(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2015-2017 et en fonction de la puissance motrice; Considérant que le GSF peut pêcher pratiquement intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut; Considérant qu'au cours des années 2015, 2016 et 2017, le PSF a pêché en moyenne 31 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le GSF en moyenne 69 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2015-2017 et en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'au cours des années 2015, 2016 et 2017, le PSF a pêché en moyenne 13 % du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le GSF en moyenne 87 %, que dès lors une partie correspondante du quota de plies dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2015-2017 et en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'au cours des années 2015, 2016 et 2017, le PSF a pêché en moyenne 3 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g et le GSF en moyenne 97 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant que le quota attribué par l'UE pour l'espèce sole en zone-c.i.e.m. VIIf, g a été réduit si fortement qu'une allocation individuelle s'impose pour le PSF; Considérant que la commission des quotas a avisé de réserver 30 tonnes de soles dans les zones C.I.E.M. VIIf,g pour le PSF; Considérant qu'au cours des années 2015, 2016 et 2017, le PSF a pêché en moyenne 30 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIId et le GSF en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des soles VIIh, j, k et des plies VIIh, j, k doit être fixée par voyage en mer et que la présence dans ces zones-c.i.e.m. doit être défendue pour le PSF; Considérant qu'il existe un intérêt de fixer une limitation de capture pour la pêche des cabillauds II,
en fonction de la puissance motrice; Considérant que la commission des quotas a avisé de réserver de 15 % du quota des cabillaud pour le PSF dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et pour le GSF en moyenne 85 %, en sorte que une partie correspondante du quota de cabillaud dans la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut devra pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de navires de pêche; Considérant qu'il convient de maintenir comme alternative un système de maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée pour la cabillaud II,
; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIIb-c et VIIe-k, doit être fixée en fonction de la puissance motrice; Considérant qu'une limitation de capture pour la pêche des cabillauds VIId doit être fixée en fonction de la puissance motrice; Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006, établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les navires de pêche repris sur la liste "Autorisation de pêche Golfe de Gascogne 2019", sont autorisés d'être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b; Considérant qu'il est souhaitable de fermer la Mer d'Irlande en attendant la fixation définitive des quotas 2019 en Mer d'Irlande et de suivre les recommandations de la Commission des quotas; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles VIId, plies VIId, e, de plies VIIf, g, d'églefins VII, VIII, de raies
, de raies VIId, de raies VI, VIIa-c, e-k, de turbots et de barbues II,
et de merlans VIIb-k peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée; Considérant que le quota des soles VIIe est si bas qu'une allocation fixe pour une période de 10 mois est recommandée; Considérant que des mesures pour merlans VIIb-k sont nécessaires pour les navires de pêche autres que les navire à chalut à perche, afin d'éviter la fermeture anticipée de toutes les pêcheries dans les zones concernées; Considérant que la commission des quotas a avisé de réserver un maximum de 40 % du quota de merlans VIIb-k pour les navires qui sont équipées des panneaux ou de la senne; Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de maquereaux, de harengs, de merlus, de flets communs, de limandes, de limandes soles, plies grises, de merlans, lieus noirs et de lingues (zone norvégienne) peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par voyage de mer, calculé en jours de navigation dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les navires de pêche; Considérant que l'obligation de débarquement sera généralisée en 2019 et que dès lors les captures maximales par voyage en mer pour les espèces de prises accessoires doivent être considérées come des quantités maximales attribuées valorisables; Considérant qu'une partie du quota de maquereaux peut être réservée pour les navires qui pêchent uniquement à la senne; Considérant qu'une pêcherie plus flexible et rentable peut être réalisée en prévoyant la possibilité de débarquer légalement des quantités supplémentaires au-dessus des quantités maximales autorisées au niveau des voyages de mer et ceci en déduisant de l'activité mesurée en jours de navigation; Considérant que l'avantage économique des dépassements des quantités maximales attribuées valorisables doivent être écrémés, et que des dispositions d'exécution et de sanction doivent être fixées et que l'organisation des producteurs est tenue de jouer son rôle dans le cadre du règlement de marché. Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend sous: 1° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche;2° De minimis : des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cet espèce et dans la zone concernée;3° journal UE de bord communautaire: un journal de pêche visé à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;4° engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120mm, BT2 avec un maillage de 80-119 mm, TR1 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de plus de 100 mm, TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm, TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm, GNS tous les filets emêlants, GTR tous les maillons.5° GSF: grand segment de flotte contenant les grandes navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW; 6° Des zones-c.i.e.m.: la description des zones et secteurs, visées à l'annexe au règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est; 7° PSF: petit segment de flotte contenant les petits navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;8° puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2019, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;9° plan de rejets Mer du nord : plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord pour la période 2019-2021;10° plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021;11° plan de rejets des eaux occidentales australes: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021;12° jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme un jour de navigation.La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs jours de navigation supplémentaires ; 13° autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) N° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;14° navire de pêche: chaque navire équipée pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2019;15° jour passé en mer: une période ininterrompue de présence et d'absence du port sur mer d'au maximum 24 heures; 16° jour passé en mer dans le secteur de reconstitution des stocks de soles: jour de présence ou d'absence du port dans la zone comme déterminée dans l'annexe IIc du règlement (UE) 2018/120 et le règlement des TAC et quotas 2019, en particulier une période ininterrompue de 24 heures, comme mentionnée dans le journal de bord communautaire, pendant laquelle une navire est absent du port et présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe, ou pendant une partie de cette période. CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche Art. 2.La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à une autre navire de pêche. La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures. Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25 paragraphe 4 et 5, article 26 et article 28 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue. Art. 3.Le secrétaire général de l'entité compétente a délégation pour prendre des décisions en notifie la constatation factuelle de la réalisation : 1° des quotas de captures pour certains espèces de poisson dans certaines zones-c.i.e.m. ; 2° le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des navires de pêche dans certaines zones-c.i.e.m. La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour : 1° des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zones-c.i.e.m., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux. 2° des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêches qui ont été capturés dans ces eaux. Art. 4.Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zones-c.i.e.m. II et
(Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental. Art. 5.Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit de: 1° pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, notamment le Skagarak; 2° pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa, notamment ouest de l'Ecosse; 3° pêcher le hareng dans les zones-c.i.e.m. I, II; 4° pêcher avec une navire de pêche du PSF dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k; 5° pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud;6° être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'une chalut sélectif;7° la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm;8° la pêche ciblée de plies aux arts fixes;9° être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans un panneau (soi-disant panneau flamand) d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut;10° exécuter une remorquage de plus que 90 minutes pour les navires de pêche du PSF;11° être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT2 du GSF, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un flip up rope, ou dont la chalut à perche n'est pas munie en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m; 12° de pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de plies, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que : a) Dans les zones-c.i.e.m. II,
: roggen SRX, blonde rog RJH, grootoogrog RJN, stekelrog RJC en gevlekte rog RJM;
, VIId, VIIe, VIIf, g, VIIh, j, k, VIIIab, les conditions des minimis définies dans l'article 9 point a et b du plan de rejets pour la Mer du Nord, l'article 8, points c et d du plan de rejets des eaux occidentales septentrionales et l'article 6, alinéa 1er, point b du plan de rejets pour les eaux occidentales australes s'appliquent. Pour la pêche de turbots dans les zones-c.i.e.m. II,
, les conditions des minimis définies dans l'article 9 du plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent. Pour la pêche de cabillauds et merlans avec des engins TR2 dans les zones-c.i.e.m.
, et la pêche de langoustines dans les zones-c.i.e.m. II,
, les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour la Mer du Nord s'appliquent. Pour la pêche de cabillauds et églefins dans les zones-c.i.e.m. VIIe -k les conditions des minimis définies dans le plan de rejets pour les eaux occidentales septentrionales. Pour la pêche de merlans dans les zones C.I.E.M. VIIb-k. les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du Nord, les eaux occidentales septentrionales s'appliquent. Pour la pêche de maquereaux et chinchard dans les zones C.I.E.M. II,
, et dans les zones VIIb - k, VIIIab les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour la Mer du nord, les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales Australes s'appliquent. Pour la pêche de sardines, plies, baudroies, merlans et lieues jaunes dans les zones C.I.E.M. VIIIab les conditions des minimis définies dans les plans de rejets pour les eaux occidentales Australes s'appliquent. Les quantités rejetées seront rapportées dans le journal de bord communautaire. Si une valeur seuil visée à l'article 14, 16, 17, 18, 19 § 1, 22, 23, 25 § 7, 26 et 28 § 8 risque d'être franchie pendant un voyage en mer, les activités de pêche seront suspendues immédiatement et les activités seront déplacées par 10 milles nautiques. Pour les pêcheries effectuées avec des navires ayant un tonnage brute inférieure à 70 BT, les activités seront déplacées par au moins 3 milles nautiques. Art. 9.Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de navires ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 15 kg de cabillaud par personne embarquée et par voyage en mer. Le poisson est embarqué en état intact et peut être éviscéré. CHAPITRE 3. - Limitation d'activités Division 1er : - Jours de mer communautaires Art. 10.Un effort de pêche peut être attribué à des groupes d'effort par attribution de jours de mer. Un effort de pêche peut être attribué aux groupes d'effort suivants Pour les zones-c.i.e.m.
en VIId: les segments TR1, TR2, TR3, BT1, BT2, GN1 en GT
Le quota total de soles pour les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du PSF, est 345 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du sole provenant de ces zones-c.i.e.m. concernées. Le quota total de soles pour les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé aux navires de pêche du GSF, est 342 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Lorsque ce quota est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer jusqu'au 30 juin 2019 inclus du sole provenant des zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Le quota des minimis est 58 tonnes de sole. La valeur seuil visée à l'article 8 est fixée pour les pêcheries de soles dans les zones-c.i.e.m. II,
à 10 % minimum des captures de soles réalisées pendant le voyage en mer concerné dans la zone concernée. Lorsque ce quota des minimis est épuisé, il est interdit à ces navires de pêche de faire appel au système des minimis pour le sole dans les zones-c.i.e.m. concernées. § 2. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'une navire de pêche du PSF, dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 55 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 3. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du nord et l'estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'une navire de pêche du GSF, dépassent 5500 kg, majorées d'une quantité égale à 16 kg, multipliées par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. En dérogation au premier alinéa, il est interdit dans la période du 1 janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, dans les zones-c.i.e.m. II,
, (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de soles d'un navire de pêche, qui exerce uniquement la pêche aux arts dormants, dépassent une quantité égale à 6 500 kg, majorée d'une quantité égale à 40 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. Subdivision II. - Plie Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II,
Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche du PSF, est de 852 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant de ces zones-c.i.e.m. Le quota total de plies dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche du GSF, est de 4840 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la plie provenant de ces zones-c.i.e.m. § 2. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, pour chaque navire de pêche un maximum de 60 kg par kW peut être pêché avant le 15 mars 2019. § 3. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 170 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. De cette quantité attribuée, pour chaque navire de pêche un maximum de 60 kg par kW peut être pêché avant le 15 mars
. - Sole Manche est - zone-c.i.e.m. VIId Art. 17.§ 1er. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche du PSF, est de 229 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId. Le quota total de soles dans la zone-c.i.e.m. VIId, réservé pour les navires de pêche du GSF, est de 535 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de la zone-c.i.e.m. VIId. Le quota des minimis est fixé à 23 tonnes de soles. Le seuil lié aux captures de soles, visé à l'article 8, est fixé à 5 % maximum des captures de soles déjà réalisées dans la zone-c.i.e.m. VIId durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant de cette zone dans le cadre de ces minimis. Subdivision V. - Cabillaud Mer du Nord - zone-c.i.e.m. II,
Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II,
réservé pour les navires de pêche du PSF, est de 80 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m. Le quota total de cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II,
, réservé pour les navires de pêche du GSF, est de 455 tonnes pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. A l'épuisement de ce quota mentionné, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer du cabillaud provenant de ces zones-c.i.e.m. Le seuil lié aux captures de cabillaud réalisées avec un engin TR2 dans la zone-c.i.e.m.
c, visé à l'article 8, est fixé à 4 % maximum des captures de cabillaud déjà réalisées durant ce voyage de mer dans cette zone-c.i.e.m. A l'épuisement de ce quota de minimis, il est interdit aux navires de pêche avec un engin TR2 de débarquer du cabillaud provenant de cette zone-c.i.e.m. §
, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. § 4. A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
, que les captures de cabillaud d'un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 11 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
que les captures de cabillaud d'un navire de pêche du GSF et qui exerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 17 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. Subdivision VII. - Cabillaud eaux occidentales - zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII Art. 19.A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1000 kg. Subdivision VII. - Cabillaud Manche est - zone-c.i.e.m. VIId Art. 20.A partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 octobre 2019 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures totales de cabillaud d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 2 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. Subdivision VIII. - Sole Golfe de Gascogne - zone-c.i.e.m. VIIIa, b Art. 21.La présence d'un navire de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus. Division II. - Allocation des possibilités de capture par voyage en mer Subdivision Ier. - Sole Art. 22.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 janvier 2019 inclus, la présence d'un navire de pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. VIIa. § 2. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
par un navire de pêche du PSF, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et
. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, les captures totales de soles réalisées dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
par un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId, II et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II et
. §
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 800 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m.
. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, les captures totales de plies réalisées par un navire de pêche du GSF, effectuant des voyages de mer combinés dans les zones-c.i.e.m. VIId et
, ne peuvent pas dépasser une quantité de 1600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m.
. §
. - Cabillaud Art. 25.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 130 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 260 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GFS qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 3. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 mars 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er avril 2019 jusqu'au 30 juin 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 comme armé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de raies par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer. Le quota total de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les navires de pêche qui sont uniquement armés à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019 et qui débarquent par marée moins de 10 kg de soles de la Mer du Nord, est de 50 tonnes. Tant que ce quota n'est pas atteint, la limitation prévue au premier alinéa n'est pas d'application. §
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 5. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II,
(Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Par dérogation au premier et deuxième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges
est fixé à 2 % des quotas et de plies dans ces zones. Le quota des minimis de merlans dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k est fixé à 15 tonnes. Le seuil lié aux captures de merlans, visé à l'article 8, est fixé dans les zones-c.i.e.m. II,
, d'un maximum de 20 % pour des navires équipés de BT2 en d'un maximum de 10 % des navires équipés de TR2, et dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k d'un maximum de 10 % des captures de merlans déjà réalisées durant ce voyage de mer dans la zone concernée. A l'épuisement de ce quota des minimis, il est interdit à ces navires de pêche d'utiliser le système des minimis pour les merlans provenant de ces zones-c.i.e.m. § 9. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II, III,
que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, III,
que les captures totales de lieus noirs par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. Pour les jours de navigation pendant lesquels le navire de pêche est actif avec un engin TR1, les quantités reprises au deuxième alinéa, sont doublées. Les limitations reprises au premier et deuxième alinéa ne sont pas d'application aussi longtemps que 60 % du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 10. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
(zone Norvégienne) que les captures totales de lingues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. La limitation reprise au premier alinéa n'est pas d'application aussi longtemps que 60 % du quota, les échanges de quota inclus, n'est pas réalisé. § 11. Le quota des minimis d'homard norvégien dans la zone-c.i.e.m. II,
est fixé à 20 tonnes. § 12. Le quota des minimis de turbots dans les zones-c.i.e.m. II,
est fixé à t 30 tonnes. § 13. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. II,
que les captures totales de turbots et de barbues par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 14. Le quota des minimis de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II,
est fixé à 8 tonnes. Le quota des minimis de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII est fixé à 4 tonnes. § 15. Le quota des minimis de chinchard dans les zones-c.i.e.m. II,
, VIId est fixé à 3 tonnes. Le quota des minimis de chinchard dans la zone-c.i.e.m. VII est fixé à 1 tonne. Division III. - Echange de jours Art. 29.§ 1er. Le dépassement de possibilités de pêche, telles que prévues à l'article 23, 24, 25, 26, 27 et 28 peut à la demande de l'armateur ou de son représentant donner lieu à un rabattement sur les jours de navigation. Dans ce cas, les poursuites administratives ou judiciaires pour ce dépassement échoient. §
. - Dispositions finales Art. 32.L'arrêté ministériel du 22 décembre 2016 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 27 janvier 2017, du 3 mars 2017, du 21 mars 2017, du 21 avril 2017, du 19 juin 2017, du 22 août 2017, du 11 septembre 2017, du 25 octobre 2017, du 17 novembre 2017 et du 8 décembre 2017, est abrogé. Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des articles 3, 10, 11, 13, 30 et 31. Bruxelles, le 19 décembre 2018. La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.