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Décret relatif aux activités culturelles supralocales

Obsah (4)Art. 29Art. 31Art. 35Art. 38

Décret relatif aux activités culturelles supralocales (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux activités culturelles supralocales CHAPITRE

, et des subventions de fonctionnement pour des partenariats intercommunaux. Art. 7.Les outils, visés à l'article 6, sont utilisés dans le respect des conditions suivantes, énoncées au Règlement général d'exemption par catégorie : 1° les dossiers faisant l'objet d'une injonction de récupération en cours à l'égard du bénéficiaire de la subvention, suite à une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;2° les dossiers de bénéficiaires de subvention qui répondent à la définition d'entreprise en difficulté, visée au Règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;3° lors du calcul de l'intensité des aides et des frais éligibles, tous les montants utilisés sont les montants avant la déduction d'impôts ou d'autres prélèvements.Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ; 4° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;5° l'aide qui est payée en plusieurs tranches est actualisée à sa valeur au moment de l'octroi de l'aide.Les frais éligibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide. Section

  1. - Organisation des activités culturelles supralocales Sous-section 1re. - Détermination des priorités politiques Art. 8.A partir de la première année complète de chaque nouvelle législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand annonce les priorités politiques pour les activités culturelles supralocales. Le Gouvernement flamand peut ajuster les priorités, visées à l'alinéa 1er, au cours de la législature. Les priorités politiques et leurs ajustements sont publiés via des canaux de communication publiquement consultables Sous-section
  2. - Organisation de l'évaluation de la qualité Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme un groupe d'évaluateurs pour la fourniture d'avis sur des dossiers de demande de subventions dans le cadre du présent décret. Les membres du groupe d'évaluateurs sont désignés sur la base de leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou sur la base de leur vision totale du domaine culturel supralocal. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique. Le Gouvernement flamand peut spécifier les exigences auxquelles les membres du groupe d'évaluateurs, visé à l'alinéa 2, doivent répondre. §
  3. Le Gouvernement flamand arrêté les incompatibilités qui s'appliquent aux membres du groupe. §
  4. Le Gouvernement flamand nomme les membres du groupe d'évaluateurs pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des membres du groupe d'évaluateurs au moins tous les cinq ans. Un évaluateur peut accomplir deux mandats consécutifs au maximum. Art. 10.Les évaluateurs reçoivent une indemnité pour leurs activités et déplacements. Le Gouvernement flamand arrête le montant de l'indemnité, visée à l'alinéa 1er. Art. 11.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de composition du groupe d'évaluateurs, à la procédure de désignation des membres du groupe d'évaluateurs, et à la démission des membres du groupe d'évaluateurs. CHAPITRE III. - Subventions de projet pour des projets culturels supralocaux Section 1re. - Dispositions générales relatives aux subventions de projet Art. 12.Le demandeur peut obtenir une subvention de projet s'il répond à chacune des conditions de recevabilité suivantes : 1° le demandeur dispose de la personnalité juridique à caractère non commercial ;2° le demandeur est un acteur de jeunesse ou culturel ou une administration publique, y compris les régies communales autonomes, lié(e) aux secteurs et disciplines culturels visés à l'article 3, 4° ;3° le demandeur est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;4° le demandeur applique les principes et les règles de la démocratie et de la Convention européenne des droits de l'homme dans le programme d'activités. Art. 13.Un dossier de demande est recevable s'il répond à chacune des conditions suivantes : 1° le dossier de demande a été introduit en temps utile ;2° le dossier de demande est composé entièrement des données et documents fixés par le Gouvernement flamand ;3° le dossier de demande répond aux conditions formelles fixées par le Gouvernement flamand ;4° le dossier de demande est établi en néerlandais. Art. 14.L'administration décide si les conditions de recevabilité, visées aux articles 12 et 13, sont remplies. L'administration notifie sa décision sur la recevabilité par voie numérique au demandeur. Art. 15.Le demandeur d'une subvention de projet indique dans le dossier de demande la combinaison de fonctions caractérisant les activités ou le fonctionnement décrits par le demandeur. Art. 16.Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions de projet : 1° une activité se situant dans le domaine d'activités du « Vlaams Fonds voor de Letteren » ;2° une activité se situant dans le domaine d'activités du « Vlaams Audiovisueel Fonds » ;3° le plan et l'exécution d'infrastructure et de projets de construction expérimentaux ou non ;4° l'achat ou la restauration d'un patrimoine culturel ;5° la recherche académique ;6° un projet dont la période de subvention demandée est déjà en cours au moment de la demande. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° « Vlaams Fonds voor de Letteren » : le « Vlaams Fonds voor de Letteren », créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres) ;2° « Vlaams Audiovisueel Fonds » : le « Vlaams Audiovisueel Fonds », créé en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand). Le Gouvernement flamand peut spécifier les activités, visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas éligibles aux subventions de projet dans le cadre du présent décret. Section
  5. - Dispositions spécifiques relatives aux subventions de projet Sous-section 1re. - Demandes de subventions de projet pour projets culturels supralocaux Art. 17.Afin de promouvoir et de renforcer les activités culturelles supralocales intégrées, le Gouvernement flamand peut, en cas d'introduction d'un dossier de demande de subventions de projet, accorder des subventions de projet pour des projets culturels supralocaux pour une durée maximale de trois années consécutives. Une subvention de projet n'est accordée qu'à condition que tous les éléments suivants soient remplis : 1° le projet accomplit au moins deux fonctions ;2° le projet a une échelle, une portée et une pertinence supralocales, sans avoir une incidence sur l'ensemble de la Communauté flamande ;3° le projet dépasse le fonctionnement régulier de l'acteur demandeur ;4° le projet a une finalité culturelle ;5° le projet a un caractère dont la durée, et l'intention ou l'objectif sont délimités ;6° le projet a un volet commercial en équilibre financier. Art. 18.Le dossier de demande pour une subvention de projet comprend : 1° une description du projet ;2° une explication de la manière dont le projet s'inscrit dans le domaine culturel supralocal et dans le profil de l'organisation demanderesse, en motivant le cas échéant pourquoi le projet dépasse le fonctionnement régulier de l'organisation demanderesse ;3° une indication motivée d'au moins deux fonctions ;4° un planning réaliste des aspects culturels, organisationnels et financiers du projet pour la période de subvention demandée.Pour des projets pluriannuels, au moins la première année de la période de subvention demandée doit être concrétisée ; pour des projets durant moins d'un an, le planning est indiqué pour l'ensemble du projet ; 5° une mention et motivation de la durée du projet. Art. 19.Pour entrer en ligne de compte pour une subvention, les projets visés à l'article 17 qui sont introduits avec le dossier de demande visé à l'article 18, sont confrontés par une commission d'évaluation telle que visée à l'article 20, aux critères suivants : 1° le choix des deux fonctions à assumer, et leur interconnexion, dans le cadre du projet décrit ;2° la pertinence des partenaires choisis, dans ou en dehors du secteur culturel, le positionnement du demandeur par rapport à ces partenaires, et la plus-value des coopérations pour le projet ;3° la réalisabilité de l'intention et du calendrier et le degré de faisabilité du projet ;4° la qualité du concept sur le plan du contenu et son élaboration concrète ;5° la possibilité d'ancrer les résultats de manière durable ;6° la mesure dans laquelle le projet se rallie aux principes, visés à l'article 5, § 2 ;7° la plus-value du projet pour le développement et la stimulation du domaine culturel supralocal, en examinant la mesure dans laquelle le projet dépasse le fonctionnement régulier de l'organisation demanderesse ;8° la manière dont le projet introduit réalise les priorités politiques, visées à l'article 8, alinéa 1er ;9° la qualité de la gestion commerciale.Il est vérifié si le planning sur le plan du contenu correspond au planning commercial et si le budget et le calendrier sont faisables et réalistes ; 10° la mesure dans laquelle le subventionnement du projet est nécessaire, en tenant compte, entre autres, des subventions structurelles accordées au demandeur par la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter le contenu précis d'un ou plusieurs critères visés à l'alinéa 1er. Sous-section
  6. - Evaluation et octroi Art. 20.Par cycle de demandes, le Gouvernement flamand crée une commission d'évaluation pour fournir des avis sur les dossiers de demande de subventions de projet, visés à l'article
  7. Les membres de la commission d'évaluation sont choisis parmi le groupe d'évaluateurs, visé à l'article
  8. Les membres de la commission d'évaluation sont désignés sur la base de leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou sur la base de leur vision totale du domaine culturel supralocal. La commission d'évaluation est composée de manière équilibrée de membres qui représentent les différents aspects des dossiers de demande à évaluer. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique. Si nécessaire, la commission d'évaluation peut être complétée par des experts de l'administration. Ils assistent toutefois sans voix délibérative. Art. 21.L'administration gère un dossier de demande tel que visé à l'article
  9. L'administration assure les préparatifs nécessaires à l'évaluation de la qualité. L'administration est responsable de la préparation et des rapports sur les activités de la commission d'évaluation, visée à l'article
  10. L'administration transmet toutes les informations utiles, nécessaires à produire une évaluation de qualité du contenu, à la commission d'évaluation précitée. La commission d'évaluation précitée évalue la qualité des aspects de fond des dossiers de demande recevables à l'aide des éléments et des critères visés aux articles 17, 18 et 19, et établit un avis sur ces dossiers de demande. Cet avis met en évidence, compte tenu des crédits prévus au budget, les dossiers de demande qui doivent être subventionnés ou non. Pour les dossiers de demande recevables, l'administration établit une proposition de décision sur la base des éléments visés aux articles 17 et 18, et de l'avis de la commission d'évaluation précitée. Cette proposition de décision comprend également une proposition sur le montant des subventions à accorder, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand. Art. 22.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention, de la durée d'une période de subvention et de l'ampleur du montant de subvention octroyé, sur la base de la proposition de décision, visée à l'article 21, alinéa
  11. Art. 23.Le demandeur d'une subvention de projet reçoit la décision par voie numérique. Sous-section
  12. - Paiement Art. 24.Si la subvention de projet octroyée est supérieure à 7.000 euros, une subvention est mise à disposition sous forme d'avances après la décision. Le Gouvernement flamand détermine le montant des avances. Si la subvention de projet octroyée n'est pas supérieure à 7.000 euros, le montant de subvention est payé en totalité après la décision. Sous-section
  13. - Justification et contrôle Art. 25.Au plus tard un mois après la fin du projet, le bénéficiaire de subvention compose un dossier justificatif qui démontre comment les conditions de subvention sont remplies et la réalisation en cours ou terminée du projet demandé. Le Gouvernement flamand peut préciser les données et les documents qu'un dossier justificatif doit comprendre, les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles un dossier justificatif doit répondre, la façon dont et le délai dans lequel le dossier justificatif doit être introduit et la façon dont ces modalités sont subordonnées à la hauteur du montant de la subvention. Art. 26.Si la subvention de projet octroyée est supérieure à 7.000 euros, le dossier justificatif visé à l'article 25 est transmis à l'administration. Si la subvention de projet octroyée n'est pas supérieure à 7.000 euros, le dossier justificatif visé à l'article 25 est tenue à la disposition de l'administration, en vue d'un contrôle par sondage. Le Gouvernement flamand précise le mode d'exécution et l'ampleur du sondage. Art. 27.A la simple demande de l'administration, le bénéficiaire de subvention transmet toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de données utiles pour l'action politique. Art. 28.L'administration exerce le contrôle de l'affectation de la subvention de projet sur la base du dossier justificatif, visé à l'article
  14. CHAPITRE IV. - Soutien structurel Section 1re. - Point d'

Sous-section 1r

e. - Dispositions générales relatives au point d'

Art. 29.§ 1er.

Afin d'encourager le fonctionnement intégré d'un paysage culturel supralocal qualitatif, durable et divers, un point d'

est subventionné par le Gouvernement flamand. La subvention se compose d'un subventionnement d'un noyau de membres du personnel, d'une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et d'une subvention sur la base des activités réellement prestées. § 2. Un point d'

est un centre d'expertise. Il a pour but d'appuyer des individus, des organisations et des administrations lors de leur développement de la pratique, leurs demandes de subvention et leur vision de la politique relative à la culture supralocale, d'encourager le développement de l'ensemble du domaine culturel local et supralocal afin d'atteindre les objectifs visés au présent décret. Art. 30.Un point d'

a les missions suivantes : 1° le soutien de la pratique pour les acteurs dans le domaine local et supralocal : l'assurance d'une prestation de service active dans le domaine de la promotion de l'expertise et de la gestion de la qualité relatifs aux différentes fonctions, par l'information, la formation, l'accompagnement, l'échange de connaissance et la promotion de la coopération ;2° l'aide à la décision politique et la recherche : sur la base d'une évaluation permanente et de la recherche nécessaire à cet effet, la contribution au développement continu et à l'image correcte du domaine culturel local et supralocal et de la politique des autorités dans ce domaine. Le point d'

réalise ses missions en concertation avec d'autres points d'

et au sein d'un réseau d'autres acteurs culturels supralocaux. Pour la réalisation de ses missions, le point d'

peut coopérer avec d'autres organisations disposant d'une expertise complémentaire sur certains terrains. Sous-section 2. - Octroi de subventions de fonctionnement au point d'

Art. 31

.Pour pouvoir déterminer le montant de subvention à octroyer et les missions correspondantes, le point d'

introduit un plan directeur pour les cinq années d'activité suivantes auprès de l'administration. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan directeur doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités de l'introduction du plan directeur. Art. 32.Le Gouvernement flamand crée une commission d'évaluation pour l'évaluation du plan directeur du point d'

sur la base des critères visés à l'article

  1. Les membres de la commission d'évaluation sont choisis parmi le groupe d'évaluateurs, visé à l'article
  2. Les membres de la commission d'évaluation sont désignés sur la base de leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou sur la base de leur vision totale du domaine culturel supralocal. La commission d'évaluation est composée de manière équilibrée de membres qui représentent les différents aspects des dossiers de demande à évaluer. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique. Si nécessaire, la commission d'évaluation peut être complétée par des experts de l'administration. Ils assistent toutefois sans voix délibérative. Art. 33.Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement pour le point d'

: 1° la qualité du service et l'exécution du rôle intermédiaire ;2° la façon dont les missions visées à l'article 30, sont réalisées ;3° le positionnement, la coopération et le réseautage, tant au sein du contexte supralocal qu'en Flandre ;4° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle ;5° la qualité de la gestion commerciale, et la faisabilité et le réalisme du budget.La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement. Le Gouvernement flamand peut déterminer les critères de l'octroi et de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa 1er. Art. 34.Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation, visé à l'article 32, le Gouvernement flamand arrête le montant de subvention sur la base des critères visés à l'article 33. Sous-section 3. - Paiement au point d'

Art. 35

.Une subvention de fonctionnement au point d'

est mise à disposition comme suit : 1° une avance de 45 % du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité, payable à partir du 1er février ;2° une avance de 45 % du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité, payable à partir du 1er juillet ;3° un solde d'au maximum 10 % du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité, payable après que l'administration a constaté que les conditions de subvention ont été respectées. Art. 36.Les avances visées à l'article 35 et le solde sont mis à disposition à condition que : 1° le point d'

introduise annuellement avant le 1er avril un rapport financier sur l'année d'activité écoulée, auprès de l'administration ;2° le point d'

introduise un rapport sur l'avancement du plan directeur au cours de la troisième année de la durée de la période de subvention. Le Gouvernement flamand peut préciser les données et les documents que le rapport financer et le rapport sur l'avancement du plan directeur doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités de leur introduction. Art. 37.A la simple demande de l'administration, le bénéficiaire de subvention transmet toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de données utiles pour l'action politique. Sous-section 4. - Contrat de gestion relatif au point d'

Art. 38

.Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le point d'

. Le contrat de gestion, visé à l'alinéa 1er, définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents. L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration. Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire. Le contrat de gestion, visé à l'alinéa 1er, couvre une période de cinq ans et est renouvelable. La période précitée commence le 1er janvier de la première année complète de chaque nouvelle législature du Parlement flamand. Section 2. - Partenariats intercommunaux Art. 39.Les partenariats intercommunaux, établis afin de créer des conditions durables en vue du développement, du maintien et de la diffusion de l'animation culturelle supralocale, peuvent être soutenus à l'aide d'une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret. Les partenariats intercommunaux accomplissent un rôle de régisseur en reliant, en facilitant et en assurant la durabilité du domaine culturel supralocal. Le Gouvernement flamand peut préciser ce rôle de régisseur. Sous réserve des dispositions du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les coopérations de fait entre districts, ayant le même objectif qu'à l'alinéa 1er, sont assimilés à des partenariats intercommunaux pour l'application du présent décret. Sous-section 1re. - Demandes de subventions de fonctionnement pour des partenariats intercommunaux Art. 40.Un partenariat intercommunal tel que visé à l'article 39 peut demander une subvention de fonctionnement d'au maximum 100.000 euros par année d'activité, pour une durée de six ans, s'il répond à toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° le partenariat intercommunal se compose au minimum de quatre communes ou districts avoisinants ;2° tous les communes ou districts affiliés produisent un apport annuel au moins équivalent à la subvention annuelle du Gouvernement flamand ;3° le partenariat intercommunal introduit une note culturelle contenant une vision transversale, partagée et consistante sur l'animation culturelle supralocale au sein du partenariat intercommunal pour une période qui court jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit les élections communales ;4° le partenariat intercommunal est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;5° le partenariat intercommunal introduit en temps utile, auprès de l'administration, un dossier de demande complet qui répond au moins aux conditions visées aux articles 41, 43, 44 et 45. Art. 41.Un dossier de demande tel que visé à l'article 40, 5°, répond à chacune des conditions de recevabilité suivantes : 1° le dossier de demande a été introduit en temps utile ;2° le dossier de demande est composé entièrement des données et documents fixés par le Gouvernement flamand ;3° le dossier de demande répond aux conditions formelles fixées par le Gouvernement flamand ;4° le dossier de demande est établi en néerlandais. Art. 42.L'administration décide s'il est satisfait aux conditions de recevabilité visées aux articles 40 et 41. L'administration notifie sa décision sur la recevabilité par voie numérique au demandeur. Art. 43.Une subvention de fonctionnement pour partenariats intercommunaux soutient l'exécution d'une politique culturelle supralocale pour une période de six ans. Une subvention de projet n'est accordée qu'à condition que tous les éléments suivants soient remplis : 1° la coopération accomplit le rôle de régisseur, visé à l'article 39, alinéa 2 ;2° la coopération a une échelle, une portée et une pertinence supralocales ;3° la coopération dépasse les limites spécifiques au secteur. Art. 44.Un dossier de demande pour une subvention de fonctionnement pour un partenariat intercommunal, tel que visé à l'article 40, 5°, comprend tous les éléments suivants : 1° un volet sur le contenu, à savoir la note culturelle, visée à l'article 40, 3°, qui porte une attention :

  1. a)au positionnement et à la coopération avec d'autres acteurs dans le domaine ;
  2. b)aux besoins spécifiques de la région concernée du partenariat intercommunal ;
  3. c)à la vision cohérente, partagée et consistante sur l'animation culturelle supralocale au sein du partenariat intercommunal ;
  4. d)à l'application du rôle de régisseur pour partenariats intercommunaux, visé à l'article 39, alinéa 2, dans les activités ou le fonctionnement ;2° un volet commercial, qui porte une attention :
  5. a)au budget pluriannuel financier ;
  6. b)à l'adéquation du volet contenu et du volet commercial ;3° au moins pour la première année d'activité un aperçu concret des actions prévues pour réaliser la vision politique au niveau du contenu, en prêtant attention au rôle de régisseur, visé à l'article 39, alinéa 2, et aux éléments, visés à l'article 43 ; 4° en ce qui concerne les partenariats intercommunaux, dont les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, peuvent faire partie : un contrat de coopération avec l'agence autonomisée externe de droit privé a.s.b.l. « de Rand ». Art. 45.Si d'application, le dossier de demande d'une subvention de fonctionnement pour un partenariat intercommunal comporte également une auto-évaluation du fonctionnement précédant la période de subvention demandée. Art. 46.Une subvention de fonctionnement telle que visée à l'article 40 ne peut pas être cumulée avec une subvention de projet telle que visée à l'article 17. Art. 47.Un partenariat intercommunal ne peut participer à la période de subvention de six ans, visée à l'article 43, que tous les six ans. La première période commence le 1er janvier 2020. Sous-section 2. - Evaluation et octroi de subventions aux partenariats intercommunaux Art. 48.Par cycle de demandes, le Gouvernement flamand crée une commission d'évaluation pour fournir des avis sur les dossiers de demande d'une subvention de fonctionnement pour un partenariat intercommunal. Les membres de la commission d'évaluation sont choisis parmi le groupe d'évaluateurs, visé à l'article 9. Les membres de la commission d'évaluation sont désignés sur la base de leur expertise dans un aspect spécifique du secteur culturel ou dans certaines fonctions ou disciplines, ou sur la base de leur vision totale du domaine culturel supralocal. La commission d'évaluation est composée de manière équilibrée de membres qui représentent les différents aspects des dossiers de demande à évaluer. Il est également tenu compte de la diversité et de la répartition géographique. Si nécessaire, la commission d'évaluation peut être complétée par des experts de l'administration. Ils assistent toutefois sans voix délibérative. Art. 49.Pour entrer en ligne de compte pour une subvention de fonctionnement pour un partenariat intercommunal tel que visé à l'article 39, le dossier de demande visé à l'article 40, 5°, introduit tel que visé à l'article 41, est confronté par une commission d'évaluation telle que visée à l'article 48, aux critères suivants : 1° la qualité de la vision au niveau du contenu et son élaboration concrète, en prêtant attention au rôle de régisseur, visé à l'article 39, alinéa 2 ;2° la qualité de la manière dont la note culturelle présentée capte les besoins de la région concernée, et y répond ;3° la pertinence des communes partenaires choisies et la contribution du partenariat intercommunal au développement et à la stimulation du domaine culturel supralocal ;4° la réalisabilité de l'intention et du calendrier des activités présentées, et la faisabilité de la coopération en soi ;5° la pertinence du positionnement et de la coopération du partenariat intercommunal avec d'autres acteurs dans le domaine ;6° la possibilité d'ancrer les résultats de manière durable ;7° la mesure dans laquelle le partenariat intercommunal se rallie aux principes, visés à l'article 5, § 2 ;8° la qualité du plan commercial.Il est vérifié si le planning sur le plan du contenu correspond au planning commercial et si le budget et le calendrier sont faisables et réalistes ; 9° la qualité des activités écoulées. Le Gouvernement flamand peut spécifier un ou plusieurs critères visés à l'alinéa 1er. Art. 50.L'administration gère un dossier de demande tel que visé à l'article 40, 5°. L'administration assure les préparatifs nécessaires à l'évaluation de la qualité. L'administration est responsable de la préparation et des rapports sur les activités de la commission d'évaluation, visée à l'article 48. L'administration transmet toutes les informations utiles, nécessaires à produire une évaluation de qualité du contenu, à la commission d'évaluation précitée. La commission d'évaluation précitée évalue la qualité des dossiers de demande recevables, conformément à l'article 49, et établit un avis sur ces dossiers de demande. Cet avis met en évidence, compte tenu des crédits prévus au budget, les dossiers de demande qui doivent être subventionnés ou non. Pour les dossiers de demande recevables, l'administration établit une proposition de décision sur la base des éléments visés aux articles 43, 44 et 45, et de l'avis de la commission d'évaluation précitée. Cette proposition de décision comprend également une proposition sur le montant des subventions à accorder, dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand. Art. 51.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention et de l'ampleur du montant de subvention octroyé, sur la base de la proposition de décision, visée à l'article 50, alinéa 4. Art. 52.Le partenariat intercommunal demandeur reçoit la décision par voie numérique. Sous-section 3. - Paiement de subventions pour les partenariats intercommunaux Art. 53.Une subvention de fonctionnement au partenariat intercommunal est mise à disposition comme suit : 1° une avance de 45 % du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité, payable à partir du 1er février ;2° une avance de 45 % du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité, payable à partir du 1er juillet ;3° un solde d'au maximum 10 % du montant de subvention octroyé pour l'année d'activité, payable après que l'administration a constaté que les conditions de subvention ont été respectées. Art. 54.Les avances visées à l'article 53 et le solde sont mis à disposition à condition que : 1° le partenariat intercommunal introduise annuellement avant le 1er avril un rapport financier sur l'année d'activité écoulée, auprès de l'administration ;2° le partenariat intercommunal introduise, au milieu de la troisième année de la durée de la période de subvention, un rapport d'avancement sur la mise en oeuvre de la note culturelle. Art. 55.Le Gouvernement flamand peut préciser les données et les documents que le rapport financer et le rapport d'avancement doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités de leur introduction. Art. 56.A la simple demande de l'administration, le partenariat intercommunal transmet toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de données utiles pour l'action politique. CHAPITRE V. - Dispositions générales relatives aux subventions Art. 57.§ 1er. Les organisations peuvent utiliser les subventions octroyées sur la base du présent décret pour constituer une réserve, conformément au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'octroi de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités et le délai d'introduction d'un dossier de demande, ainsi que les modalités et le délai dans lequel les décisions sont prises et publiées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les procédures d'évaluation des dossiers. Le Gouvernement flamand peut déterminer le nombre d'évaluateurs dans les différentes commissions d'évaluation. Le Gouvernement flamand peut préciser les exigences auxquelles l'évaluateur doit répondre. Le Gouvernement flamand peut spécifier la méthode et la procédure qu'elle utilise pour la composition des commissions d'évaluation et la nomination du président. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le fonctionnement des commissions d'évaluation. Le Gouvernement flamand peut spécifier le délai de paiement des subventions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contrôle de la subvention et du monitoring et de l'évaluation des organisations subventionnées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 58.Par dérogation à l'article 8, le Gouvernement flamand annonce les priorités politiques pour les activités culturelles supralocales pour la première fois avant le 1er janvier 2019. Elles sont publiées via des canaux de communication publiquement consultables. Art. 59.Par dérogation à l'article 38, alinéa 3, le Gouvernement flamand détermine la date de début et la période du premier contrat de gestion avec le point d'

. Art. 60.Les articles 38 et 39 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale sont abrogés. Art. 61.Le présent décret est appliqué pour la première fois aux activités de partenariats intercommunaux et projets commençant à partir du 1er janvier 2020. Art. 62.Le présent décret est appliqué pour la première fois aux activités du point d'

commençant à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand. Art. 63.L'article 60 entre en vigueur le 1er janvier

  1. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 15 juin
  2. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note

(1)Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1543 - N° 1 - Amendements : 1543 - nos 2 à 4 - Rapport de l'audience : 1543 - N° 5 - Rapport : 1543 - N° 6 - Amendements proposés après introduction du rapport : 1543 - N° 7 - Texte adopté en séance plénière : 1543 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 juin 2018.

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