belgique ou à l'étranger; - Les distributeurs, les centres agréés et les garages pour la réparation et l'entretien, et les carrosseries, qui enlèvent les batteries pour la traction des HEV de ces mêmes véhicules, s'engagent à travailler selon les instructions et recommandations des producteurs et de l'
; - Les points de reprise peuvent envoyer les batteries HEV reprises vers la réutilisation ou l'utilisation secondaire, après diagnostic. Dans ce cas, le point de reprise fournit au producteur et à l'
, l'information concernant la voie choisie, ainsi que les coordonnées du nouveau détenteur; - Les quantités de batteries réutilisables et hors d'usage collectées ne peuvent dépasser les quantités mises sur le marché en Belgique; - Un rendement de recyclage de minimum 50% du poids moyen des batteries HEV hors d'usage doit être atteint; - Les centres agréés qui expédient eux-mêmes directement les batteries HEV hors d'usage vers le traitement et les processus de recyclage ne peuvent faire exécuter ce traitement que par des opérateurs autorisés, en Belgique ou à l'étranger, et dans le respect de l'atteinte des objectifs en termes de rendement de recyclage conformément à la directive 2006/66/CE. Bonne gouvernance Art. 5.§
met pleinement en oeuvre la présente convention de manière constructive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention. § 3. Bruxelles Environnement a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'
dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques. Recherche et développement Art. 6.§ 1. L'
prend part aux initiatives de recherche et de développement de la Région bruxelloise, devant mener à un meilleur développement, utilisation, reprise, collecte et recyclage des batteries industrielles pour la traction des HEV, ou à une limitation des pertes de matières, ou à une amélioration de la récupération des métaux critiques, ou visant à fournir des informations relatives à des initiatives et projets dans lesquels sont impliqués les producteurs au niveau européen. Après concertation avec la Région, cette participation pourrait prendre la forme d'un co-financement par l'
d'études de marchés spécifiques. § 2. L'
examine les opportunités et les contraintes relatives au réemploi. Il est tenu compte entre autres des aspects techniques et opérationnels, de la responsabilité juridique, de l'impact financier et également des aspects liés à la demande des batteries industrielles pour la traction des HEV pour la réutilisation. Bruxelles Environnement est activement impliqué dans cette étude. TITRE
, aux efforts de recherche et de développement en lien avec les opportunités et les freins au développement de la réutilisation et de l'utilisation secondaire des batteries et de leurs composants; - Stimuler, via l'
, l'échange de connaissances entre producteurs et recycleurs - centres de traitement en matière de collecte, traitement et recyclage; - Prolonger la durée de vie des batteries HEV par l'adoption de contrôle de qualité et/ou opérations de diagnostic. Plan de prévention Art. 8.§ 1. Afin de porter les mesures générales de prévention décrites à l'article 7, l'
établit et soumet à l'approbation de Bruxelles Environnement, un plan de prévention, au plus tard 6 mois après la publication de la convention environnementale, pour la durée de la convention. Ce plan de prévention fait partie intégrante du plan de gestion. Ce plan de prévention contient au moins : - Un aperçu des actions planifiées par l'
pour l'amélioration de la prévention quantitative et qualitative; - Un aperçu des actions individuelles planifiées par les producteurs pour l'amélioration de la prévention qualitative et quantitative. § 2. L'
établit un rapport annuel sur : - Les actions de l'
; - Les actions des producteurs. § 3. Le plan de prévention est évalué annuellement sur base des résultats, et si nécessaire, est chaque année adapté ou retravaillé avec l'ensemble des parties. L'
dépose une actualisation du plan chaque année avant le 1e octobre. Communication : généralités Art. 9.§ 1. L'
se charge de la sensibilisation des consommateurs, via les points de reprise, sur la reprise, la collecte, le réemploi ou l'utilisation secondaire, le traitement et le recyclage des batteries HEV en exécution de cette convention et conformément au plan de prévention et de gestion, et de l'ensemble des aspects de la gestion des batteries HEV. Chaque campagne d'information générale que l'
mène est soumise à l'approbation de Bruxelles Environnement. §
pour les batteries HEV peut fournir un soutien aux autres organismes de gestion, en matière de sensibilisation des détenteurs de batteries HEV, concernant le réseau des points de reprise, les mesures de sécurité, et les critères de reprise pour les batteries HEV. § 4. Les producteurs et/ou l'
établissent une communication claire sur ce qui peut ou ne peut pas être repris dans le canal de collecte par point de reprise. Information Art. 10.L'
met, de façon permanente, sur son site Internet, les informations suivantes à disposition : - la liste des points de reprise pour les batteries HEV, et leurs composants; - la liste des centres agréés; - la liste des producteurs impliqués dans l'
, aussi bien pour le système collectif que pour le système hybride. Sur demande de Bruxelles Environnement, l'
fournit les listes supplémentaires requises, en plus de celles publiées sur le site Internet. Plan de communication Art. 11.§ 1. L'
se charge de sensibiliser les consommateurs via les distributeurs automobiles officiels de HEV, les distributeurs de batteries HEV, les centres agréés, les garages pour l'entretien et la réparation, les carrosseries, les vendeurs finaux, à propos de la collecte et du traitement des batteries HEV, en exécution de la présente convention et conformément au plan de prévention et de gestion. § 2. L'
sensibilise les consommateurs à l'importance de se défaire correctement de leurs batteries HEV, aux risques liés au haut voltage de ces batteries, ainsi qu'à la gestion illégale. § 3. L'
élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales. Ce plan comprend, pour une année type, le type d'actions menées, les publics-cibles visés, les canaux de communication choisis et les méthodes d'évaluation de ces actions. L'
remet chaque année à la Région un plan d'actions y compris un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication est évalué chaque année par l'
et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de Bruxelles Environnement. §
. L'
tient compte dans la désignation du fait que le consommateur doit toujours pouvoir avoir accès à un point de reprise dans sa Région. Les critères et les procédures de désignation sont soumis à Bruxelles Environnement pour approbation. Article 12.
comme point de reprise, sur la base de la norme FEBELAUTO. § 2. Un point de reprise doit disposer des autorisations nécessaires pour le stockage des batteries pour la traction des HEV. Un point de reprise s'engage à suivre les instructions du producteur ou de l'
concernant : - la formation et l'équipement pour la gestion des batteries HEV reprises, à savoir l'enlèvement, le stockage, et l'emballage en vue de son transport; - le rapportage conformément aux l'article 29 et 31, vers le producteur et l'
. § 3. Les points de reprise s'engagent à : - reprendre gratuitement les batteries remises par le dernier détenteur sous respect des conditions énoncées à l'article 12.3; - transmettre les informations nécessaires au producteur ou à l'
s'occupant de la collecte des batteries concernées, à savoir les informations relatives au statut de la batterie et toute information complémentaire nécessaire à la garantie des conditions de sécurité pour le stockage, la prise en charge et le transport de celles-ci; - se manifester comme point de reprise des batteries pour la traction des véhicules HEV pour les producteurs considérés. § 4. Les distributeurs automobiles officiels de batteries HEV, désignés comme point de reprise, s'engagent, pour les batteries HEV qui se trouvent dans leur point de vente consécutivement à l'obligation de reprise, à respecter les instructions du producteur et de l'
pour une prise en charge adéquate ultérieure. Article 12.
conclut un accord avec le ou les autres organismes de gestion assumant également l'obligation de reprise pour les batteries industrielles, ainsi que les producteurs disposant d'un plan individuel de gestion et de prévention des déchets approuvé pour ce type de batteries. Cet accord règle la répartition des coûts liés à la collecte, gestion, stockage, transport et traitement et/ou recyclage de ces batteries hors d'usage non identifiables, ou leurs composants. L'
verse, pour ce faire, un montant par batterie mise sur le marché sur un compte spécialement établi à cet effet. Les moyens disposés sur ce compte ne peuvent être utilisés exclusivement qu'au financement des coûts repris ci-dessus. La hauteur de ce montant est déterminée par Bruxelles Environnement sur proposition de l'
. Le réviseur d'entreprise de l'
contrôle et atteste de l'exécution des dispositions de ce §
. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si les autres conventions environnementales portant sur les piles et accumulateurs industriels ne contiennent au moins les dispositions similaires. Article 12.
conclut un contrat avec les centres agréés pour les véhicules HEV dans lequel est établi que ces centres agréés peuvent faire usage du système de reprise mis en place par les producteurs, dont fait partie la collecte gratuite pour ces centres agréés, sous condition que les centres susvisés satisfont aux exigences, tâches, obligations et responsabilités afférentes telles que reprises dans la norme FEBELAUTO. TITRE
qui assure la gestion des batteries industrielles pour ces applications ou remet un plan individuel de prévention et de gestion de ses déchets aux autorités pour approbation. §
prend des initiatives afin de recevoir une image fidèle du traitement et du recyclage de toutes les batteries HEV traitées, que ce soit ou non, dans le cadre d'un système collectif de reprise des batteries HEV en Région de Bruxelles-Capitale. Traitement Art. 17.L'
tient compte des principes du droit de la concurrence lors de l'attribution de flux de batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques hors d'usage pour le traitement à un ou des opérateurs. Ces opérateurs doivent être autorisés. L'
remet à Bruxelles Environnement pour avis le choix du ou des opérateurs retenus, ainsi qu'une justification de ce choix, qui peut être le descriptif des processus et rendements de recyclage (processus et rendement de recyclage, technologies utilisées, innovation, marchés locaux, etc.). De toute façon, l'
ou le producteur tient compte des aspects environnementaux dans la sélection des opérateurs. TITRE
intervient comme point de contact informatif central entre les acteurs impliqués dans la gestion des batteries HEV. §
. Système collectif (ou complet) Art. 20.§ 1. Toutes les tâches allant de l'enregistrement de la mise sur le marché des batteries aux tâches obligatoires de rapportage, en ce inclus la communication, la sensibilisation, la prévention, la planification, le contrôle, l'administration, la gestion opérationnelle des tâches de reprise, de traitement, de recyclage, de réutilisation ou d'utilisation secondaire des batteries HEV des producteurs adhérents/membres sont à charge totale de l'
. § 2. Les points de reprise sont conformément à l'article 12.2 : - des distributeurs automobiles officiels de véhicules HE de la marque du producteur (ou de marque propre); - des distributeurs de batteries HEV de toutes marques, avec ou sans véhicule HE; - des garages pour la réparation et l'entretien, les carrosseries, les vendeurs finaux; - des centres agréés qui répondent à la norme FEBELAUTO. L'
désignent les points de reprise pour les batteries HEV. Les distributeurs automobiles officiels de véhicules HE de la marque du producteur sont désignés par l'
en concertation avec le producteur. §
. Si le point de reprise fait collecter les batteries par l'
, ce dernier se charge du traitement, du recyclage, de la réutilisation ou de l'utilisation secondaire, ainsi que de l'ensemble des responsabilités telles que les obligations de rapportage. § 5. Les points de reprise fournissent à l'
, conformément à l'article 30, les informations relatives à la quantité totale des batteries HEV qui ont été reprises, exprimée en kilogramme, en nombre, et par composition chimique. § 6. La collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est effectuée par l'
et à sa charge, ou par des tiers désignés par l'
. La période maximale pour l'enlèvement des batteries HEV auprès des points de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'
est de 45 jours. Moyennant accord spécifique entre l'
et le point de reprise, cette période peut être adaptée. Dans le cas du transport de batteries défectueuses ou endommagées, les modalités spécifiques complémentaires prévues par la réglementation sont mises en oeuvre. La période maximale pour la collecte de ces batteries HEV défectueuses ou endommagées auprès des points de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'
conformément à l'article 12.5 est de 5 jours maximum. Moyennant accord entre l'
et le point de reprise, il peut être dérogé à cette disposition (danger imminent). Le transport des batteries HEV collectées doit être effectué dans le respect des réglementations en matière de transport, en particulier la législation ADR relative au transport de déchets dangereux. § 7. L'
organise la collecte sélective, ainsi que le traitement et le recyclage, de manière optimale, des batteries HEV hors d'usage reprises auprès des producteurs et des points de reprise en Région bruxelloise, par la conclusion de contrats spécifiques reprenant notamment les aspects de quantité, localisation et nature des batteries à collecter. Système hybride Art. 21.§ 1. Le volet administratif est assuré par l'
, en ce compris la planification, le contrôle, la communication et la sensibilisation, ainsi que les tâches de rapportage, sur base d'informations fournies par les points de reprise désignés par les producteurs et par les entreprises de traitement. Le volet opérationnel est assuré par le producteur concerné, en ce inclus la désignation des opérateurs pour les tâches de reprise, le regroupement, la centralisation, le transport vers les centres de traitement, ou liées à la réutilisation ou l'utilisation secondaire, ainsi que le rassemblement d'informations en termes de rendement de recyclage du processus utilisé. § 2. Les batteries hors d'usage doivent être recyclées par des entreprises capables d'atteindre les objectifs repris dans la directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs, ainsi que leurs déchets. Une liste des entreprises de traitement et de recyclage, capables d'atteindre les objectifs de recyclage, approuvées par la Région bruxelloise, peut être demandée auprès de Bruxelles Environnement. S'il est fait appel à une entreprise de traitement ou de recyclage qui ne fait pas partie de la liste, ou autrement dit qui n'est pas autorisée, le producteur en porte la responsabilité, en particulier en cas de non-atteinte des taux de recyclage tels que repris dans la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs, ainsi que leurs déchets. Les producteurs qui ont collecté ou reçu les batteries HEV hors d'usage, transmettent à l'
les informations relatives à la collecte, au traitement et au recyclage de sorte que l'
puisse effectuer ses tâches de rapportage vis-à-vis de Bruxelles Environnement. Cette disposition n'est pas d'application lorsque les recycleurs auxquels les producteurs ont fait appel transmettent directement l'information à Bruxelles Environnement. Par dérogation aux dispositions reprises dans ce paragraphe, les batteries HEV hors d'usage qui sont soumises à une notification conformément au Règlement européen 1013/2006, doivent se conformer à la procédure d'approbation et les déclarations de valorisation telles que reprises dans ce Règlement. §
conformément à l'article
est de 45 jours. Moyennant accord spécifique entre l'organisme et le point de reprise, cette période peut être adoptée. Le transport des batteries HEV collectées est réalisé dans le respect des réglementations en matière de transport et de déchets dangeurx (ADR). Dans le cas du transport de batteries défectueuses ou endommagées, les modalités spécifiques complémentaires prévues par la réglementation sont mises en oeuvre. La période maximale pour la collecte des batteries HEV défectueuses ou endommagées auprès du point de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord l'
est de 5 jours. En accord entre le point de reprise et le producteur, cette période peut être adoptée. TITRE
les données en vue du rapportage pour le 15 février de chaque année; - d'effectuer des efforts en matière de prévention, et de transmettre annuellement les informations y relatives à l'
en application des considérations reprises au titre 2; - de la transmission des informations nécessaires quant aux points de reprise désignés par eux et les distributeurs en général, au regard de l'obligation de reprise des batteries HEV; - de l'information des points de reprise, et tous les centres agréés, le cas échéant par l'
, sur les méthodes efficientes d'enlèvement des batteries hors des véhicules HE dans le respect des règles de sécurité; - de l'information et de la sensibilisation/communication vers le consommateur concernant les points de reprise et les conditions de reprise, soit lui-même, soit via l'
; - le financement de toutes les tâches en application de l'obligation de reprise au sein du système choisi tel que repris au titre 8. Si un producteur devait changer de système, durant la période de la convention environnementale ci-présente, il en informe Bruxelles Environnement et l'
au moins 6 moins à l'avance. Tâches de l'
.L'
s'assure de reprendre toutes les tâches de gestion nécessaires à l'exécution de cette convention environnementale, à savoir : - l'exécution des modalités du plan de gestion, du plan financier, du plan de prévention et des mesures de sensibilisation/communication; - la gestion du système de contrôle pour les batteries HEV. Ce système enregistre toutes les données nécessaires pour satisfaire à l'obligation de reprise et au rapportage; - la mise à disposition d'un module informatique pour le rapportage des batteries HEV, au bénéfice des centres agréés pour les véhicules HE, les producteurs de véhicules HE, les points de reprise qui rapportent directement à l'
; - le rapportage vers Bruxelles Environnement conformément à l'Arrêté gestion des déchets; - la rédaction et la publication d'un rapport annuel dont les éléments sont repris à l'article 31 et dont une publication succincte est faite sur le site Internet de l'
; - la coordination de la concertation avec les acteurs impliqués dans la collecte des batteries HEV, en collaboration avec les Régions; - le fonctionnement comme point de contact des points de reprise des batteries HEV; - l'assurance de l'atteinte des objectifs au sein du système collectif; - la stimulation des producteurs travaillant dans le système hybride à opérer avec les recycleurs approuvés par les autorités; - le rapportage annuel par recycleur du rendement de recyclage du processus calculé conformément à la décision de la Commission n° 493/2012 du 11 juin 2012; - la collaboration aux initiatives européennes relatives à la certification pour les activités de collecte, traitement et recyclage, et leur mise en application dès leur disponibilité; - l'octroi d'accès aux éventuelles applications en ligne à la (ou les) personne(s) en charge du contrôle et du suivi au sein de Bruxelles Environnement de sorte que les informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle et d'encadrement puissent être remplies; - la désignation des points de reprise dans le système collectif. Le dernier détenteur ou propriétaire, ainsi que le producteur, peut faire appel à l'
pour la collecte, le traitement et/ou le recyclage des batteries HEV hors d'usage, faisant partie d'un autre système individuel ou collectif. Dans ce deux cas, et préalablement, un accord doit être passé entre l'
et la partie qui fait appel à ce dernier. Cet accord prévoit de régler l'ensemble des coûts liés à la prestation de services de l'
. L'
fait appel, pour le traitement et le recyclage, à des opérateurs approuvés par les autorités locales. Dans tous les cas, les opérateurs (collecte, transport, etc.), auxquels il est fait appel, bénéficient des autorisations des autorités locales compétentes. TITRE 8. - Financement Généralités Art. 24.§ 1. Les producteurs adhérents à l'
sont responsables du financement de l'
, et de la gestion du système de reprise des batteries HEV, et de leurs composants. Les producteurs établissent un système de financement permettant la mise en place d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement, le rapportage des batteries HEV, ou les stacks, modules et cellules mis tel quel sur le marché, en ce inclus le financement des activités de collecte des batteries auprès des points de reprise et des centres agréés répondant à la norme FEBELAUTO et pouvant reprendre les batteries HEV. Le financement prévoit également la garantie de la reprise gratuite pour le dernier détenteur de batteries HEV, ou de ses composants, provenant de producteurs n'étant plus présents sur le marché. §
dépose, au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale, un plan financier pour la durée de la convention, pour approbation à Bruxelles Environnement. Ce plan financier prévoit, entre autres, les mesures nécessaires garantissant le fonctionnement du système. § 2. Le plan financier contient au moins les informations suivantes : - un budget pour la durée de la convention, en y distinguant clairement les coûts de fonctionnement de l'
, les revenus liés à chaque catégorie de déchet concerné (véhicules, batteries HEV, etc.), en fonction des différents systèmes mis en place (collectif et hybride), et en fonction des tâches opérationnelle et administrative (cf. § 3 ci-dessous) de l'
; - le calcul des contributions financières des membres; - la politique financière en terme de réserves et de provisions; - le mode d'encaissement; - le financement des pertes éventuelles; - la politique d'investissement. L'
soumet à l'approbation de Bruxelles Environnement, pour le 1er octobre de chaque année, une actualisation du plan financier pour l'année suivante. Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'
par Bruxelles Environnement. § 3. Le plan financier de l'
permet de distinguer les options opérationnelles et administratives en vue de leur suivi, et ce, selon le type de systèmes de reprise hybride ou collectif (complet) tel que décrit dans le titre 6, choisi par les producteurs. § 4. Les membres des organisations qui rejoignent l'
, en leur qualité de producteur, et les participants directs au système payent à l'
une cotisation en tant que membre adhérent en vue du financement des tâches administratives de l'
. Le montant de ces cotisations est déterminé par l'
, tenant compte des coûts escomptés pour la gestion des batteries HEV hors d'usage. Le montant total des cotisations des membres adhérents fait partie du plan financier. Le montant des cotisations est révisable annuellement. L'
gère ses moyens financiers en bon père de famille. Tous les coûts opérationnels sont refacturés mensuellement aux producteurs. § 5. Le plan financier doit respecter les principes suivants : - L'
doit au minimum disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant 6 mois sans recettes; - Les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la présente REP calculée sur la moyenne des 3 années précédentes; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à Bruxelles Environnement. § 6. L'
confie à un bureau externe indépendant, le contrôle de ses comptes financiers et des données mentionnées à l'article 25, afin de confirmer que les flux financiers ont été attribués conformément aux objectifs de cette convention. Le bureau externe indépendant rapporte annuellement, au travers d'un rapport écrit, à l'
et à Bruxelles Environnement. Financement par les producteurs Art. 26.§ 1. Les producteurs établissent le financement d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement, le recyclage et le rapportage des batteries HEV, ou leurs composants. Les producteurs garantissent la continuité du fonctionnement de l'
. § 2. Les producteurs financent la reprise, éventuellement la centralisation/regroupement, le traitement, le recyclage, le rapportage et la communication concernant les batteries HEV qui ont été mises sur le marché, conformément à l'article 22, ainsi que les tâches prises en charge par l'
selon le système choisi. § 3. Ce financement garantit que les batteries provenant de producteur qui n'existe plus puissent toujours être remises gratuitement par le dernier détenteur. A cet égard, les mesures suivantes sont prises : - les producteurs qui cessent d'exister sur le marché prennent les mesures en faveur de la protection des consommateurs conformément aux règlements en vigueur; - les producteurs établissent des provisions de sorte que les producteurs qui cessent d'exister puissent reprendre l'entière responsabilité en matière de gestion des batteries HEV, si un tel cas exceptionnel venait à se produire; - l'
établit une provision exceptionnelle, adaptable annuellement, tenant compte du nombre de batteries HEV mises sur le marché et d'une évaluation réaliste des besoins de financement futurs consécutifs à l'émergence de batteries dont le producteur aurait cesser d'exister, ainsi que de la durée de vie escomptée des batteries HEV et des garanties existantes sur celles-ci. Cette provision est soumise à l'approbation de Bruxelles Environnement annuellement. § 4. Les producteurs assurent le financement du traitement et du recyclage des batteries HEV qui, exceptionnellement, arriveraient dans un autre canal de collecte conformément aux conditions émises à l'article 12.4. Financement de l'
.Le financement de l'
, en exécution des tâches prescrites, conformément à l'article 23, est couvert par les producteurs conformément à l'article 25. Les producteurs garantissent la continuité du fonctionnement de l'
. TITRE
pour remplir leur obligation en matière de rapportage des batteries HEV. § 2. Les producteurs fournissent à Bruxelles Environnement les informations concernant la quantité totale de batteries HEV mises sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kilogramme, nombre et par composition chimique via la base de données de l'
. § 3. L'
doit disposer d'un système d'enregistrement concernant les producteurs qui mettent les batteries HEV sur le marché. Ce système d'enregistrement doit permettre à Bruxelles Environnement de rapporter correctement à la Commission européenne, en exécution de la directive 2006/66/CE concernant les piles et accumulateurs. L'
met à disposition des centres agréés, des producteurs de véhicules HE et des points de reprise, des moyens permettant le rapportage à l'
. L'
fournit les résultats, relatifs à l'atteinte des objectifs, sur base d'un système de contrôle. §
, au producteur ou au point de reprise par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'
; - Les statistiques fournies par les producteurs ainsi que par les points de reprise à l'
dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'
. l'
contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les trois ans et fait annuellement le rapport à Bruxelles Environnement de cette action ainsi que des résultats. Rapportage par le producteur Art. 29.Le producteur rapporte à l'
, avant le 15 février de chaque année, les informations suivantes concernant l'année écoulée : - la quantité totale de batteries HEV mises sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, qui ont été reprises par les points de reprise; - les établissements où les batteries HEV ont été traitées, leur masse en kg et le mode de traitement; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, qui ont été réutilisées; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, qui ont été dirigées vers des utilisations secondaires; - le niveau de recyclage des batteries HEV traitées; - le rendement de recyclage des processus calculé conformément à la décision de la Commission n° 493/2012. Rapportage par le point de reprise Art. 30.Le point de reprise rapporte au producteur ou à l'
, selon le système choisi, pour le 31 janvier de chaque année, les informations suivantes concernant l'année écoulée : - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, reprise par le point de reprise; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique envoyée pour diagnostic; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique, ayant été envoyée pour le traitement et/ou le recyclage, les destinations et le rendement des processus de recyclage; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique qui a été dirigée vers la réutilisation; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique qui a été dirigée vers l'utilisation secondaire. Rapportage par l'
L'
rapporte pour le 1er avril de chaque année : - Les résultats et leurs explications; - Les mesures de prévention et de sensibilisation; - Les méthodes de reprise, de traitement et de recyclage, en ce inclus la liste des points de reprise; - Les rapports de traitement et de recyclage; - La gestion financière. § 2. L'
rapporte pour le 1er avril de chaque année les données suivantes, relatives à l'année écoulée : - la quantité totale de batteries HEV mise sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, et par système hybride ou collectif (ou complet); - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, et par système hybride ou collectif (ou complet) ayant été reprise/collectée en Région de Bruxelles-Capitale par les points de reprise; - les établissements où les batteries HEV ont été traitées, leur masse en kg et le mode de traitement; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, et par composition chimique, qui ont été réutilisées; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, et par composition chimique, qui ont été dirigées vers des utilisations secondaires; - le niveau de recyclage des batteries HEV reprises; - le rendement de recyclage des processus calculés conformément à la décision de la Commission n° 493/2012. § 3. L'
fournit les résultats au regard de l'atteinte des objectifs sur base d'un système de contrôle. L'
peut développer sa propre plateforme ou faire appel à des plateformes existantes éventuelles pour la gestion des données du système. Ce système est validé, après mise en oeuvre et adaptation éventuelle, par Bruxelles Environnement. TITRE 10. - Suivi de la gestion du flux Conseil d'administration Art. 32.Bruxelles Environnement, ou une personne désignée par lui, joue - au nom de la Région - le rôle d'observateur au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de l'
. A cette fin, Bruxelles Environnement reçoit les invitations et les rapports dans les temps au minimum 5 jours ouvrables avant la date du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale. Plan de gestion Art. 33.§ 1. L'
remet pour approbation au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à Bruxelles Environnement. Dans celui-ci, il indique comment il compte exécuter les dispositions de la convention. L'
soumet chaque année avant le 1er octobre une actualisation du plan de gestion pour approbation à Bruxelles Environnement. §
, Bruxelles Environnement peut procéder à une évaluation technique additionnelle notamment des éléments du plan de gestion tel que repris au § 2, ainsi que des évaluations intermédiaire et finale de ce plan de gestion. Cette évaluation technique est financée par Bruxelles Environnement. § 5. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'
, des dispositions de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'
dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées. Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion entre l'
et la Région. La mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'
. § 6. L'expert technique ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'
et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de Bruxelles Environnement. Comité accompagnement Art. 34.Il est institué un Comité d'accompagnement. Ce Comité est composé au moins de : - un représentant du Ministre de l'Environnement; - un représentant de Bruxelles Environnement; - un représentant de l'
. Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant. Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour. Le Comité d'accompagnement se réunit de préférence deux fois par an. Aux environs de mars-juin pour la présentation du rapport annuel, aux environs d'octobre pour la présentation de plan de prévention et de gestion. Toutes les autres fois sur demande des représentants du Comité d'accompagnement. Au moins les sujets suivants sont soumis au Comité d'accompagnement : - Le plan pluriannuel de prévention et de gestion, ainsi que ces évaluations; - L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion; - Le plan financier; - L'actualisation annuelle du plan financier; - Les éléments constitutifs des cotisations des membres; - Le plan stratégique de communication; - Le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement. L'
peut présenter au Comité d'accompagnement tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de Bruxelles Environnement aux termes de cette convention environnementale. Forum de discussion Art. 35.§ 1. Bruxelles Environnement et l'
organisent un Forum de discussion trois fois sur les 6 années de la convention réunissant des représentants des acteurs concernés par le présent accord, en particulier, des représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant); des associations environnementales; des opérateurs de collecte et/ou de traitement; les centres agréés et tout point de reprise habilité; la ou les personnes morales de droit public le cas échéant; de l'
; de Bruxelles Environnement. §
. §
, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à atteindre les objectifs définis par cette convention, notamment : - En prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires; - En accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets; - En jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique durable et éthique; §
et de deux représentants de la Région. Le président est élu parmi les représentants de la Région avec le consensus des quatre représentants. §
poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit. Durée et fin de la convention Art. 38.§
, un an avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention. §
ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise qui est tenue par l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'
peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation par Bruxelles Environnement. Clause de compétence Art. 42.Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visé à l'article 37 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Clauses pénale et administrative Art. 43.Les dispositions prévues par le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale s'appliquent à la présente convention environnementale, en ce compris les sanctions en cas de non-respect des obligations prescrites par cette convention. Disposition finale Art. 44.La convention a été conclue à Bruxelles le ... et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu une exemplaire de la convention. Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, La Ministre de l'Environnement du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R. VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, xxx Le Secrétaire d'Etat en charge de la Propreté publique, représenté par F. LAANAN Pour les Organisations, Annexe(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.