en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 60 ans ou plus
en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 60 ans ou plus. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 60 ans ou plus (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125193/CO/120.02) I. - Champ d'application de la convention Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux travailleurs qu'elles occupent. II. - Bénéficiaires Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une
en faveur de certains travailleurs âgés en cas de notification de licenciement après le 31 mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave et qui accèdent au régime de chômage avec complément d'entreprise après le 31 décembre
comme visé à l'article 6, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". §
à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 concernant le système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. III. - Paiement de l'
.L'
visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974. Art. 7.§ 1er. En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 1er octobre 2003 relative aux statuts coordonnés du "Fonds de la sécurité d'existence de la préparation du lin", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004, une
visée à l'article 2, § 1er est accordée à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont définis ci-après. De plus les cotisations patronales exceptionnelles, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les modalités de paiement précitées sont également applicables dans le cas où s'applique la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 concernant le système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. § 2. En dérogation au § 1er précité, en exécution de et conformément aux conditions stipulées à l'article 52 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative à la fermeture d'entreprises, l'
est payée par le fonds de fermeture d'entreprises aux travailleurs qui sont embauchés à partir de 50 ans dans l'entreprise à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le travailleur, qui a droit à l'
sous le régime de chômage avec complément d'entreprise, a atteint l'âge de 60 ans. Art. 8.Les travailleurs visés aux articles 2 jusque 5 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions. En dérogation à l'alinéa précédent, les travailleurs ont également droit à une
à partir du premier jour du mois civil suivant le mois au cours duquel ils ne reçoivent plus d'allocations de chômage, du seul fait qu'ils ont atteint l'âge maximum fixé à l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation de chômage, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ils atteignent l'âge de 65 ans. Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales. Art. 9.En dérogation à l'article 8, les travailleurs visés aux articles 2 jusque 5 ayant leur lieu de résidence principale dans un pays appartenant à l'Espace Economique Européen ont également droit à une
à charge du fonds pour autant qu'ils ne puissent pas (continuer à) bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la réglementation de chômage avec complément d'entreprise du seul fait qu'ils n'ont pas ou plus leur lieu de résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation en matière de chômage et pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage en vertu de la législation dans leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. Art. 10.§ 1er. En dérogation au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, les travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention collective maintiennent le droit à l'
à charge du fonds quand ils reprennent le travail en tant que salarié auprès d'un autre employeur, appartenant à une autre unité technique d'entreprise que celui qui les a licenciés. § 2. En dérogation au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, les travailleurs qui ont été licenciés dans le cadre de la présente convention, maintiennent également le droit à l'
à charge du fonds dans le cas où une activité indépendante serait exercée en tant qu'activité principale à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'entreprise que celui qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés aux § 1er et § 2 précités, les travailleurs licenciés ont, quand ils reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de préavis, au plus tôt droit à l'
à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés aux § 1er et § 2 précités, le droit à l'
est maintenu pendant la durée entière de l'emploi sur la base d'un contrat de travail ou pendant la durée entière d'une activité indépendante en tant qu'activité principale, et ce selon les règles fixées par la présente convention collective de travail et pour la période tout entière au cours de laquelle les travailleurs qui ont droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeurs complets indemnisables. Les travailleurs visés aux § 1er et § 2 précités fournissent au fonds la preuve qu'ils ont été réembauchés sur la base d'un contrat de travail ou qu'ils exercent une activité indépendante en tant qu'activité principale. IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 12.L'
dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR bruts par mois et qui est octroyée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour travailleurs, est majorée à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'
ne peut toutefois pas avoir pour conséquence que le montant mensuel brut total de l'
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, déduite du montant total de l'allocation sociale et l'
. Art. 13.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. II faut, pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale sur le salaire à 10 p.c., tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles à la sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. La limite de 940,14 EUR est reliée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3 780,69 EUR au 1er janvier
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation. VI. - Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
a lieu mensuellement. VII. - Cumul de l'
et d'autres avantages Art. 17.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par les articles 2 jusque 5 devront d'abord épuiser leurs droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article 6. VIII. - Procédure de concertation Art. 18.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés aux articles 2 jusque 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Sans porter préjudice aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des travailleurs, répondant au critère d'âge prévu par l'article 3, § 1er peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou, à défaut, avec les travailleurs de l'entreprise. Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, les travailleurs peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le préavis peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. Les travailleurs licenciés ont la possibilité soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. IX. - Dispositions finales Art. 19.Le paiement de l'
est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". A cet effet, les employeurs et les travailleurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100 à 9051 Gent (S.D.W.). Art. 20.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin". Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées par les employeurs. Art. 21.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail. Art. 22.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. Art. 23.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus. Par dérogation aux articles précités, les articles 5 et 7, § 1er, 3ème alinéa s'appliquent pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut dénoncer les articles 5 et 7, § 1er, 3ème alinéa moyennant un préavis de 6 mois, notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.