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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen

12 JUILLET

  1. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et l'article 38, § 1er et § 6bis, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération; Vu l'avis CD-17k09-CWaPE-1742 de la Commission wallonne pour l'Energie, donné le 9 novembre 2017; Vu le rapport du 15 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis 63.592/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en 2018, la CWaPE constate que le taux de rentabilité interne s'est éloigné significativement du taux de rendement de référence de 5 % stipulé à l'article 41bis, § 3, du décret du 12 avril 2001, et plus particulièrement pour le semestre 9, correspondant aux primes qui seront à verser aux installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW mises en service entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018; Considérant que, dans ces conditions, la rentabilité qui sera atteinte par ces installations sera comprise entre 7,3 % et 8,4 %, soit des taux supérieurs à ceux appliqués pour les installations de la filière photovoltaïque industrielle, éolienne ou encore à celles de la filière biométhanisation d'une puissance inférieure ou égale à 1,5 MW; Considérant que les nouvelles installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW sont rentables sans la prime Qualiwatt; Considérant qu'il convient de donner au secteur et aux particuliers les signaux nécessaires pour permettre au mécanisme « Qualiwatt » de s'éteindre dans la sérénité et qu'il est important d'assurer que les primes seront bel et bien octroyées quand les dossiers en ordre parviendront au GRD, à savoir que la réception conforme de l'installation par l'organisme de contrôle RGIE soit bel et bien effectuée avant le 30 juin 2018; Sur la proposition du Ministre de l'Energie; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 19bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014, les mots « et jusqu'au 30 juin 2018 » sont insérés entre les mots " ou de cogénération " et les mots ", les installations de production ". Art. 2.A l'article 19quater, § 4, du même arrêté, un alinéa 4 est ajouté comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2018, le plafond maximum d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19bis, § 1er, est fixé à 12.
  2. ». Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 12 juillet
  3. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE

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