15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Abrogation de certaines conventions collectives de travail à durée indéterminée (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142292/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). §
- On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Conventions collectives de travail à abroger Art. 2.Les conventions collectives de travail à durée indéterminée suivantes sont abrogées : - Convention collective de travail du 18 mai 2004 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 71742/CO/202.01); - Convention collective de travail du 21 juin 2005 relative à la garantie d'un revenu minimum moyen mensuel (n° 77897/CO/202.01); - Convention collective de travail du 21 juin 2005 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 77898/CO/202.01); - Convention collective de travail du 13 novembre 2007 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 86341/CO/202.01); - Convention collective de travail du 22 avril 2008 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 88261/CO/202.01); - Convention collective de travail du 15 juin 2010 relative aux barèmes basés sur l'expérience (n° 100489/CO/202.01); - Convention collective de travail du 7 février 2012 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 108946/CO/202.01); - Convention collective de travail du 7 février 2012 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement (n° 108947/CO/202.01); - Convention collective de travail du 10 juin 2013 portant modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence (n° 117192/CO/202.01). CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 4.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril
- Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS