pour les travailleurs occupés dans les
s du transport des choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
pour les travailleurs occupés dans les
s du transport des choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 mars 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
pour les travailleurs occupés dans les
s du transport des choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141305/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). §
s qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. Sont assimilées aux
s qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les
s qui achètent auprès d'
s liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
s liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. Par "groupe d'
s liées", on entend : les
s liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés. La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les
s qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les
s assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. §
.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément d'
est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions cumulatives suivantes : - le travailleur doit être admissible au régime du chômage; - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - les travailleurs doivent avoir atteint l'âge requis, le jour où ils sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); - les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'
; - ils pourront bénéficier du chômage avec complément d'
jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. Art. 6.Tenant compte : - de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2011) portant des dispositions diverses (I); - de l'arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'
et modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'
; - de la CCT 17 : la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclues au sein du Conseil national du travail; - de la CCT 120 : la convention collective de travail n° 120 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'
dans le cadre du régime de chômage avec complément d'
pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - de la CCT 121 : la convention collective de travail n° 121 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'
peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - de la CCT 124 : la convention collective de travail n° 124 instituant un régime de complément d'
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - de la CCT 125 : la convention collective de travail n° 125 fixant, à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'
peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017, les ouvriers doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement :
.Montant brut du complément d'
Le montant brut du complément d'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 8.Rémunération journalière brute de référence La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant les salaires bruts pour les prestations effectives des 12 derniers mois précédant la date de départ effectif, par le nombre de jours de prestations effectives dans cette période de référence. Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant toute la période de 12 mois précédant la date de départ effectif, la rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de jours correspondant. En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : ? Nombre de jours effectifs de travail Nombre de jours de travail par semaine multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime). Art. 9.Rémunération mensuelle brute de référence La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci correspond à la rémunération mensuelle brute de référence. En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant. Art. 10.Rémunération mensuelle nette de référence La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé dans l'article 6 de la convention collective de travail Conseil national du travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que de la retenue normale du précompte professionnel après application des réductions éventuelles sur le précompte professionnel. La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est arrondie à l'euro supérieur. CHAPITRE V. - Remboursement du complément d'
.Pour les travailleurs visés à l'article 3, l'employeur peut obtenir le remboursement du complément d'
par l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant la date de départ effectif; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément d'
. A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 12 de ses statuts. Art. 12.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du FSTL, tenant compte de la convention collective de travail n° 107 du Conseil national du travail, relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'
, conclue le 28 mars 2013 et tenant compte des mesures transitoires telles que prévues dans l'arrêté royal du 3 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.