2 SEPTEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code du droit économique, l'article IX.4, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 ; Vu l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets ; Vu l'avis 63.018/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2017/738 du Conseil du 27 mars 2017 modifiant, pour l'adapter au progrès technique, l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le plomb, la directive 2017/774 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le phénol, et la directive 2017/898 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A. Art. 2.Dans l'annexe II, « Exigences de sécurité particulières », partie III, « Propriétés chimiques » de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets, modifiée par l'arrêté royal du 7 septembre 2012, les limites de migration pour le plomb qui sont reprises dans le tableau du point 12 (successivement les limites de migration en mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple ; mg/kg de matière de jouet liquide ou collante ; mg/kg de matière grattée du jouet) sont remplacées par ce qui suit : « Plomb2,00,523 ». Art. 3.L'appendice C de l'annexe II « Exigences de sécurité particulières » de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets, remplacé par l'arrêté royal du 24 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Appendice C Valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l'usage d'enfants de moins de 36 mois ou dans d'autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l'article 46, paragraphe 2 de la directive 2009/48/CE. Substance N° Cas Valeur limite 1° TCEP 115-96-8 5 mg/kg (teneur maximale) 2° TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (teneur maximale) 3° TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (teneur maximale) 4° Bisphénol A 80-05-7 0,04 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes NBN EN 71-10:2006 et NBN EN 71-11:2006 5° Formamide 75-12-7 20 µGmg/m3 (limite d'émission) après une période maximale de 28 jours à compter du commencement du test des émissions des matériaux de jouet en mousse présentant une teneur en formamide supérieure à 200 mg/kg (valeur seuil basée sur la teneur) 6° 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 2634-33-5 5 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets, conformément aux méthodes fixées dans les normes NBN EN 71-10:2006 et NBN EN 71-11:2006 7° Masse de réaction de la 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1) 55965-84-9 1 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets 8° 5-Chloro-2-méthyl-isothiazolin-3(2H)-one 26172-55-4 0,75 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets 9° 2-Méthylisothiazolin-3(2H)-one 2682-20-4 0,25 mg/kg (teneur limite) dans les matériaux aqueux pour jouets 10° Phénol 108-95-2 5 mg/l (limite de migration) dans les matériaux polymères conformément aux méthodes établies par les normes NBN EN 71-10:2006 et NBN EN 71-11:
- 10 mg/kg (teneur limite) pour les utilisations en tant qu'agent conservateur conformément aux méthodes établies par les normes NBN EN 71-10:2006 et NBN EN 71-11:2006 Le 4° est d'application à partir du 26 novembre
- Jusqu'au 25 novembre 2018 inclus, la valeur limite spécifique du Bisphénol A, n° Cas 80-05-7, est la suivante : 0,1 mg/l (limite de migration) conformément aux méthodes établies par les normes NBN EN 71-10:2006 et NBN EN 71-11:
- Le 10° est d'application à partir du 4 novembre
- ». Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 octobre
- Art. 5.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 septembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS
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