en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus
en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 août 2018. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note
en faveur de certains ouvriers qui au moment de la fin du contrat sont âgés de 60 ans ou plus (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127823/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (S.C.P. 120.01) et à tous les ouvriers et ouvrières qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Bénéficiares Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus, qui peuvent justifier à ce moment d'un passé professionnel en tant que salariés comme stipulé ci-après, et qui obtiennent le droit à des allocations de chômage légales, reçoivent une
comme visée à l'article 5, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Le passé professionnel visé à l'alinéa précédent est de 40 ans pour les hommes. Le passé professionnel visé à l'alinéa précédent est de 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017 pour les femmes. §
à charge du fonds de sécurité d'existence dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers n'ayant pas fourni l'attestation que l'employeur a demandée avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. CHAPITRE III. - Paiement de l'
.L'
visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du travail. Art. 6.En exécution des dispositions de l'article 5 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 28 novembre 2001 (64912/CO/120.01), conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, instituant un "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2004, une
est accordée mensuellement aux ouvriers(ières) accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
, dont le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, est à charge du fonds. Les cotisations patronales spéciales imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également prises en charge par le fonds. Les modalités susmentionnées de paiement sont également applicables en cas d'application de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. Art. 7.Les ouvrier(ère)s visé(e)s aux articles 2 à 3 ont droit, dans la mesure où ils(elles) bénéficient des allocations de chômage légales, à l'
jusqu'à la date à laquelle ils(elles) atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux ouvrier(ère)s qui seraient sorti(e)s temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils(elles) reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales. Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvrier(ère)s concerné(e)s par les articles 2 à 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace économique européen ont également droit à une
à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils(elles) ne puissent bénéficier ou qu'ils(elles) ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils(elles) n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils(elles) bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. Art. 9.§ 1er. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'
accordé aux ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrier(ère)s reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. § 2. Par dérogation au paragraphe premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'
accordé aux ouvrier(ère)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvrier(ère)s licencié(e)s reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils(elles) n'ont droit à l'
qu'au plus tôt à partir du jour où ils(elles) auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils(elles) n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'
est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvrier(ère)s ayant droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les ouvrier(ère)s visé(e)s au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 11.L'
accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'
. Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Pour le calcul de la cotisation personnelle de sécurité sociale sur le salaire à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. La limite de 940,14 EUR est liée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint donc 3 780,69 EUR au 1er janvier
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. Pour les ouvrier(ère)s qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
se fait mensuellement. CHAPITRE VII. - Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors, l'ouvrier(ère) licencié(e) dans les conditions prévues par les articles 2 à 3 devra d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.