15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142103/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. §
- Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Conventions collectives de travail à abroger Art. 4.Les conventions collectives de travail à durée indéterminée suivantes sont abrogées : - Convention collective de travail du 30 mai 1991 relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi (n° 27822/CO/201); - Convention collective de travail du 10 décembre 1991 concernant la cotisation en faveur des groupes à risque (n° 29482/CO/201); - Convention collective de travail du 19 mars 1992 modifiant la convention collective de travail du 30 mai 1991 concernant la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,25 p.c. (n° 30070/CO/201); - Convention collective de travail du 14 février 1994 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (n° 35302/CO/201); - Convention collective de travail du 18 janvier 1995 concernant la perception et l'utilisation de la cotisation de 0,15 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi (n° 37431/CO/201); - Convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative à la prime de fin d'année (n° 47074/CO/201); - Convention collective de travail du 27 mai 1998 relative à la durée du travail (n° 48790/CO/201); - Convention collective de travail du 27 mai 1998 relative à la prime de fin d'année (n° 48802/CO/201); - Convention collective de travail du 27 mai 1998 relative à l'instauration d'organes régionaux de concertation (n° 48808/CO/201); - Convention collective de travail du 11 janvier 1999 concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° 50231/CO/201); - Convention collective de travail du 9 décembre 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 54484/CO/201); - Convention collective de travail du 15 juin 2001 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 58469/CO/201); - Convention collective de travail du 21 juin 2005 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (n° 77893/CO/201); - Convention collective de travail du 13 novembre 2007 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement (n° 86214/CO/201); - Convention collective de travail du 7 février 2012 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement (n° 108944/CO/201); - Convention collective de travail du 14 décembre 2012 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (n° 113208/CO/201); - Convention collective de travail du 10 juin 2013 portant modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence (n° 116828/CO/201); - Convention collective de travail du 12 décembre 2013 portant modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence (n° 119419/CO/201). CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 6.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS