4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement a
, § 3 du décret précité, les élèves doivent présenter une pièce d'identité valable. Art. 48.§ 1er. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
§ 1e
r, 1° ou 2° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation délivrée par le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Office flamand de l'Emploi) ;2° une attestation délivrée par l'Office national de l'Emploi. § 2. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
§ 1e
r, 10° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation de l'intervention majorée de l'assurance par la mutualité qui est délivrée par l'organisme public qui paie l'allocation ou une attestation sur la base de l'
, § 1er, 3° du décret précité ;2° une carte UiTPAS indiquant le statut de personne en risque de pauvreté sur nom qui est délivrée par la commune où vivent les élèves si la commune applique les critères, visés à l'
, § 1er, 3°, 4°, 7° ou 10° du décret précité, pour attribuer le statut de personne en risque de pauvreté. § 3. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
§ 1e
r, 5° du décret du 9 mars 2018, l'élève doit présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation du droit à l'intervention délivrée aux personnes handicapées par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;2° un extrait de compte dont apparaît l'intervention aux personnes handicapées par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;3° une European Disability Card conformément au protocole d'accord du 10 octobre 2016 sur le projet European Disability Card entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon, la Commission communautaire française et le Gouvernement germanophone. § 4. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
§ 1e
r, 6° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation de l'assurance maladie si ce document mentionne une période de validité et un degré d'incapacité de travail ou d'invalidité d'au moins 66 % ;2° une attestation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité conformément à `article 100, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
- - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, avec mention de la phrase « réduction de leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ». §
- Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
§ 1e
r, 7° du décret du 9 mars 2018, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation du droit au supplément pour l'enfant délivrée par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ;2° une attestation d'une caisse d'allocations familiales ou de l'Agence fédérale pour les allocations familiales si l'attestation indique expressément qu'un supplément aux allocations familiales est accordé en raison d'un handicap d'au moins 66 %. § 6. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
§ 1e
r, 8° du décret précité, les élèves doivent présenter une déclaration de la direction de l'établissement où ils séjournent. § 7. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
§ 1e
r, 9° du décret précité, les élèves doivent présenter l'une des pièces justificatives suivantes : 1° une attestation délivrée par le Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides;2° une attestation d'inscription au registre des étrangers de la commune où réside l'élève ;3° une pièce d'identité pour étrangers. § 8. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
§ 1e
r, 3° du décret précité, les élèves doivent présenter une attestation délivrée par le CPAS. § 9. Pour ouvrir le droit à la réduction des droits d'inscription conformément à l'
, § 1er, 4° du décret précité, les élèves doivent présenter une attestation délivrée par le Service public fédéral des Pensions. Art. 49.L'élève qui, conformément à l'
, § 2 du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il appartient à la même unité de vie que la personne qui remplit les conditions énoncées à l'
§ 1er du même décret.
L'élève qui, conformément à l'
, § 3, 1° du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il appartient à la même unité de vie que la personne qui a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie. L'élève qui, conformément à l'
§ 3
, 2° du décret du 9 mars 2018, peut prétendre à une réduction des droits d'inscription, doit démontrer au moyen d'un document délivré par l'administration municipale qu'il ou elle est l'enfant, le frère ou la soeur d'une personne qui a déjà payé les droits d'inscription dans la même académie ou dans une autre académie. Art. 50.Les attestations visées aux articles 47 à 49 peuvent être présentées sous forme écrite ou électronique. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten décide si une attestation délivrée par une autre autorité publique belge ou étrangère est considérée comme équivalente aux attestations visées aux articles 47 à
- Section
- - Modalités et délais de paiement pour les autorités scolaires Art. 51.Les droits d'inscription, conformément à l'article 93 du décret du 9 mars 2018, seront payés en deux versements : au plus tard le 15 novembre et au plus tard le 15 avril. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten établit un dossier de réclamation à cette fin et envoie la facture à l'autorité scolaire. L'autorité scolaire paie les droits d'inscription pour chacune de ses académies séparément. CHAPITRE
- - Demandes d'agrément, demandes de programmation et l'acquisition de la compétence d'enseignement Section 1re. - Demande d'agrément et de programmation Art. 52.L'autorité scolaire qui souhaite demander l'agrément provisoire de son académie conformément à l'article 101 du décret du 9 mars 2018 soumet à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 1er avril précédant sa création, le formulaire figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente avant le 1er mai 2018 une demande d'agrément provisoire pour la création d'une académie qui commence à dispenser un enseignement à compter de l'année scolaire 2018-
- Art. 53.L'autorité scolaire d'une académie qui souhaite obtenir un financement ou un subventionnement pour une académie conformément à l'article 111 du décret du 9 mars 2018 soumet à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 1er avril précédant sa création, le formulaire figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, sa demande de financement ou de subventionnement pour la création d'une académie qui commence à dispenser un enseignement à compter de l'année scolaire 2018-
- Art. 54.L'autorité scolaire d'une académie qui souhaite obtenir un agrément et un financement ou un subventionnement pour une partie d'une académie conformément aux articles 102 et 111, § 2 du décret du 9 mars 2018 soumet à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, au plus tard le 1er avril, le formulaire figurant à l'annexe 3 du présent arrêté. Dans l'alinéa 1er, on entend par partie : 1° un nouveau domaine ;2° l'extension à une nouvelle implantation d'une subdivision structurelle organisée déjà par l'académie dans une ou plusieurs implantations ;3° la création d'une nouvelle subdivision structurelle d'un domaine dont l'académie organise déjà une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation existante ou nouvelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire présente, avant le 1er mai 2018, sa demande de financement ou de subventionnement pour la création d'une partie d'une académie qui démarre à compter de l'année scolaire 2018-
- Le ministre prend une décision avant le 15 mai, sur la base de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, du comité consultatif et, le cas échéant, du forum de coopération visé à l'article 56, paragraphe
- Si l'autorité scolaire obtient la compétence d'enseignement demandée, celle-ci est valide jusqu'au 30 septembre de la deuxième année scolaire suivant la date d'obtention de la compétence. Si les clusters, options ou instruments approuvés ne sont pas organisés dans ce délai, la compétence cesse d'exister. Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre prend une décision avant le 31 août 2018 pour les demandes de compétence d'enseignement prenant cours le 1er septembre
- Section
- - Compétence d'enseignement Art. 55.§ 1er. L'autorité scolaire qui, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, a compétence d'enseignement pour un cluster d'options, un cluster d'instruments de musique, ou un instrument de musique dans une académie, soumet au plus tard le 1er mars à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten une demande contenant les éléments suivants : 1° la vision de l'autorité scolaire du renouvellement et de l'élargissement de l'offre ;2° une indication qu'il existe un potentiel d'élèves pour la compétence d'enseignement demandée ;3° se conformer, à la date d'entrée en vigueur, aux exigences relatives à l'infrastructure et aux moyens didactiques ;4° un protocole signé du comité local de l'autorité scolaire demanderesse. La division des options et des instruments de musique en clusters, tels que visés à l'alinéa 1er, est incluse dans l'annexe 4, qui est annexée au présent décret. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire dépose avant le 1er mai 2018 les demandes de compétence d'enseignement pour l'année scolaire 2018-
- §
- Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'autorité scolaire d'une académie qui, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, souhaite obtenir la compétence d'enseignement pour une option unique, un cluster d'options uniques, justifie comment la demande de compétence d'enseignement s'aligne sur le patrimoine culturel immatériel ou matériel local ou régional ou s'aligne sur la pratique artistique amateur locale. Une option unique peut être organisée par un maximum de cinq académies par province, à moins que le ministre n'accorde une dérogation en raison du patrimoine culturel immatériel ou matériel local ou du lien avec la pratique locale de l'art amateur. La région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province aux fins de la présente disposition. §
- L'autorité scolaire d'une académie souhaitant obtenir, conformément à l'article 130 du décret du 9 mars 2018, compétence d'enseignement pour la formation d'initiation transversale, n'a qu'à le signaler et démontre dans sa notification qu'elle respecte le principe qu'au moins deux domaines sont offerts au maximum. §
- Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option classique peut acquérir la compétence d'enseignement pour un ou plusieurs clusters d'instruments de musique classique énumérés à l'annexe 4, qui est jointe au présent décret. Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option musique ancienne a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article
- Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option jazz-pop-rock a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article
- Une académie possédant la compétence d'enseignement pour l'option musique folk et musiques du monde a automatiquement la compétence d'enseignement pour les instruments de musique énumérés à l'article
- Une académie peut offrir jusqu'à trois instruments de musique d'un cluster pour lequel elle n'a pas de compétence d'enseignement, si elle demande et obtient la compétence d'enseignement pour chacun de ces instruments de musique. §
- Une autorité scolaire peut déposer simultanément plusieurs demandes de compétence d'enseignement. Pour ce faire, elle utilise le formulaire figurant à l'annexe 5 du présent arrêté. Art. 56.§ 1er. Les demandes déposées sont déclarées recevables par l'Agentschap voor Onderwijsdiensten lorsque la demande est accompagnée d'un protocole signé du comité local de l'autorité scolaire demanderesse. Les demandes recevables sont soumises au Vlaamse Onderwijsraad pour avis et sont ensuite évaluées par un comité consultatif composé de représentants de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'inspection de l'enseignement. Lors de l'évaluation des demandes, le comité consultatif tient compte des critères suivants : 1° la nouvelle compétence d'enseignement demandée est conforme à la vision de l'autorité scolaire en matière de renouvellement et d'élargissement de l'éventail des cours offerts ;2° il y a une indication de l'existence d'un potentiel d'élèves pour la nouvelle compétence d'enseignement demandée ;3° l'académie dispose, à la date d'entrée en vigueur, de l'infrastructure et de l'expertise nécessaires pour l'organisation de la nouvelle compétence d'enseignement demandée. §
- Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Netoverschrijdend Samenwerkingsforum deeltijds kunstonderwijs Brussel (Forum de coopération transréseau de l'enseignement artistique à temps partiel à Bruxelles), visé à l'article 27 du décret du 9 mars 2018, formule un avis sur les demandes déposées par une autorité scolaire d'une académie dont l'implantation principale est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le forum de coopération, visé à l'alinéa 1er, détermine lui-même ses critères d'évaluation, en tenant compte de sa mission, conformément à l'article 27 du décret du 9 mars
- §
- Le ministre prend une décision avant le 15 mai, sur la base de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, du comité consultatif et, le cas échéant, du forum de coopération visé au paragraphe
- Si l'autorité scolaire obtient la compétence d'enseignement demandée, celle-ci est valide jusqu'au 30 septembre de la deuxième année scolaire suivant la date d'obtention de la compétence. Si les clusters, options ou instruments approuvés ne sont pas organisés dans ce délai, la compétence cesse d'exister. Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre prend une décision avant le 31 août 2018 pour les demandes de compétence d'enseignement prenant cours le 1er septembre
- Art. 57.L'académie peut organiser le cluster d'options ou les instruments de musique pour lesquels elle a acquis compétence d'enseignement dans toute implantation où elle organise une subdivision structurelle incluse dans le régime de financement ou de subventionnement et dans lequel l'option ou l'instrument de musique est offert dans une orientation d'études et un degré qui, conformément à l'article 98 du décret du 9 mars 2018, est classé dans la subdivision structurelle concernée. Lorsqu'une académie a obtenu la compétence d'enseignement pour un cluster dont les options ou les instruments de musique apparaissent dans différentes subdivisions structurelles, elle ne peut organiser ces options ou ces instruments de musique que dans ses subdivisions structurelles qui sont incluses dans le régime de financement ou de subventionnement. Art. 58.Une autorité scolaire peut demander la compétence d'enseignement pour une option qui ne figure pas à l'article 3, 5, 7 ou 9 ou un instrument de musique qui ne figure pas aux articles 11 à
- Dans ce cadre, l'autorité scolaire peut ajouter une proposition de nouveau cours. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire soumet une demande motivée à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, qui évalue la recevabilité conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 1er. Ensuite, l'Agence soumet la demande au Vlaamse Onderwijsraad et à une commission composée de l'Inspection de l'Enseignement, de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten et du Département de l'Enseignement et de la Formation. Sur la base de cet avis, le Gouvernement flamand prend une décision. Lors de l'évaluation des demandes, le comité consultatif tient compte, outre les critères visés à l'article 56, § 1er, alinéa 3, des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé diffère de l'offre existante visée aux articles 3 à 15 ;2° le besoin d'apprentissage déterminé en vue d'une formation continue ou d'une pratique artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail ;3° la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé a le potentiel d'atteindre de nouveaux groupes cibles ;4° la mesure dans laquelle l'option demandée ou le cours ou l'instrument de musique demandé répond à une tendance artistique actuelle ou contribue à la préservation du patrimoine culturel immatériel en Flandre par le biais de nouvelles techniques de restauration ou de nouvelles connaissances sur la pratique. Un avis favorable peut être donné si au moins trois des quatre critères sont remplis. Le Vlaamse Onderwijsraad détermine lui-même ses critères d'évaluation, en tenant compte de sa mission, conformément à l'article 69 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l'Enseignement). CHAPITRE
- - Recouvrements et sanctions Art. 59.Les infractions, visées à l'article 88, § 1er du décret du 9 mars 2018, sont constatées par les fonctionnaires autorisés de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten. Par application de l'article 88, § 2, du décret précité, la décision motivée sur la sanction financière est communiquée à l'autorité scolaire concernée par lettre recommandée. Art. 60.L'autorité scolaire peut introduire un recours auprès de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten par lettre recommandée dans les trente jours calendaires suivant la réception de la lettre, visée à l'article 59, alinéa
- Les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval, les vacances de Pâques et les vacances d'été suspendent le délai précité de 30 jours calendaires. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten prend une décision au plus tard trente jours calendaires après la réception du recours par lettre recommandée. L'auteur du recours a le droit d'être entendu pendant cette période. L'agence peut confirmer la sanction financière, l'adapter ou l'annuler. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée à l'autorité scolaire. CHAPITRE
- - Dispositions modificatives Art. 61.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 réglant le congé annuel de vacances du collaborateur administratif et de certains membres du personnel administratif dans l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° sont insérés entre les mots « l'enseignement secondaire » et les mots « ou l'éducation des adultes » les mots « , l'enseignement artistique à temps partiel » ;2° au point 3°, les mots « ou d'enseignement artistique à temps partiel » sont abrogés. CHAPITRE 1
- - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires Art. 62.Les arrêtés suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à l'encadrement administratif dans l'enseignement artistique à temps partiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2014 relatif au régime de prestations de rédacteurs dans l'enseignement artistique à temps partiel ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu. Section
- - Dispositions transitoires Art. 63.L'élève qui a terminé avec succès une année d'études d'une formation de l'ancienne structure pendant l'année scolaire 2017-2018, peut s'inscrire à l'année scolaire 2018-2019 dans l'année d'études suivante de la formation correspondante de la nouvelle structure, ou à la formation continue de la nouvelle structure, s'il satisfait aux conditions d'admission, visées aux articles 29 à 33 du décret du 9 mars
- L'élève qui n'a pas terminé avec succès une année d'études d'une formation de l'ancienne structure pendant l'année scolaire 2017-2018, peut s'inscrire dans l'année scolaire 2018-2019 à la même année d'études de la formation correspondante de la nouvelle structure, si le directeur et les enseignants concernés jugent conformément à l'article 62 du décret précité qu'un parcours d'apprentissage prolongé est utile pour l'élève. La correspondance entre les formations de la nouvelle structure et celles de l'ancienne structure est établie à l'annexe 6, qui est jointe au présent arrêté. Art. 64.Les académies de l'enseignement communautaire qui, au 30 juin 1994, disposaient des fonctions rémunérées de secrétaire comptable, de surveillant, de commis et de commis-dactylographe, peuvent conserver ces fonctions tant qu'elles sont occupées par les titulaires du moment en question et qui continuent à occuper la fonction dans la même position administrative et sans interruption. Le volume de la charge ne peut excéder celui qu'il était au 30 juin
- Art. 65.A partir du 1er septembre 2018, une académie financée ou subventionnée possède la compétence d'enseignement pour toutes les options et tous les instruments de musique dont elle a organisé l'option ou l'instrument correspondant dans l'ancienne structure au cours de l'année scolaire 2017-2018 et dont les élèves ont été inclus dans le calcul de l'encadrement. A l'exception des clusters d'options uniques et des instruments de musique associés, une académie possède également la compétence d'enseignement pour toutes les options et tous les instruments de musique appartenant à un cluster auquel appartient une option ou un instrument de musique, pour lesquels elle a acquis la compétence d'enseignement conformément à l'alinéa 1er. Une académie qui organise au moins 4 instruments baroques dans l'année précédant l'entrée en vigueur du décret du 9 mars 2018 a automatiquement la compétence d'enseignement pour le cluster de musique ancienne. La correspondance entre les options et les instruments de musique de la nouvelle structure et ceux de l'ancienne structure est établie à l'annexe 6, qui est jointe au présent arrêté. Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 161 du décret du 9 mars 2018, les projets temporaires, visés à l'article II.53 à II.57 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement, codifiées le 28 octobre 2016, prennent fin le 31 août
- §
- Par dérogation à l'article 65, les académies qui ont organisé le projet temporaire d'art conceptuel au cours de l'année scolaire 2017-2018 peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 57, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option arts plastiques et audiovisuels au quatrième degré de l'orientation d'études artiste plasticien et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels. Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire intégrations de mosaïque dans l'année scolaire 2017-2018 peut, sans préjudice de l'application de l'article 57, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option métier d'art mosaïque au quatrième degré de l'orientation d'études artiste plasticien et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels. Par dérogation à l'article 65, les académies ayant organisé dans l'année scolaire 2018-2019 le projet temporaire théâtre musical peuvent organiser à partir de l'année scolaire 2018-2019 l'option musical/théâtre musical aux troisième et quatrième degrés des orientations d'études musicien-créateur et musicien-interprète et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique. Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire conception de chaussures au cours de l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option conception de chaussures au quatrième degré de l'orientation d'études créateur et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels. Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire théorie du son et technologie d'enregistrement dans l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option musique expérimentale aux troisième et quatrième degrés de l'orientation d'études musicien-interprète et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique. Par dérogation à l'article 65, les académies ayant organisé dans l'année scolaire 2018-2019 le projet temporaire mise en scène pour les arts de la scène peuvent organiser à partir de l'année scolaire 2018-2019 l'option mise en scène au quatrième degré de l'orientation d'études metteur en scène et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-théâtre. Par dérogation à l'article 65, l'académie qui a organisé le projet temporaire conception sonore au cours de l'année scolaire 2017-2018 peut, à partir de l'année scolaire 2018-2019, organiser l'option conception sonore au quatrième degré de l'orientation d'études créateur et dans l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels. §
- L'article 63 s'applique au classement des élèves qui ont suivi un projet temporaire au cours de l'année scolaire 2017-
- Section
- - Entrée en vigueur Art. 67.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception des dispositions mentionnées aux articles 52 à 58 qui entrent immédiatement en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. Les dispositions, visées aux articles 3 à 16, entrent immédiatement en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, dans la mesure où tel est nécessaire pour l'application des articles 52 à
- Art. 68.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 mai
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image