, 5°, les mots « écrite sur » sont remplacés par les mots « communiquée par recommandé aux propriétaires du bien à classer et relative à » et les mots « du bien à classer » sont insérés entre les mots « au propriétaire » et « de se rendre sur place »;2° le § 3 est complété par les mots « au moyen d'un formulaire fixé par lui »;3°
, les mots « le propriétaire » sont remplacés par les mots « les propriétaires concernés ». Art. 3 - L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 5 - Validité et caractère contraignant du classement provisoire Le classement provisoire est valable pour douze mois au plus à dater de l'adoption de l'arrêté y relatif. L'arrêté relatif au classement provisoire est contraignant pour le propriétaire concerné et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 7, § 1er, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. » Art. 4 - A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots " le propriétaire notifie » sont remplacés par les mots « les propriétaires concernés par le classement provisoire du bien ou par sa zone de protection notifient » et les mots « le propriétaire transmet » par les mots « les propriétaires transmettent »;2°
r, alinéa 2, les mots « le propriétaire est solidairement responsable » sont remplacés par les mots « les propriétaires sont solidairement responsables »;3° le § 2 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ». Art. 5 - A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « par recommandé » sont insérés entre le mot « simultanément » et les mots « pour avis facultatif »;2°
r, alinéa 1er, 1°, les mots « au propriétaire » sont remplacés par les mots « aux propriétaires du bien provisoirement classé ainsi qu'aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection » et les mots « du propriétaire », par les mots « des propriétaires »;3°
Art. 6 - A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, l'alinéa 1er est complété par les mots « ainsi que de leur zone de protection »;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - L'arrêté relatif au classement définitif est transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes : 1° aux propriétaires du bien classé;2° aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection;3° à la Commission;4° au collège communal compétent en vue de la publication par affichage;5° au collège provincial;6° au Gouvernement de la Région wallonne. Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. »; 3° le § 4 est abrogé. Art. 7 - A l'article 8.1 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1°
, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.»; 2°
, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.»; 3° le § 3 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ».4° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès la transmission conformément au § 2 et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge.» Art. 8 -
même décret, il est inséré un article 8.2 rédigé comme suit : « Art. 8.2 - Caractère contraignant du classement définitif L'arrêté relatif au classement définitif est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 8, § 3, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. » Art. 9 - A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots " le propriétaire notifie » sont remplacés par les mots « les propriétaires concernés par le classement définitif du bien ou par sa zone de protection notifient » et les mots « le propriétaire transmet » par les mots « les propriétaires transmettent »;2°
r, alinéa 2, les mots « le propriétaire est solidairement responsable » sont remplacés par les mots « les propriétaires sont solidairement responsables »;3° le § 2 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ». Art. 10 - L'article 10, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 2 - Le Gouvernement peut exiger du propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation. Afin de prévenir un risque imminent de dommage causé au bien classé, au bien ou au site archéologique ou d'éviter des sondages archéologiques, le Gouvernement peut exiger l'exécution des travaux qui ne sont pas soumis à une approbation conformément à l'article
même décret, il est inséré des articles 10.1 à 10.3 rédigés comme suit : « Art. 10.1 - Dépôt d'une caution ou garantie § 1er - Le Gouvernement peut obliger le propriétaire concerné à déposer une caution ou garantie qui constitue un cautionnement lors de la réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien classé provisoirement ou définitivement ou à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation. Le montant de la caution ou garantie dépend des travaux à réaliser. Au choix du propriétaire, le cautionnement consiste en un dépôt auprès de la caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de cautionnement déterminée par le Gouvernement, et ce, à concurrence du montant mentionné dans la créance. Lorsque le cautionnement consiste en un versement en espèces, le propriétaire est obligé de l'augmenter annuellement des intérêts produits pendant l'année précédente. Lorsque le cautionnement consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci doit obligatoirement être émise par un institut de crédit qui est enregistré auprès de la Commission bancaire et financière ou auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne, compétente pour le contrôle des instituts de crédit. Dans des cas motivés, le Gouvernement peut adapter le montant de la caution ou garantie. § 2 - Le dépôt d'une caution ou garantie ainsi que la constitution d'une hypothèque peuvent, le cas échéant, être réclamés auprès du juge compétent. § 3 - Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la réalisation régulière des travaux exigés par le Gouvernement est constatée, le cautionnement est libéré et les intérêts éventuels remboursés. Une libération par tranches peut être prévue. Art. 10.2 - Soutien pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés § 1er -
s limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides pour des travaux d'entretien réalisés sur des biens définitivement classés, dans la mesure où un permis de patrimoine a été délivré pour ces travaux. Le demandeur introduit une demande de subsides écrite auprès du Gouvernement, et ce, au moyen d'un formulaire fixé par ce dernier. La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° une description, en mots ou en images, les positions et un schéma des actes et travaux prévus, accompagnés - le cas échéant - des documents techniques y afférents;2° un devis avec répartition par poste, indication des travaux confiés à des entreprises spécialisées, d'une part, et des travaux réalisés en régie propre avec indication du coût des matériaux, d'autre part;3° une copie du permis d'urbanisme et, si celui-ci n'est pas nécessaire, la justification y relative. § 2 - Le subside représente 80 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, avec un subside d'un montant maximal de 22 000 euros. Le subside représente 100 % du montant total des coûts admissibles qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement, frais engagés pour le matériel, le transport et les moyens d'exécution, avec un subside d'un montant maximal de 10 000 euros, si les travaux sont réalisés en régie par le demandeur, par des bénévoles ou par une autorité. Le montant maximal du subside peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles. § 3 - Au terme des travaux, le demandeur transmet les justificatifs pour les coûts admissibles. Le Gouvernement fait contrôler sur place, par les agents désignés conformément à l'article 44, que les transformations correspondent à la promesse de subsides. Si le contrôle est positif, le subside est liquidé. Lorsqu'une infraction aux conditions de subventionnement est constatée
s deux ans suivant la liquidation d'un subside, le Gouvernement peut récupérer tout ou partie dudit subside. Art. 10.3 - Rapport sur l'état des biens définitivement classés Pour chaque bien classé définitivement, le Gouvernement peut établir un rapport sur son état afin d'en garantir la conservation intégrée. Le rapport est composé : 1° d'un examen détaillé de l'état du bien;2° d'un catalogue de mesures, reprenant les travaux d'entretien et de restauration nécessaires à réaliser
s cinq prochaines années. Le rapport est transmis au propriétaire du bien concerné et peut être actualisé tous les cinq ans. Le Gouvernement fixe les autres modalités. » Art. 12 - Dans l'article 12, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots « , conformément à l'article 8.2. » Art. 13 - A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er - Des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé nécessitent un permis.Cela vaut également pour le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité et d'éclairage. Sans préjudice du § 3, alinéa 3, les travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur les biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement nécessitent un permis. Cela vaut également pour le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité et d'éclairage. Pour ce faire, le Gouvernement octroie un permis de patrimoine. Celui-ci peut être conditionnel. § 2 - Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser des travaux doit, pour tout travail de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisé sur un bien provisoirement ou définitivement classé ou pour tout travail de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisé sur des biens situés dans sa zone de protection, demander le permis de patrimoine par recommandé auprès du Gouvernement. A cette fin, elle utilise le formulaire fixé par le Gouvernement. Lorsqu'il reçoit une demande de permis d'urbanisme ou d'urbanisation relative à un bien provisoirement ou définitivement classé ou à un bien situé dans sa zone de protection, le collège communal compétent communique par écrit au demandeur l'obligation d'obtenir un permis de patrimoine. Parallèlement, il transmet au Gouvernement une copie de cette communication. § 3 - La demande écrite d'un permis de patrimoine sera accompagnée des documents suivants : 1° le titre de propriété du bien en question ou, si le demandeur n'est pas le propriétaire, l'accord écrit de celui-ci quant aux projets de travaux sur le bien en question;2° une description des travaux prévus ainsi que des photos actuelles du bien en question et des parties du bien concernées par les travaux envisagés;3° pour autant qu'ils existent, des plans d'architecte pour les travaux prévus.
s quinze jours calendrier suivant la réception de la demande de permis de patrimoine, le Gouvernement demande, le cas échéant, les documents manquants ou incomplets ou en exige d'autres. Si la demande est complète, le Gouvernement transmet au demandeur une attestation allant dans ce sens. Si l'attestation n'est pas transmise
délai prévu, la demande est censée être complète. Si la demande de permis de patrimoine concerne un bien qui se situe dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, le Gouvernement examine,
s quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur ont des répercussions sur la valeur en tant que témoignage historique ou sur l'aspect extérieur du bien provisoirement ou définitivement classé ou de ses alentours. En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur, et la procédure de demande prend fin. Si la procédure de demande n'a pas pris fin conformément à l'alinéa 3, le Gouvernement peut, après avoir confirmé que le dossier est complet ou au terme du délai mentionné dans l'alinéa 2, demander un avis à la Commission et au collège communal compétent, et ce,
s quinze jours calendrier. L'avis du collège communal n'est pas demandé si la commune est elle-même demandeuse. Pour émettre leur avis, la commission et le collège communal disposent d'un délai de trente jours calendrier suivant le jour où le Gouvernement leur a transmis la demande d'avis. Au terme de ce délai, la commission ou le collège communal est censé avoir approuvé le permis de patrimoine. Dans son avis, le collège communal signale les incompatibilités du projet avec les plans, règlements, guides ou schémas en vigueur ou en projet, avec les permis octroyés ou demandés ou avec d'autres décisions. A partir de la réception du dernier avis ou à l'expiration du délai de trente jours imparti pour rendre un dernier avis, le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer sur le permis de patrimoine. Si aucune décision n'est prise au terme de ce délai, le Gouvernement est censé avoir accordé le permis de patrimoine. Si nécessaire, le Gouvernement peut, avant de prendre sa décision, rencontrer les acteurs concernés afin d'éclaircir la demande de permis de patrimoine. La décision prise par le Gouvernement à propos de la demande de permis de patrimoine est transmise aux personnes et institutions suivantes : 1° au demandeur;2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;3° au collège communal;4° au Gouvernement de la Région wallonne. § 4 -
s trente jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le demandeur peut introduire un recours auprès de ce dernier. Ce recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer. Si la décision n'est pas transmise
délai prévu, celle prise en première instance est censée être confirmée. »; 2° il est inséré un § 4.1 rédigé comme suit : « § 4.1 - Le demandeur informe le Gouvernement par recommandé huit jours calendrier avant le début des travaux. Un avis mentionnant qu'un permis a été octroyé doit être affiché par le demandeur sur le bien en question, à front de rue, pendant la durée totale des travaux et doit être lisible depuis la rue. Le Gouvernement fixe le modèle de cet avis. » Art. 14 - A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas de cession de la propriété d'un bien provisoirement ou définitivement classé, d'une partie de celui-ci ou d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci, l'officier instrumentant est tenu de mentionner dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé ou situé dans la zone de protection d'un bien classé.L'acte de cession est accompagné d'une copie de l'arrêté de classement. L'officier instrumentant informe sans délai le Gouvernement et l'administration communale concernée de l'identité et de l'adresse du nouveau propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection. »; 2° dans l'alinéa 3, les mots « d'un bien classé » sont remplacés par les mots « d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou d'une partie de celui-ci ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci ». Art. 15 - A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Rapport ou réévaluation du classement »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « pour rapporter » sont remplacés par les mots « pour rapporter ou réévaluer ». Art. 16 - Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième : « La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. » Art. 17 - L'article 35, alinéa 1er, 3°, du même décret est complété par la phrase suivante : « L'indemnisation n'est accordée que lorsque les obligations mentionnées à l'article 34, § 2, ont été respectées après la communication de la découverte fortuite. » Art. 18 - L'intitulé du chapitre VI du même décret est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI - Dispositions diverses ». Art. 19 - Dans l'article 42 du même décret, le nombre « 14 » est remplacé par le nombre « 15 ». Art. 20 -
chapitre VI du même décret, il est inséré un article 42.1 rédigé comme suit : « Art. 42.1 - Contrôle des subsides Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en exécution du présent décret s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. » Art. 21 -
même décret, il est inséré, après le chapitre VI, un chapitre VII, comportant les articles 43 à 46.8, intitulé comme suit : « Chapitre VII - Infractions et sanctions ». Art. 22 - A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les 2° à 7° sont remplacés par ce qui suit : « 2° l'officier instrumentant qui omet de noter - conformément à l'article 15 - dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé ou se situe dans la zone de protection d'un bien classé;3° celui qui réalise, sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13, après expiration ou suspension dudit permis ou en enfreignant les prescriptions de celui-ci, ou sans l'obtention de la décision concernant la dispense de permis mentionnée à l'article 13, § 3, alinéa 3, des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur sur un bien classé provisoirement ou définitivement ou des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement;4° celui qui maintient des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur sur un bien classé provisoirement ou définitivement ou des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur les biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement, qui ont été réalisés sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13, après expiration ou suspension dudit permis ou en enfreignant les prescriptions de celui-ci;5° celui qui réalise ou maintient des transformations physiques au bien provisoirement ou définitivement classé en violation des prescriptions d'une décision de justice définitive; 6° celui qui omet d'informer sur le début des travaux, conformément aux articles 13, § 4.1, et 46.7, § 4; 7° celui qui omet de procéder à l'affichage mentionné à l'article 13, § 4.1; 8° celui qui apporte des transformations au sein d'un site archéologique repris dans l'atlas des sites archéologiques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 25.1, après suspension de ladite autorisation ou en ayant enfreint les prescriptions de celle-ci; 9° celui qui maintient des transformations au sein d'un site archéologique repris dans l'atlas des sites archéologiques, qui ont été réalisées sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 25.1, après suspension de ladite autorisation, ou en ayant enfreint les prescriptions de celle-ci; 10° celui qui mène des sondages ou fouilles archéologiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en infraction des prescriptions de celle-ci;11° celui qui enfreint l'interdiction d'utiliser un détecteur électronique ou magnétique, prévue à l'article 29;12° celui qui omet de remplir les obligations mentionnées à l'article 34.»; 2° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions du Code pénal, les infractions mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être mises à charge des personnes suivantes : 1° leur auteur;2° le propriétaire du bien concerné qui les a suscitées, autorisées ou tolérées.» Art. 23 - L'article 44 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
s quinze jours calendrier de leur rédaction, les procès-verbaux constatant l'infraction sont transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes : 1° à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas :
même décret, il est inséré un article 45.1 rédigé comme suit : « Art. 45.1 - Avertissement avant verbalisation S'il y a infraction telle que mentionnée à l'article 43, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent donner un avertissement à l'auteur ou au propriétaire du bien concerné et accorder un délai de régularisation. Si l'avertissement est donné oralement, le fonctionnaire ou l'agent avertissant le confirme par recommandé
s quinze jours calendrier. Au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, un procès-verbal constatant l'infraction est dressé conformément à l'article 44. » Art. 25 - A l'article 46 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2011, les alinéas 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent ordonner sur place l'interruption des travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que : 1° ceux-ci ne sont pas conformes au permis de patrimoine délivré conformément à l'article 13, à l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 ou à l'autorisation pour des fouilles ou sondages archéologiques délivrée conformément à l'article 26; 2° ceux-ci sont réalisés sans le permis de patrimoine délivré conformément à l'article 13, sans l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 ou sans l'autorisation pour des fouilles ou sondages archéologiques délivrée conformément à l'article 26, ou en violation des prescriptions du présent décret; 3° les découvertes fortuites n'ont pas été communiquées conformément à l'article 34, § 1er, ou que les obligations énumérées pour celles-ci à l'article 34, § 2, n'ont pas été remplies. Sans préjudice de l'article 35, les frais éventuellement encourus par l'intéressé ne lui sont pas remboursés. Dès que l'ordre a été donné, un procès-verbal est dressé pour toute infraction. Sous peine de nullité, l'ordre doit être confirmé
s sept jours calendrier par le Gouvernement. Le procès-verbal constatant l'infraction et la décision de confirmation sont transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes : 1° à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas :
ressort duquel les travaux et actes ont été menés. La partie IV, livre II, titre VI, du Code judiciaire est applicable pour l'introduction et l'examen de la demande. » Art. 26 -
même décret, il est inséré des articles 46.1 à 46.8 rédigés comme suit : « Art. 46.1 - Mesures après verbalisation Si le procureur du Roi, dans un délai de soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, n'a pas communiqué son intention de poursuivre pénalement l'infraction constatée, le Gouvernement peut : 1° engager une procédure d'examen de conformité conformément à l'article 46.2 ou 2° prendre des mesures administratives conformément à l'article 46.3 et/ou infliger immédiatement une amende administrative conformément à l'article 46.4. Art. 46.2 - Examen de conformité et transaction § 1er - Si, conformément à l'article 46.1, le Gouvernement décide d'engager la procédure d'examen de conformité, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 invitent l'auteur et, le cas échéant, le propriétaire du bien concerné à introduire dans un délai fixé par eux une demande d'examen de conformité. Selon le cas, c'est la procédure prévue pour les demandes de permis de patrimoine conformément à l'article 13, les demandes d'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques conformément à l'article 25.1 ou les demandes d'autorisation pour des fouilles ou sondages archéologiques conformément à l'article 26 qui sera alors applicable. L'invitation peut contenir une proposition d'adaptation des transformations ou travaux qui ont été réalisés illégalement au sens de l'article 43; il en sera tenu compte dans la demande à introduire. La demande introduite mentionne qu'il s'agit d'une demande en examen de conformité au sens du présent article. § 2 - Dans sa décision relative à la conformité, le Gouvernement peut constater que les transformations ou travaux réalisés illégalement au sens de l'article 43 : 1° peuvent être approuvés tels quels ultérieurement, le cas échéant en tenant compte des conditions fixées dans la décision;2° peuvent être approuvés ultérieurement moyennant la réalisation de travaux d'aménagement, le cas échéant en tenant compte des conditions fixées dans la décision;3° ne peuvent être approuvés ultérieurement. § 3 -
cas mentionné au § 2, 1°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme calculée conformément au § 9. Le Gouvernement détermine le délai
quel le paiement de la somme doit intervenir, délai ne pouvant dépasser douze mois. Le montant de la transaction est payé au profit de la Communauté germanophone. A partir de la réception du montant de la transaction, la décision relative à la conformité a force de chose jugée et vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13, 25.1 ou 26. Le versement du montant de la transaction éteint l'action publique et le droit pour le Gouvernement de demander toute autre réparation. § 4 -
cas mentionné au § 2, 2°, le Gouvernement propose une transaction. La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent calculée conformément au § 9 et la réalisation des travaux d'aménagement. Le Gouvernement détermine le délai
quel le paiement de la somme doit intervenir, ainsi que celui
quel les travaux d'aménagement doivent être réalisés, délai ne pouvant dépasser douze mois. Le montant de la transaction est payé au profit de la Communauté germanophone. Le demandeur informe le Gouvernement que les travaux d'aménagement à réaliser sont terminés, et ce,
s quinze jours calendrier de leur achèvement. Le contrôle portant sur la conformité des travaux d'aménagement intervient
s soixante jours calendrier suivant la réception de l'information par le Gouvernement. Si le contrôle de conformité n'est pas mené
délai imparti, les travaux d'aménagement sont censés être conformes. A partir de la réception du montant de la transaction et de la présentation du certificat de conformité des travaux d'aménagement à réaliser ou au terme du délai prévu pour mener le contrôle de conformité, la décision relative à la conformité a force de chose jugée et vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13, 25.1 ou 26. L'action publique et le droit du Gouvernement d'exiger toute autre réparation pour l'infraction concernée s'éteignent par le paiement du montant de la transaction et la réalisation conforme des travaux d'aménagement. § 5 -
cas mentionné au § 2, 3°, le Gouvernement exige la remise totale ou partielle en l'état dans un délai fixé par lui et qui ne peut dépasser douze mois. § 6 - La décision relative à la conformité est transmise par recommandé aux personnes et institutions suivantes : 1° au demandeur;2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;3° au procureur du Roi;4° au collège communal;5° au Gouvernement de la Région wallonne. § 7 -
s trente jours calendrier suivant la réception de la décision relative à la conformité, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Ce recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer. Si la décision n'est pas transmise
délai prévu, la décision prise en première instance est censée être confirmée. § 8 - Toute demande de permis ou autorisation conformément aux articles 13, 25.1 ou 26 qui se rapporte à des actes ou travaux pour lesquels un procès-verbal constatant l'infraction a été transmis conformément aux articles 44 ou 46, et qui n'a pas été introduite
cadre d'un examen de conformité conformément au présent article, est déclarée irrecevable 1° jusqu'à ce qu'une décision relative à la conformité, passée en force de chose jugée, soit prise conformément aux paragraphes 3 et 4; 2° jusqu'à ce que la mise en oeuvre des mesures administratives conformément à l'article 46.3 soit confirmée par le Gouvernement; 3° jusqu'à ce que le paiement d'une amende administrative conformément à l'article 46.4 soit confirmé par le Gouvernement; 4° jusqu'à ce qu'un jugement exécutoire soit prononcé conformément à l'article 46.
présent chapitre : 1° dans un délai fixé par lui et qui ne peut dépasser douze mois, ordonner la remise totale ou partielle en l'état initial ou la réalisation de mesures modificatives;2° apposer des scellés sur le bien concerné et, si nécessaire, procéder à sa fermeture temporaire immédiate;3° prendre toute autre mesure nécessaire afin de corriger ou d'empêcher un dommage au bien classé, au bien, au site ou à un sondage archéologiques. La décision du Gouvernement vaut permis ou autorisation conformément aux articles 13, 25.1 ou 26. § 2 - Si le Gouvernement décide qu'il y a lieu de prendre des mesures administratives, il communique à l'auteur par recommandé : 1° les faits et leur qualification;2° la possibilité pour l'auteur d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;3° le droit pour l'auteur de se faire assister ou représenter par un conseil;4° le droit pour l'auteur de consulter son dossier;5° une copie du procès-verbal constatant l'infraction. Le Gouvernement détermine le jour où l'auteur est invité à exposer oralement sa défense. § 3 - Après l'expiration du délai fixé au § 2, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, si l'auteur signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut imposer la mesure administrative. § 4 - La décision du Gouvernement est transmise par recommandé aux personnes et institutions suivantes : 1° à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas : a) au maitre de l'ouvrage;b) à la personne physique ou morale qui réalise les travaux;c) à toute personne qui fait usage du bien concerné;2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;3° au procureur du Roi;4° au collège communal;5° au Gouvernement de la Région wallonne. § 5 - Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, l'auteur peut déposer un recours
s trente jours calendrier suivant la transmission de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants. Le tribunal correctionnel statue sur la légalité de la mesure administrative ordonnée. § 6 - Lorsque l'auteur omet de prendre
délai prévu les mesures nécessaires à la protection du bien, le Gouvernement peut d'office mettre en oeuvre la mesure ordonnée, et ce, à charge de l'auteur. Le Gouvernement peut obliger l'auteur, conformément aux modalités fixées à l'article 10.1, à déposer une caution ou garantie en tant que cautionnement des travaux à réaliser. Art. 46.4 - Imposition d'amendes administratives § 1er - Les infractions constatées sont poursuivies au moyen d'amendes administratives, sauf si : 1° le procureur du Roi, dans un délai de soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, a communiqué son intention de poursuivre pénalement l'infraction constatée; 2° une décision relative à la conformité, passée en force de chose jugée a été prise conformément à l'article 46.2, §§ 3 et 4. Les poursuites pénales ou la transaction excluent toutes deux l'imposition d'une amende administrative. § 2 - L'amende administrative s'élève à 250 euros au moins et 50 000 euros au plus. Si une nouvelle infraction est constatée
s cinq ans suivant la verbalisation, l'amende mentionnée à l'alinéa 1er est doublée. § 3 - A dater de la réception du procès-verbal constatant l'infraction ou au terme du délai fixé à l'article 46.2, § 1er, § 3, alinéa 2, ou § 4, alinéa 2, le Gouvernement dispose d'un délai de six mois pour imposer une amende administrative. § 4 - Si le Gouvernement décide qu'il y a lieu d'entamer une procédure administrative, il communique au contrevenant par recommandé : 1° les faits et leur qualification;2° la possibilité pour le contrevenant d'exposer, par lettre recommandée, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours calendrier à compter du jour de la notification, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au Gouvernement de présenter oralement sa défense;3° le droit pour le contrevenant de se faire assister ou représenter par un conseil;4° le droit pour le contrevenant de consulter son dossier;5° une copie du procès-verbal constatant l'infraction. Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. § 5 - Après l'expiration du délai fixé au § 4, 2°, ou avant l'expiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut infliger l'amende administrative. Le Gouvernement notifie sa décision au contrevenant par recommandé. La notification reprend également les informations mentionnées aux articles 9, § 1er, 10 et 12, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 6 - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration du délai de trente jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément au § 7. L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone. Elle est payée dans un délai de trente jours calendrier suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement. L'amende administrative imposée ne peut être déduite des impôts. § 7 - Par une demande écrite introduite auprès du tribunal correctionnel, le contrevenant peut déposer un recours
mois suivant la notification de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants. Le tribunal correctionnel juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer soit réformer la décision du Gouvernement. La décision du tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel. Art. 46.5 - Recouvrement des amendes administratives Le Gouvernement désigne les personnes chargées de recouvrer les amendes administratives incontestées et exigibles ainsi que les frais de recouvrement éventuellement engendrés. Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à : 1° délivrer une contrainte;2° viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant, le cas échéant, par huissier de justice;3° octroyer un sursis de paiement ou un échelonnement aux débiteurs qui peuvent justifier d'une situation particulièrement précaire. Art. 46.6 - Prescription des amendes administratives Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle elles doivent être payées. Ce délai peut être interrompu soit tel que prévu par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation à la prescription acquise. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription sauf s'il y a instance en justice. Art. 46.7 - Poursuite judiciaire § 1er - Nonobstant les autres mesures prévues
présent chapitre, le Gouvernement peut, à propos des infractions mentionnées à l'article 43, exiger devant le tribunal correctionnel que : 1° les lieux soient remis en leur état initial;2° des travaux d'aménagement soient réalisés. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement, la mesure de remise en état exigée. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser douze mois. Les droits de la partie civile se limitent à la mesure choisie par le Gouvernement, sans préjudice du droit à un dédommagement à charge du condamné. § 2 - A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre
s soixante jours de la demande qui lui est faite, le Gouvernement peut, à propos des infractions mentionnées à l'article 43, exiger devant le tribunal civil que : 1° les lieux soient remis en leur état initial;2° des travaux d'aménagement soient réalisés. Le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement, la mesure de remise en état exigée. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui ne peut dépasser douze mois. Les droits du tiers lésé agissant soit concurremment avec le Gouvernement, soit séparément de lui sont limités pour la réparation à celle choisie par le Gouvernement, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné. § 3 - Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés
délai prescrit, le Gouvernement et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution. Le Gouvernement ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu au choix. Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies. La peine est exécutée par un juge des saisies. § 4 - Le condamné informe le Gouvernement par recommandé huit jours calendrier avant le début des travaux. Un avis mentionnant que les travaux sont effectués sur la base du présent article doit être affiché par le condamné sur le bien en question, à front de rue, pendant la durée totale des travaux et doit être lisible depuis la rue. Le Gouvernement fixe le modèle de cet avis. Art. 46.8 - Inscription auprès du bureau des hypothèques La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 46.7, § 1er, ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 46.7, § 2, est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit. La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme prescrite conformément à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre
même décret, il est inséré, après le chapitre VII, un chapitre VIII, comportant les articles 47 à 55, intitulé comme suit : « Chapitre VIII - Dispositions finales ». Art. 28 - A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 forment le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Les procédures en cours au 31 mars 2018 sont poursuivies conformément aux prescriptions valables à ce moment.» Art. 29 - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.