7 JUIN 2018. - Arrêté royal portant assimilation, en matière de vacances annuelles, de parties de journées en cas de reprise du travail à temps partiel après une maladie ou un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les articles 10, alinéa 1er, et 11, modifiés par l'arrêté royal du 10 juin 2001; Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 fixant pour les travailleurs manuels et assimilés assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs la rémunération fictive afférente aux journées d'inactivité assimilées à des journées de travail effectif normal par la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2017; Vu l'avis n° 2070 du Conseil national du travail, donné le 29 janvier 2018 et l'avis n° 2081 du Conseil national du travail, donné le 27 février 2018; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 mars 2018; Considérant que le présent arrêté ne doit pas faire l'objet d'une délibération au Conseil des ministres et qu'il relève donc de la catégorie de dispense prévue par l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable; Vu l'avis 63.376/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la propostion du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Un article 3ter rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2017 : " Art. 3ter. En cas de maladie professionnelle et d'accident de travail, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées. En cas de maladie et d'accident autres que ceux visés à l'alinéa 1er, pour la détermination de la durée des vacances et du montant du pécule de vacances, il est tenu compte des parties de journées non prestées en cas d'application de l'article 100, § 2, alinéa 1er, des lois relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994. ". Art. 2.Dans l'article 18, première alinéa, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.