24 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des parcs zoologiques et fixant la composition et le fonctionnement de la Commission wallonne des parcs zoologiques Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993; Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3, 9., remplacé par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 09/07/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004015162 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi à l'adhésion de la Belgique : à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et Règlement fait à Washington le 2 décembre 1946; au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 fermer, l'article 5, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par les lois des 22 décembre 2003, 23 juin 2004, 27 décembre 2012 et par le décret du 16 octobre 2015, et l'article 44, modifié par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2018; Vu le rapport du 18 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis 63.072/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'arrêté ministériel du 25 janvier 2012 portant nomination des membres de la Commission des parcs zoologiques; Considérant l'arrêté ministériel du 3 septembre 2007 désignant un compte bancaire sur lequel sont versés les droits relatifs aux frais d'agrément exigés par la loi relative au bien-être et à la protection des animaux; Considérant l'arrêté ministériel du 23 juin 2004 fixant des normes minimales pour la détention des reptiles dans les parcs zoologiques; Considérant l'arrêté ministériel du 7 juin 2000 fixant des normes minimales pour la détention des oiseaux dans les parcs zoologiques; Considérant l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant des normes minimales pour la détention de mammifères dans les parcs zoologiques; Considérant l'avis de la Commission des parcs zoologiques, donné le 16 juin 2017; Sur la proposition du Ministre du Bien-être animal; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Objet, définitions et champ d'application Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la Commission wallonne des parcs zoologiques : la Commission instituée par l'article 42 du présent arrêté;2° une espèce domestique : une espèce listée à l'annexe 1;3° une espèce couramment détenue : une espèce listée à l'annexe 2;4° un enclos pour animaux : un espace intérieur ou extérieur délimité où est placé un animal;5° l'exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un parc zoologique ou pour le compte de laquelle est exploité un parc zoologique;6° la loi du 14 août 1986 : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;7° le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions;8° le plan de collection: l'inventaire de tous les animaux destinés à être hébergés dans le parc zoologique en fonction de la stratégie et de la thématique de ce dernier;9° un plan d'enrichissement : un document qui établit, selon l'espèce, les objectifs d'un enrichissement du comportement et les modalités y relatives;10° le responsable : la personne physique désignée par un exploitant pour répondre de l'exécution du présent arrêté;11° le Service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;12° le vétérinaire de contrat : le médecin vétérinaire ou la personne morale vétérinaire visés à l'article 25, auquel ou à laquelle il est fait appel conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 aout 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. Concernant le 2° et le 3°, le Ministre peut modifier les annexes 1re et 2 sur avis motivé de la Commission wallonne des parcs zoologiques. Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux parcs zoologiques au sens de la loi du 14 août 1986 s'ils sont permanents et accessibles au public pendant au moins sept jours par an. Le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° cirques et expositions itinérantes;2° établissements commerciaux pour animaux;3° établissements qui détiennent uniquement des espèces domestiques telles que fixées sur la liste de l'annexe 1;4° établissements qui détiennent uniquement des bovins, ovins, caprins, suidés, cervidés ou ratites à des fins principales de production;5° établissements qui ne détiennent pas plus de cinq espèces couramment détenues telles que fixées sur la liste de l'annexe 2 et qui ne détiennent aucun autre animal non domestique;6° établissements qui n'exposent pas plus de cinq aquariums avec un volume total d'eau inférieur à 5000 litres. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément Art. 4.§ 1er. Préalablement à l'exploitation d'un parc zoologique, le responsable introduit auprès du Service une demande d'agrément dûment complétée et signée selon le formulaire repris en annexe 3. Le demandeur joint à la demande d'agrément : 1° un plan d'ensemble du parc zoologique indiquant la fonction des locaux, ainsi que les dimensions et l'équipement de chaque enclos pour animaux;2° le plan de collection prenant en compte le bien-être animal;3° une copie du contrat visé à l'article 25;4° la preuve de paiement des frais afférents à la demande d'agrément. § 2. Le montant des frais visés au paragraphe 1er est de : 1° 500 euros s'il s'agit d'un parc zoologique comprenant des mammifères, des oiseaux ou des reptiles;2° 250 euros s'il s'agit d'un parc zoologique comprenant uniquement des animaux autres que des mammifères, des oiseaux ou des reptiles. Les frais visés à l'alinéa 1er sont versés sur le compte du Fonds budgétaire de la protection et du bien-être des animaux. Art. 5.§ 1er. Dans les quinze jours de la réception de la demande, le Service envoie un accusé de réception par lequel : 1° le demandeur est informé des dispositions de l'article 6;2° si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;3° le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires pour se procurer les permis nécessaires et qui ne concernent pas le bien-être animal. § 2. Lorsque le dossier administratif est complet, le Service : 1° informe le Ministre de l'existence d'un dossier complet;2° effectue une visite de contrôle;3° sur la base de la visite visée sous 2°, rend un avis au Ministre pour l'octroi ou non de l'agrément. Aux fins du 3°, le Service peut requérir l'avis d'experts ou solliciter la Commission wallonne des parcs zoologiques. Art. 6.§ 1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les six mois de la réception du dossier complet. Le Ministre refuse l'agrément si les conditions fixées au Chapitre 4 ne sont pas remplies. Il en informe le demandeur. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les taxons et le nombre d'animaux. Tout agrément mentionne les conditions d'agrément fixées au Chapitre 4. § 2. Le parc zoologique est ouvert au public uniquement lorsqu'il a obtenu un agrément. § 3. L'agrément est valable pour dix ans. Il est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande. Art. 7.§ 1er. Si un parc zoologique ne dispose pas d'agrément ou s'il ne satisfait plus aux conditions fixées dans le Chapitre 4, l'accès du jardin zoologique ou d'une partie de celui-ci : 1° est interdit au public par le Service;2° et/ou satisfait à des exigences appropriées imposées par le Service pour garantir que les conditions fixées dans le Chapitre 4 sont respectées. Le parc zoologique ne peut pas acquérir de nouvelles espèces animales jusqu'à sa mise en conformité. § 2. S'il n'est pas satisfait aux exigences visées au paragraphe 1er dans le délai fixé par le Service, mais n'excédant pas deux ans, le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément et fermer le jardin zoologique ou une partie de celui-ci. Préalablement à toute prise de décision en vertu de l'alinéa 1er, l'exploitant et le responsable du parc zoologique sont entendus par le Service. Ils peuvent, lors de cette audition, être assistés d'un conseil et consulter leur dossier. Ils disposent d'un délai de 15 jours pour communiquer leur défense écrite au Service. A l'issue de ce délai, le Service adresse un rapport au Ministre. Art. 8.Le Service publie sur le portail wallon du bien-être animal : 1° une liste qui reprend le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de chaque parc zoologique agréé;2° les suspensions et retraits d'agrément. CHAPITRE III. - Modifications des données et cessation d'activité Art. 9.§ 1er. Les changements de responsable ou d'exploitant sont signalés endéans le mois au Service au moyen du formulaire repris en annexe 3, par envoi papier ou électronique. Dans ce cas, l'agrément reste valable. Le parc zoologique garantit le bien-être animal au cours du changement visé à l'alinéa 1er. § 2. Le changement de vétérinaire de contrat est signalé endéans le mois en renvoyant au Service une copie du nouveau contrat. § 3. Les modifications du plan d'ensemble et du plan de collection sont communiquées au Service au plus tard dans le mois qui suit l'installation d'animaux dans de nouveaux enclos. § 4. Toute cessation d'activité est signalée dans les dix jours au Service. Lorsqu'une cessation d'activité n'est pas signalée dans le délai prévu, l'agrément est retiré par le Ministre. Le Service peut constater une cessation d'activité lors d'une visite de contrôle. En cas de cessation sans reprise de l'activité par un nouvel exploitant, le dernier exploitant et le responsable font en sorte que les animaux soient bien traités. Ils s'assurent, le cas échéant, que les animaux soient transférés vers un autre établissement ou une personne autorisés à les détenir. Le registre mentionné à l'article 41 indique la destination des animaux. CHAPITRE IV. - Conditions d'agrément Art. 10.L'agrément visé à l'article 6 est délivré et maintenu aux conditions fixées par le présent Chapitre. Section 1. - Hébergement et équipement Art. 11.§ 1er. Les logements pour animaux sont conçus et entretenus de telle sorte que, en toutes circonstances, les animaux ne puissent pas s'échapper et que la sécurité des animaux, du public et du personnel soit assurée. En particulier : 1° les animaux dangereux qui grimpent ou sautent sont détenus dans une enceinte complètement fermée aussi vers le haut, sauf si les animaux sont dans l'impossibilité de franchir la clôture d'une autre manière ou si l'aire est entourée d'une voie d'eau suffisamment large et profonde;2° les animaux fouisseurs ne peuvent pas s'échapper par le sol;3° l'enceinte et les piliers sont solidement ancrés dans le sol de telle sorte que les animaux ne puissent pas les détruire par leurs poids ou leur force;4° les fossés autour des logements pour animaux sont infranchissables;5° les portes et portails sont solides et maintenus fermés;6° les bâtiments, les locaux ou les parties du parc zoologique auxquels le public n'a pas accès sont fermés et équipés d'une signalisation d'avertissement ou d'interdiction;7° un contact direct entre le public et les animaux dangereux est rendu impossible par des barrières maintenant une distance suffisante;8° le public est informé de tout danger potentiel. § 2. Une clôture ou un mur d'enceinte entoure le parc zoologique. Art. 12.Les logements pour animaux et les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de telle sorte que les animaux ne puissent pas s'y blesser ou en subir d'autres inconvénients qui pourraient nuire à leur bien-être. Les équipements électriques sont installés de façon à éviter le risque d'électrocution. Art. 13.Les animaux hébergés à l'extérieur peuvent s'abriter lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables. Art. 14.Les logements pour animaux sont conçus et aménagés de façon à stimuler des comportements aussi variés et naturels que possible. Art. 15.Sans préjudice de l'article 4 de la loi du 14 août 1986 : 1° les spécimens appartenant à des espèces sociales sont hébergés en groupe, sauf s'il existe des contre-indications d'ordre vétérinaire;2° les spécimens appartenant à des espèces solitaires sont hébergés seuls sauf dérogations prise en vertu de l'article 18;3° des interactions dommageables anormales ne peuvent se produire lors de la constitution d'un groupe d'animaux. Art. 16.§ 1er. Sur avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques, le Ministre peut imposer la préparation et la mise en oeuvre d'un plan d'enrichissement pour certaines espèces. Le plan d'enrichissement pour une espèce comporte au moins : 1° les objectifs;2° les moyens d'y parvenir;3° un planning;4° la mise en oeuvre;5° la documentation;6° l'évaluation. § 2. Le Ministre peut déterminer les cas où le plan d'enrichissement est soumis pour avis à la Commission wallonne des parcs zoologiques. Art. 17.Le responsable met en place un comité d'éthique dans lequel sont membres au moins l'exploitant ou son représentant, le vétérinaire de contrat, un ou plusieurs représentants des soigneurs et, le cas échéant, d'autres experts en bien-être et en comportement animal. Le comité d'éthique évalue les plans de collection et les plans d'enrichissement et traite au moins les problèmes éthiques suivants : 1° la gestion de la reproduction et des animaux surnuméraires;2° la gestion des groupes et les nécessités d'isolement;3° la mise à mort et l'euthanasie d'animaux;4° la nourriture des animaux et notamment les proies vivantes;5° le contact des animaux avec le public;6° les représentations d'animaux;7° la disponibilité en sérum anti-venin lorsque des espèces venimeuses sont hébergées;8° l'évaluation des transferts d'animaux d'un enclos à un autre au sein même du parc zoologique;9° l'évaluation de la compatibilité d'individus. Art. 18.Le Ministre peut fixer des prescriptions supplémentaires relatives aux conditions d'hébergement d'espèces animales en ce qui concerne, notamment, les dimensions minimales des enclos pour animaux et leur aménagement. Les prescriptions fixées par le Ministre pour les mammifères et les oiseaux s'appliquent à tous les enclos, visibles ou non du public, sauf pour : 1° les locaux d'élevage non visibles du public;2° les enclos de quarantaine;3° les enclos d'isolement;4° les cas dérogatoires prévus dans les prescriptions visées à l'alinéa 1er. Art. 19.Les aliments sont conservés et préparés dans de bonnes conditions d'hygiène, dans des locaux à l'abri des animaux nuisibles et séparés des logements pour animaux. Une installation de réfrigération est nécessaire pour la conservation de la viande ou du poisson ou d'autres denrées périssables. Les restes alimentaires avariés sont éliminés aussi rapidement que possible Art. 20.§ 1er. Pour les examens et les interventions sur animaux vertébrés, le parc zoologique dispose d'un local propre, bien ventilé et éclairé. Ce local est équipé : 1° d'un point d'eau courante;2° de produits désinfectants;3° d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;4° d'une table d'examen;5° d'une prise de courant électrique;6° de murs et sol lavables et pouvant être désinfectés. L'alinéa 1er ne s'applique aux parcs zoologiques qui détiennent uniquement des animaux non vertébrés. § 2. Le parc zoologique dispose également : 1° d'un espace permettant la quarantaine d'animaux pour des raisons vétérinaires;2° pour toutes les espèces hébergées dans le parc, de possibilités d'isolement d'un animal. Art. 21.§ 1er. Le parc zoologique dispose d'un poste de secours pour les personnes, muni des équipements de premiers soins et des notices explicatives adéquates. Le poste de secours visé à l'alinéa 1er est indiqué clairement. § 2. Si des animaux venimeux dangereux pour l'homme sont détenus, des sérums anti-venin sont présents sur place ou disponibles selon des modalités approuvées par le Service sur proposition du comité d'éthique visé à l'article 17. Section 2. - Soins, hygiène et guidance vétérinaire Art. 22.§ 1er. Le responsable affecte un personnel compétent et en nombre suffisant pour les soins des animaux et l'entretien des logements pour animaux. Le personnel visé à l'alinéa 1er dispose des connaissances nécessaires sur : 1° les besoins alimentaires des animaux qui lui sont confiés;2° les symptômes et signes qui permettent de déceler des maladies et des risques de contagion;3° les besoins en comportement de l'espèce, des facteurs potentiels de stress, de l'enrichissement et de l'évaluation du bien-être;4° les mesures d'urgence à prendre en cas de fuite des animaux;5° les mesures à prendre en cas d'accident. § 2. Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation du personnel des parcs zoologiques. Art. 23.Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne paraissent pas en bonne santé ou présentent des autres signes permettant de constater une diminution de leur bien-être, des mesures sont immédiatement mises en oeuvre pour en découvrir la cause et y remédier. Pour l'application du présent article, il est au besoin fait appel au vétérinaire de contrat. Art. 24.Il est interdit de fumer dans tout espace clos où sont hébergés des animaux. Art. 25.§ 1er. Le responsable signe un contrat avec un vétérinaire selon le modèle repris à l'annexe 4, en vue du contrôle régulier de la santé, du bien-être et du comportement des animaux vertébrés. Le vétérinaire de contrat est choisi par le responsable sur la base du critère de l'expertise nécessaire à l'exercice de ses missions. § 2. Le vétérinaire de contrat intervient notamment pour les examens médicaux préventifs, les vaccinations, les contrôles parasitaires et les euthanasies. Il examine, si nécessaire, les nouveaux animaux introduits et détermine la durée de quarantaine éventuelle. Il surveille l'état de santé des animaux en quarantaine. Le responsable avertit le vétérinaire de contrat des cas de mortalité. Le vétérinaire en établit les causes et prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la santé des autres animaux. Il peut décider de l'isolement de certains animaux. Le vétérinaire de contrat remet un rapport écrit de ses visites au responsable dans lequel il l'informe de ses constatations sur la santé, le bien-être et le comportement des animaux et lui propose le cas échéant des mesures à prendre. Si ses avis et recommandations ne sont pas suivis, le vétérinaire de contrat en informe le Service. § 3. Toute partie qui prend l'initiative de rompre le contrat visé au paragraphe 1er en avertit l'autre partie par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen faisant preuve de réception, dont une copie est adressée au Service. Lors de l'application de l'alinéa 1er, le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Art. 26.Lorsque de nouveaux animaux sont intégrés dans un groupe, la nécessité de les placer en quarantaine au préalable est étudiée et toutes les précautions nécessaires sont prises avant de les intégrer dans le groupe. Art. 27.L'alimentation des animaux est adaptée qualitativement et quantitativement aux besoins tant de l'espèce que de l'individu. Pour ce faire, le responsable recueille et suit l'avis d'experts. Lors de la distribution des aliments et de l'eau de boisson, il est tenu compte du comportement social des animaux pour que tous les animaux présents dans le même enclos puissent, si nécessaire, s'alimenter simultanément. L'alimentation des animaux par le public est interdite, sauf dans le cas où une autorisation a été donnée conformément à l'article 31, § 2. Pour l'élevage et la fourniture des proies, les mesures appropriées sont prises afin d'éviter toute souffrance inutile à ces animaux. A l'exception d'invertébrés, aucune proie vivante ne peut être fournie aux animaux comme nourriture sauf justification écrite du comité d'éthique visé à l'article 17. Art. 28.Pour les mammifères et les oiseaux, la séparation précoce des jeunes de leurs parents est permise uniquement sur justification du vétérinaire de contrat. Art. 29.Les logements pour animaux et les équipements qui s'y trouvent sont régulièrement nettoyés et, si nécessaire, désinfectés. Les mesures nécessaires sont prises pour limiter au maximum l'introduction d'animaux nuisibles et de vecteurs de maladies et pour en prévenir la prolifération. Art. 30.Les animaux décédés sont évacués le plus rapidement possible des enclos pour animaux. Art. 31.§ 1er. Le contact physique direct entre les animaux et le public est interdit. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le contact avec le public peut être autorisé par le Service après un avis de la Commission wallonne des parcs zoologiques sur la base d'un dossier élaboré par le comité d'éthique visé à l'article 17, décrivant les circonstances de l'interaction des animaux avec le public. Les critères pour autoriser le contact sont : 1° le but pédagogique;2° la limitation des séances dans le temps;3° le respect du bien-être animal tant dans l'organisation de la séance que dans le message qui est donné;4° les précautions d'hygiène prises notamment contre les zoonoses;5° la gestion par un personnel qualifié. Art. 32.§ 1er. Le responsable attire l'attention du public sur l'agressivité et le danger de certains animaux au moyen de panneaux explicatifs placés aux endroits nécessaires. § 2. Dans les parcs zoologiques où le public peut approcher des animaux dangereux au moyen de véhicules sans qu'aucun obstacle ne les sépare, des mesures de sécurité strictes sont prises. Dans les parcs zoologiques visés à l'alinéa 1er : 1° le public est clairement informé des prescriptions auxquelles il doit se conformer strictement;2° le membre du personnel chargé de la surveillance peut disposer immédiatement d'une arme à feu afin de mettre à mort, en cas d'urgence, un animal dangereux. Art. 33.En cas de fuite d'un animal dangereux, le responsable prévient les autorités civiles et les services d'ordre et collabore aux recherches, à la capture et à la réintégration de l'animal. Il informe la population des dangers éventuels. L'exploitant supporte intégralement les frais des opérations visées à l'alinéa 1er et les rembourse aux autorités respectives. Art. 34.Sauf dans un cas d'urgence prévu à l'article 32, paragraphe 2, ou en cas de danger pour le public, le personnel ou un autre animal, toute mise à mort d'un vertébré est effectuée par une personne compétente et sous la responsabilité du vétérinaire de contrat. Section 3. - Information au visiteur et programme éducatif Art. 35.§ 1er. Sur ou à proximité de chaque enclos pour animaux, figure une information scientifique de base ayant un rapport direct avec les espèces animales y hébergées. Cette information est clairement lisible, ainsi que scientifiquement et linguistiquement correcte. L'information visée à l'alinéa 1er comprend au moins : 1° le nom scientifique de l'espèce;2° le ou les nom(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.