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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la constructi

11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la co

s conventions collectives de travail et

s commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur

s conventions collectives de travail et

s commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi. Art. 2.

ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

11 juin 2018. PHILIPPE Par

Roi :

Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note

(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur

s conventions collectives de travail et

s commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (Convention enregistrée

27 octobre 2017 sous

numéro 142226/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" :

s ouvriers et

s ouvrières; - "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué pour

secteur de la construction (CP 124). Art. 2.Cette convention a pour but de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 la durée de validité de la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 95392/CO/124) et de l'adapter aux nouvelles dispositions réglementaires en vigueur au 1er janvier 2017. La convention collective de travail du 25 juin 2009 précitée est dénommée ci-après la convention collective de travail-cadre. Vu la convention collective de travail du 30 juin 2016 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans

cadre de l'intégration des fonds sectoriels (numéro d'enregistrement : 134501/CO/124),

s différentes dénominations utilisées dans la convention collective de travail-cadre doivent également être adaptées (modifications reprises dans

chapitre II de la présente convention). CHAPITRE II. - Adaptations techniques dans

cadre de l'intégration des fonds sectoriels Art. 3.L'alinéa 2 du § 3 de l'article 2 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation de Constructiv,

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut décider de reconnaître comme équivalents aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par

s pouvoirs régionaux ou communautaires.". Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 3.§ 1er.

fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par

s titres III et IV de cette convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par l'article 8, b) de la convention collective de travail du 30 juin 2016 fixant

taux de la cotisation au fonds de sécurité d'existence Constructiv (134503/CO/124). § 2. Un montant de 300 000 EUR par année est destiné aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel.". Art. 5.

s articles 4 et 5 de la convention collective de travail-cadre sont supprimés. Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 6 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par cette convention.". Art. 7.L'article 8 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par

s dispositions de cette convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter

tableau de formation. Est assimilée au tableau de formation la première demande d'accès à l'un des régimes de formation et d'emploi organisés par

s dispositions de cette convention introduite par un employeur visé à l'article 1er. § 2.

tableau de formation visé au § 1er est diffusé par

s organisations patronales locales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet

tableau de formation au manager régional de Constructiv compétent. § 3.

manager régional de Constructiv prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise

s régimes de formation désignés dans

tableau formation visé au § 1er et de constituer

dossier de formation pour l'entreprise.

dossier de formation contient uniquement

tableau de formation visé au § 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par

tableau de formation. § 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur

s modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans

tableau de formation visé au § 1er.". Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 42 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par Constructiv.". Art. 9.L'article 45 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 45.Constructiv détermine, à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programmes de formation pouvant être insérés dans

s plans de formation adoptés au sein de ces entreprises.

s entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder aux régimes des formations programmées de Constructiv par l'adoption d'un plan de formation.". Art. 10.L'article 47 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 47.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine

s conditions selon

squelles

s travailleurs intérimaires pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant la durée de

ur contrat de travail intérimaire.". Art. 11.L'article 49 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 49.

s ouvriers entrant dans

secteur sans formation en construction doivent pouvoir suivre une formation sécurité.

contenu de celle-ci doit être adapté à la nature de la fonction et de l'entreprise et prévoir la possibilité d'être complété de manière échelonnée. Ces formations sont développées par Constructiv.". Art. 12.L'article 51 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 51.La participation effective des ouvriers est attestée par

centre de formation compétent ou, en cas de formation dans l'entreprise, par une autorité déterminée par

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv.". Art. 13.L'article 53 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 53.§ 1er. Dans

s conditions déterminées par

présent article et dans

s limites des disponibilités budgétaires, Constructiv rembourse à l'employeur un montant de 15,00 EUR par heure de formation effectivement suivie. § 2.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv arrête

s modalités et délai du remboursement visé au § 1er.". Art. 14.

s § 1er et § 2 de l'article 54 de la convention collective de travail-cadre sont remplacés par

s dispositions suivantes : "Art. 54.§ 1er. Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, Constructiv procède à la reconnaissance des formations organisées en exécution de ce chapitre en vue de l'application du régime du congé-éducation payé organisé par la section 6 du chapitre 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. § 2. Un système sectoriel de "remboursement-subrogation" est mis en oeuvre dans

cadre de l'application des régimes visés au § 1er.

s employeurs qui sont débiteurs envers Constructiv, en ce compris

régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application du système sectoriel visé par

présent paragraphe.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv autorise l'application du remboursement visé au § 1er aux employeurs qui, devenus débiteurs envers Constructiv, ont régularisé

ur situation.". Art. 15.L'article 55 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 55.§ 1er. Constructiv prend en charge une partie des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans

centre de formation compétent selon

s modalités définies aux paragraphes suivants. § 2. La formation professionnelle est organisée par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires publics et sectoriels suivants : VDAB, FOREm, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, Construtec, CDR Construction, IFAPME, SYNTRA, EFPME, IAWM, Confédération Construction, Bouwunie et FEMA. - En cas de formation pratique, Constructiv paye 10,00 EUR par heure de formation au partenaire de formation. - En cas de formation théorique, Constructiv paye 5,00 EUR par heure de formation au partenaire de formation. - Lorsque

prix demandé par

centre de formation est supérieur aux montants énoncés ci-dessus,

centre de formation facture directement

coût de la formation à l'entreprise. Dans ce cas, Constructiv verse à l'entreprise un montant forfaitaire de 10,00 EUR par heure de formation pratique et de 5,00 EUR par heure de formation théorique. § 3. Lorsque la formation professionnelle est organisée dans un centre de formation qui ne dispose pas d'un agrément sectoriel structurel,

centre facture

coût de formation directement à l'entreprise de construction et Constructiv paye directement à l'entreprise un montant forfaitaire de 5,00 EUR par heure de formation. Seules

s formations non-commerciales ou en matière de sécurité ouvrent

droit à cette intervention de Constructiv.". Art. 16.L'article 56 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 56.§ 1er. L'employeur qui prend l'initiative du recours au régime des formations hivernales, dont la mise en oeuvre est coordonnée par Constructiv, peut bénéficier de l'application de ce régime sans attendre d'avoir épuisé

droit de l'entreprise à l'application des régimes de formation organisés par

chapitre II de ce titre. § 2. La formation hivernale ne peut être organisée que par un centre de formation disposant d'un agrément sectoriel structurel et relevant des partenaires suivants : VDAB, FOREm, BruxellesFormation, Arbeitsamt, CDR Construction, IFAPME, EFPME, IAWM, Confédération Construction, Bouwunie et FEMA.". Art. 17.L'article 57 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 57.§ 1er. Constructiv octroie aux ouvriers de la construction qui, à la demande de l'employeur, ont suivi intégralement et avec fruit une formation hivernale une prime à la formation de 40,00 EUR par journée de formation de 8 heures au minimum. § 2.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine

s modalités d'introduction de la demande de prime ainsi que

s éventuels documents à joindre à cette demande.". Art. 18.L'article 58 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 58.§ 1er. Lorsque l'ouvrier concerné par une formation organisée

soir ou

samedi répond aux conditions prévues par la convention collective de travail visée à l'article 67, § 1er pour bénéficier d'une prime majorée, Constructiv prend en charge une partie des coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans

centre de formation compétent conformément aux règles établies à l'article 55, § § 2 et 3 de cette convention collective de travail. Lorsque la formation est organisée

soir, cette intervention est limitée à 40 heures par travailleur et par année débutant

1er septembre et se terminant

31 août de l'année suivante. § 2.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv établit la liste des centres de formation qui ouvrent

droit à cette intervention.". Art. 19.L'article 59 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 59.Constructiv est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des régimes de formation organisés par

présent titre.". Art. 20.L'article 60 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 60.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv établira un rapport d'évaluation annuel qui contiendra

s données suivantes : - la participation de toutes

s catégories salariales et de toutes

s catégories d'âge aux formations; -

s formations VCA; - un programme d'action pour l'année suivante.". Art. 21.L'article 66 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 66.Constructiv établit des modules spécifiques de formation adaptés aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv se prononce sur la nature et la durée des modules spécifiques visés à l'alinéa 1er.

s modules spécifiques de formation peuvent être utilisés à partir du 1er septembre 2009.". Art. 22.

s articles 70 à 81 de la convention collective de travail-cadre sont supprimés. Art. 23.L'alinéa 1er de l'article 82 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

s organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, établies au plan local, collaborent aux actions développées par Constructiv. Ces organisations introduisent notamment

s tableaux de formation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 8.". Art. 24.L'article 83 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 83.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv se prononce sur

montant des moyens budgétaires pouvant être affectés aux collaborations et actions spécifiques visées à l'article 82. Ce comité de gestion arrête également

s conditions et modalités d'octroi des interventions financières aux organisations qui mènent ces collaborations et actions spécifiques.". Art. 25.L'alinéa 1er du § 1er de l'article 84 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Après consultation des groupes d'orientation régionaux de Constructiv,

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède à l'évaluation des conventions de partenariat avec l'enseignement, avec pour principal objectif d'améliorer

s chiffres relatifs à la transition des jeunes diplômés vers

secteur de la construction.". Art. 26.L'article 85 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 85.Afin de déterminer correctement

s statistiques d'insertion et

s moyens financiers qui y sont liés,

s écoles liées par une convention de partenariat transmettent à Constructiv au début de l'année scolaire un relevé des élèves du 3ème degré.". Art. 27.L'article 86 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 86.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définit

cadre de référence sectoriel dans

quel

s actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention vont s'inscrire pour définir

ur stratégie vis-à-vis du public visé par cette section.". Art. 28.L'article 89 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 89.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par

s groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.". Art. 29.L'alinéa 1er de l'article 90 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la dispositions suivante : "Constructiv est chargé de la mise en oeuvre du régime sectoriel d'outplacement. Ce régime a pour objectif de ramener

s travailleurs licenciés vers

secteur de la construction.". Art. 30.L'article 91 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 91.§ 1er. Conformément à ses statuts, Constructiv a pour objet

suivi, la promotion et l'organisation de façon systématique et planifiée de toutes formes de formation professionnelle visant l'enseignement, la formation, l'adaptation, la formation complémentaire, la spécialisation ou

recyclage des travailleurs ou travailleurs potentiels du secteur de la construction. Constructiv demeure l'interlocuteur des différents publics cibles et sert d'intermédiaire entre

secteur de la construction et

s partenaires de la formation. § 2. Afin d'assurer une meilleure organisation des différentes missions de Constructiv, une plus grande efficience dans

ur mise en oeuvre et une meilleure adéquation aux politiques régionales et communautaires,

s missions visées au § 1er sont regroupées en 3 piliers : - L'enseignement construction; -

s formations pour demandeurs d'emploi; - La formation des ouvriers déjà actifs dans

secteur.". Art. 31.L'intitulé du titre V de la convention collective de travail-cadre est remplacé par : "Organisation des actions de Constructiv". L'intitulé du chapitre Ier du titre V de la convention collective de travail-cadre est remplacé par : "

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv". Art. 32.

s § § 1er et 2 de l'article 92 de la convention collective de travail-cadre sont remplacés par

s dispositions suivantes : "Art. 92.§ 1er.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv régit et gère

s régimes de formation des travailleurs définis au titre III de cette convention. § 2. L'ensemble des missions qui relèvent de ces régimes de formation des travailleurs demeure la responsabilité fondamentale de Constructiv. Constructiv offre un service de qualité, à la mesure de l'entreprise de construction.". Art. 33.L'article 93 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 93.§ 1er.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine, pour

s deux autres piliers de formation,

cadre de référence sectoriel dans

quel

s actions des groupes d'orientation régionaux définis conformément à l'article 95 de cette convention s'inscrivent. § 2.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv approuve, après

s avoir évalués au regard du cadre de référence sectoriel qu'il a élaboré,

s plans d'action élaborés par

s groupes régionaux d'orientation. Même si la cohérence entre

s régions sera toujours encouragée, ces plans peuvent présenter des différences d'une région à l'autre. § 3.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'action définis par

s groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.". Art. 34.L'article 94 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 94.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine une enveloppe financière pour

s 3 groupes régionaux d'orientation. Ce budget est réparti entre

s 3 groupes régionaux d'orientation selon la clé de répartition définie par

comité de gestion précité. Ce budget peut varier en fonction de l'évaluation des états d'avancement visés à l'article 93, § 3.". Art. 35.L'intitulé du chapitre II du titre V de la convention collective de travail-cadre est remplacé par : "

s groupes régionaux d'orientation". Art. 36.L'article 95 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 95.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine la composition des groupes régionaux d'orientation en veillant à une composition paritaire de ces groupes.". Art. 37.L'article 96 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 96.Dans

cadre des 2 piliers de formation qui relèvent de

ur compétence,

s groupes régionaux d'orientation définissent un plan d'action pluriannuel. Ce plan d'action est soumis pour approbation au comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv. L'approbation dépendra du contenu précis du plan d'action par rapport au cadre de référence sectoriel. La mise en oeuvre des différents thèmes du plan d'action fera l'objet de l'évaluation définie à l'article 93, § 3.". Art. 38.

§ 3

de l'article 97 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : " § 3. A cette fin,

s groupes régionaux d'orientation sont chargés d'exécuter

s missions suivantes : - analyser et évaluer

s évolutions régionales ou communautaires; - suivre l'application des mesures régionales ou communautaires dans

secteur; - élaborer des actions conformément au cadre de référence sectoriel; - respecter et utiliser

plus efficacement possible

budget octroyé conformément au cadre de référence sectoriel; - exécuter et suivre des projets subsidiés par

s pouvoirs publics régionaux ou locaux et qui sont complémentaires de la stratégie sectorielle; - utiliser

plus efficacement possible

budget promotionnel régional; - déterminer des paramètres pour l'octroi de budgets provinciaux aux plateformes régionales de Constructiv Building on People et ce, en fonction du budget alloué par région; - négocier dans

urs domaines de compétence de nouveaux accords de partenariat.". Art. 39.L'intitulé du chapitre III du titre V de la convention collective de travail-cadre est remplacé par : "

s plateformes régionales". Art. 40.§ 1er.

§ 1e

r de l'article 98 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 98.§ 1er.

s plateformes régionales de Constructiv Building on People sont placées sous la responsabilité d'un manager régional.". § 2. La deuxième boule du § 2 de l'article 98 de la convention collective de travail-cadre est remplacée par la disposition suivante : "? promouvoir et suivre

s formations en alternance organisées par

s communautés et

s régions et reconnues sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention.". Art. 41.L'alinéa 2 du § 3 de l'article 98 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine

contenu des autres groupes de missions visés au § 1er. Il peut également déterminer un ordre de priorité dans l'accomplissement des diverses missions.". Art. 42.

§ 4

de l'article 98 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : " § 4.

bureau exécutif de la plateforme régionale de Constructiv Building on People, composé de manière paritaire de représentants des organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, s'efforce de manière générale : - de promouvoir la formation dans

s métiers de la construction; - de stimuler l'orientation professionnelle, notamment des jeunes, vers

s emplois dans

secteur de la construction; - d'analyser

s particularités du marché local du travail et d'en tirer

s enseignements pour l'accomplissement de l'action générale de promotion.". CHAPITRE III. - Adaptations dans

cadre du transfert de la compétence pour la formation en alternance aux communautés et régions Art. 43.

premier tiret du § 1er de l'article 2 de la convention collective de travail-cadre est supprimé. Art. 44.

chapitre Ier du titre II de la convention collective de travail-cadre est supprimé. Art. 45.L'article 35 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 35.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv définit

cadre de référence sectoriel dans

quel

s actions des groupes d'orientation régionaux définis à l'article 95 de cette convention vont s'inscrire pour définir

ur stratégie vis-à-vis des jeunes qui suivent une formation en alternance organisée par

s communautés et

s régions et reconnue sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention.". Art. 46.L'article 36 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 36.Afin de finaliser

cadre de référence sectoriel, il est tenu compte des objectifs suivants : ? Augmenter

nombre de participants aux systèmes de formation en alternance organisés par

s communautés et

s régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention; ? Accroître la transition vers

secteur de la construction des jeunes qui ont participé avec succès à ces systèmes de formation en alternance; ? Mieux harmoniser ces systèmes d'alternance avec la réalité de la construction; ? Améliorer la qualité de la formation; ? Réduire

nombre d'élèves en décrochage dans ces systèmes d'alternance.". Art. 47.L'alinéa 2 de l'article 37 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Cette stratégie d'initiatives nouvelles au niveau des régions doit avoir pour objectif de mettre en oeuvre

cadre sectoriel de référence en collaboration avec

s administrations régionales compétentes. Des accords de partenariat peuvent être conclus à cette fin.

urs modalités précises peuvent varier d'une région à l'autre.". Art. 48.L'article 38 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante : "Art. 38.

comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv procède annuellement à l'évaluation de l'état d'avancement et de la concrétisation des plans d'actions définis par

s groupes d'orientation régionaux sur la base d'un rapport circonstancié établi par chaque groupe d'orientation régional.". Art. 49.L'article 39 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 39.

s régimes de formation en alternance organisés par

s communautés et

s régions et reconnus sur la base de l'article 2, § 3 de cette convention ne font pas obstacle à l'application par

s entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. Il est recommandé que ces autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes rencontrent

s objectifs fixés dans

cadre de référence sectoriel.". Art. 50.

s articles 63 à 65 de la convention collective de travail-cadre sont supprimés. CHAPITRE IV. - Adaptations à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant

travail faisable et maniable fermer sur

travail faisable et maniable Art. 51.L'article 40 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par

s dispositions suivantes : "Art. 40.§ 1er.

s régimes de formation des travailleurs sont des régimes sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle des ouvriers occupés dans

s entreprises visées à l'article 1er par la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de formation. § 2. Au 1er janvier 2017,

crédit annuel est porté à 90 000 jours de formation formelle. Ce crédit annuel répond aux objectifs fixés par la section 1ère du chapitre 2 du titre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant

travail faisable et maniable fermer concernant

travail faisable et maniable, et par l'accord interprofessionnel. La trajectoire de croissance est concrétisée avec l'engagement du secteur de la construction d'augmenter de 5 p.c. par an

taux de participation aux formations. § 3. Pour l'application du titre III de cette convention collective de travail, on entend par : a) "formation formelle" :

s cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) "formation informelle" :

s activités de formation, autres que celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec

travail.Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire,

lieu et

contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur

lieu de travail et avec un lien direct avec

travail et avec

lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.". CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 52.A l'article 99 de la convention collective de travail-cadre, tel que modifié par la convention collective de travail du 10 décembre 2015 (numéro d'enregistrement : 132265/CO/124), la date du "31 décembre 2017" est remplacée par "31 décembre 2018". Art. 53.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur

1er janvier 2017 et expire

31 décembre 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.