s ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. II. - Portée et durée Art. 2.La présente convention collective de travail vise la continuation, pendant la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 de l'application du régime de chômage avec complément d'
en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes, en cas de licenciement. Par conséquent, la présente convention collective de travail ne concerne que les employé(e)s qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans et plus et qui peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. La présente convention collective de travail concerne les dispositions précitées de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'
, comme modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014 et ne concerne pas les employé(e)s qui auraient travaillé dans un métier lourd comme visé à l'article 3, § 1er précité. La présente convention collective remplace, avec effet au 1er janvier 2017, la convention collective de travail du 15 décembre 2015 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 132305/CO/215) et s'applique jusqu'au 30 juin 2017. La présente convention collective remplace la convention collective du 21 avril 2017 instaurant un régime en faveur de certains employés âgés avec prestations nocturnes en cas de licenciement (n° 139272). La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail. Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 20 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 125116/CO/215), il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 un complément d'
, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. III. - Conditions pour avoir droit au complément d'
.Le complément d'
visé à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. Ce complément d'
est octroyé aux employé(e)s licencié(e)s qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 et qui peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. Conformément à l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'
, le travailleur doit avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail actuelle est applicable. Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour le complément d'
mentionné dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis par l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'
, ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement qui donne droit au complément d'
, dans une ou plusieurs
s ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des
s ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de travail dans une
ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils/elles reçoivent des allocations de chômage en application du régime de chômage avec complément d'
, ont droit au complément d'
jusqu'à la date où ils/elles atteignent l'âge légal de la retraite. Art. 7.Ce régime vaut également pour les employé(e)s qui seraient temporairement sorti(e)s du système et qui voudraient à nouveau en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les indemnités légales de chômage. Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. IV. - Montant du complément d'
.Le montant du complément d'
est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 3 862,50 EUR au 1er juin 2016 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Le plafond de 3 862,50 EUR est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'employé(
sera calculé sur le salaire perçu six mois avant le licenciement, augmenté sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle. § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à un complément d'
inférieur au complément d'
calculé sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en question pourra prétendre à un complément d'
qui est calculé sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement. V. - Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit au complément d'
, ont droit au complément d'
visé à l'article 4, pour autant qu'ils (elles) satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils/elles ont droit à des allocations de chômage. Le complément d'
est calculé sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. Art. 12.Le complément d'
prévu à l'article 4, qui est accordé aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s comme demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculé par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein en non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui précède le régime de chômage avec complément d'
. Art. 13.Le complément d'
prévu à l'article 4, qui est accordé aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculé par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. Art. 14.Le complément d'
prévu à l'article 4 qui est accordé aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, sera calculé conformément au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel. VI. - Adaptation du montant du complément d'
.Le montant du complément d'
payé est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ce complément d'
est revu annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. VII. - Cumul du complément d'
avec d'autres avantages Art. 16.Le complément d'
ne peut être cumulé avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'employé(
prévu à l'article 4. L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'
s. VIII. - Procédure de concertation Art. 17.Avant de licencier un(e) ou plusieurs employé(e)s visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au conseil d'
ou, à défaut de conseil d'
, avec la délégation syndicale. Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, portant coordination des accords et conventions collectives de travail nationaux relatifs aux conseils d'
conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, notamment l'article 12, cette délibération a pour but de décider d'un commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'
, les employé(e)s qui satisfont aux critères d'âge fixés à l'article 4 peuvent être licencié(e)s prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime complémentaire. A défaut de conseil d'
ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les employé(e)s de l'
. Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite en outre l'employé(
. Cet entretien a pour but de donner à l'employé(
et des cotisations patronales spéciales Art. 18.§ 1er. L'employé(e) qui souhaite revendiquer le complément d'
visé dans la présente convention collective de travail doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". § 2. Le paiement du complément d'
visé dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'
, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
continue d'être versé dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015. Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément d'
visé dans la présente convention collective de travail, aucun complément d'
n'est dû, sachant que celui-ci serait considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
visé dans la présente convention collective de travail que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet. L'ayant droit au complément d'
visé dans la présente convention collective de travail est tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". X. - Dispositions finales Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions mentionnées dans la présente convention collective de travail, le directeur du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office national de l'emploi afin d'arriver à un calcul correct des indemnités visées dans la présente convention collective de travail. Art. 22.La présente convention collective de travail remplace, à dater du 1er janvier 2017, la convention collective de travail du 15 décembre 2015 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s employé(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 132305/CO/215). La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 avril 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.