19 AVRIL
- - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2018 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2018 Le Ministre de l'Economie, Vu le décret du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018, programme 18.02 inscrit à l'article 44; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2018 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2018, l'article 2, § 2; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2018; Vu le rapport du 23 janvier 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis 63.040/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 avril 2018 relatif aux incitants visant des équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions sonores d'un véhicule pour l'année budgétaire 2018 produit ses effets au 1er janvier 2018; Que le présent arrêté ministériel en porte exécution; Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels; Qu'il convient aussi de faire rétroagir le présent arrêté au 1er janvier 2018, Arrête : Article 1er.Les équipements admis par véhicule, le montant maximum accepté par équipement ainsi que le montant de la prime, s'établissent comme suit : Equipements visés Coût max de l'investissement Taux d'aide Déflecteur de toit 1.700 30 % Jupes latérales tracteur 2.000 30 % Jupes latérales remorque 3.500 30 % Déflecteur de culot 1.000 30 % Boîte de vitesse automatisée 2.600 30 % Système automatique de pression des pneus 1.300 30 % Système qui évalue le style de conduite en temps réel et donne une série de conseils visant à réduire la consommation (abonnement - prix/an) 1.700 30 % Système de navigation intelligent et d'assistance à la conduite 3.000 30 % Phares à LED 1.000 30 % Système de réduction de la charge à l'essieu 700 30 % Unité frigorifique réduisant l'impact écologique 10.000 30 % Dolly pour écocombis 20.000 30 % Coating plancher 1.700 30 % Transpalette silencieux alimenté électriquement 1.600 30 % Pneumatiques étiquetés de classe d'efficacité en carburant A ou B telle que définie par le règlement (CE) n° 1222/2009 du 25 novembre
- - Maximum 8 pneumatiques par véhicule - Maximum 500 par pneumatique 4.000 30 % Equipement CNG/LNG (surcoût d'un véhicule neuf par rapport à un véhicule EURO VI) 40.000 30 % Bâche coulissante électrique 4.500 30 % Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
- Namur, le 19 avril
- P.-Y. JEHOLET
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