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Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire

7 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande Le

§ 2

. Le président du bureau de district communique immédiatement au Gouvernement l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. Art. L4125-5 § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'

§ 2

. [Pour les désignations d'assesseurs et assesseurs suppléants, il est également tenu compte de la liste des volontaires dont question à l'article L4122-7, § 1er.]

(2)§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'

, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente [ainsi que la liste des volontaires prévue à l'article L4122-7, § 1er.]

(2)§
  1. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7 § 1, 1° et 2°. (...) §
  2. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège des bourgmestre et échevins le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal. Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu. Il en fait parvenir un exemplaire au gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais. §
  3. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros. Art. L4125-8 Le 15 septembre, le président du bureau de canton procède à la désignation, parmi les électeurs du district, des présidents et des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement provincial selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L4125-5 pour le dépouillement communal. Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.
(1)Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.
(2)Pour les élections provinciales. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. Namur, le 7 juin
  1. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE Modèle
  2. - Tableau de composition du bureau communal et des bureaux de vote Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018 Province : .................................................... District électoral : .................................................... Canton électoral : .................................................... Commune : .................................................... Le Président du Bureau communal atteste que le Bureau communal et les bureaux de vote sont composés comme suit
(1): Bureau communal Nom et Prénom Date de naissance Profession et niveau Numéro du registre national Résidence principale et adresse complète Président Secrétaire Assesseurs Assesseurs Assesseurs Assesseurs Assesseur suppléant Assesseur suppléant Assesseur suppléant Assesseur suppléant Bureau de vote n°............
(2), siégeant à.............................................................................
(3)Nom et Prénom Date de naissance Profession et niveau Numéro du registre national Résidence principale et adresse complète Président Secrétaire Secrétaire adjoint
(4)Assesseurs Assesseurs Assesseurs Assesseurs Assesseurs Assesseur suppléant Assesseur suppléant Assesseur suppléant Assesseur suppléant Assesseur suppléant A..........................., le...................... Le Président du Bureau communal,
(1)Il convient de compléter le présent tableau en fonction du nombre effectif de bureaux de vote.
(2)Chaque bureau de vote se voit attribuer une section d'électeurs. Il convient d'indiquer le numéro de la section d'électeurs correspondante tel qu'il est attribué conformément à l'article 6 de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.
(3)Indiquer l'adresse complète.
(4)A ne remplir que s'il y a plus de huit cents électeurs inscrits au bureau de vote. Extraits du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(1)Art. L4125-1 §
  1. Aucun candidat ne peut faire partie d'un bureau électoral. Les candidats et listes de candidats peuvent désigner des témoins pour contrôler les opérations des bureaux selon les modalités visées à l'article L4134-
  2. La fonction de greffier provincial, de receveur provincial, de secrétaire communal et de receveur communal est incompatible avec la charge de président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription. Il en va de même de la détention d'un mandat politique et de la mission de témoin. Art. L4125-3 (...) §
  3. Pour présider le bureau communal, le président du bureau de district désigne, dans l'ordre déterminé ci-après : 1° les juges ou juges suppléants du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, selon le rang d'ancienneté;2° les juges de paix ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;3° les juges du tribunal de police ou leurs suppléants selon le rang d'ancienneté;4° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;5° les notaires;6° les titulaires de fonctions du niveau A ou B relevant de la Région wallonne, et les titulaires d'un grade équivalent relevant de l'Etat fédéral, de la Communauté française, de la Communauté germanophone, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;7° le personnel enseignant;8° les stagiaires du parquet;9° au besoin les personnes désignées parmi les électeurs de la commune occupant ailleurs des fonctions équivalentes à celles définies au point 6°. Hormis les juges, qui peuvent être désignés pour présider le bureau communal de leur siège indépendamment de la commune où ils sont électeurs, les personnes visées au présent paragraphe sont des électeurs de la commune où elles exercent leur charge de président de bureau communal. Lorsque le président du bureau communal est tenu de se rendre dans une autre commune pour voter, il désigne un suppléant pour le remplacer, le jour du scrutin, le temps nécessaire à l'accomplissement de son devoir électoral. Les autorités publiques occupant des personnes visées à l'alinéa précédent sous 6° et 7°, communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ces personnes aux administrations communales où elles ont leur résidence principale. Le président du bureau de district communique au Gouvernement pour le 30 juin l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés. (...) Art. L4125-5 § 1er. Le 15 septembre au plus tard, le président du bureau communal désigne les présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, ainsi que les assesseurs et assesseurs suppléants du dépouillement communal parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, dans l'ordre déterminé par l'

§ 2

. [Pour les désignations d'assesseurs et assesseurs suppléants, il est également tenu compte de la liste des volontaires dont question à l'article L4122-7, § 1er.]

(2)§ 2. A la même date, il désigne les assesseurs des bureaux de vote parmi les électeurs de la commune les moins âgés, ayant le jour de l'élection au moins dix-huit ans, et remplissant les conditions prévues à l'

, § 2, auxquels il faut ajouter les personnes titulaires d'une fonction de niveau C relevant de la Région wallonne ou équivalente dans les administrations et organismes prévus au 6° de ce même paragraphe ou qui exercent ailleurs une fonction équivalente [ainsi que la liste des volontaires prévue à l'article L4122-7, § 1er.]

(2)§
  1. Les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote et de dépouillement sont désignés parmi les électeurs figurant sur les relevés prévus à l'article L4122-7 § 1 1° et 2°. (...) §
  2. Il transmet aussitôt aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement communal, au président du bureau de district et de canton et au collège des bourgmestre et échevins le tableau reprenant la composition du bureau communal, des bureaux de vote ainsi que des bureaux de dépouillement communal. Ce tableau est établi conformément au modèle arrêté par le gouvernement. Le collège des bourgmestre et échevins assure par voie d'affichage la consultation par le public du tableau qu'il a reçu. Il en fait parvenir un exemplaire au gouvernement ou à son délégué dans les plus brefs délais. §
  3. Le président du bureau communal délivre des copies du tableau des membres des bureaux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection; le prix d'un exemplaire de ce tableau est déterminé par arrêté du gouvernement. Il ne peut excéder 2,48 euros.
(1)Tel qu'il est applicable en vertu de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone concernant l'organisation des élections locales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande.
(2)Pour les élections provinciales. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juin 2018 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales et provinciales du 14 octobre 2018 sur le territoire de la région de langue allemande. Namur, le 7 juin 2018. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

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