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Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne les examens de réintégration après une condamn

27 JUIN 2018. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne les examens de réintégration après une condamnation à une déchéance du droit de conduire

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.L'article 45 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Lorsque le juge subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, il peut limiter cette mesure à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise. ». Art. 3.Dans l'article 69 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 28 avril 2011, 3 avril 2013 et 19 novembre 2017, au paragraphe 4, premier tiret, les mots « en ce compris la catégorie de véhicule avec lequel l'infraction a été commise » sont insérés entre les mots « la raison » et les mots « le cas échéant ». Art. 4.Dans l'article 72 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 28 avril 2011, 3 avril 2013 et 19 novembre 2017, au paragraphe 4, alinéa 2, le 4°, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° par dérogation aux 1° à 3°, si l'examen pratique a été subi avec un véhicule de la même catégorie que celui avec lequel l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise, le permis de conduire dont le conducteur est titulaire est restitué par le greffier. ». Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note
(1)Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 54 2340/ (2016/2017) : - 001 : Proposition de loi de Mme Lahaye-Battheu. - 002 et 003 : Ajout auteur. - 004 : Amendements. - 005 : Rapport. - 006 : Texte adopté par la commission. - 007 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Compte rendu intégral : 7 juin 2018.

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