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Décret relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande

Décret relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouve

§ 1e

r n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci, rédigées en vertu de la directive européenne et dont les références ont été publiées par la Commission européenne, conformément au règlement UE n° 1025/2012, au Journal officiel de l'Union européenne, est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 20 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci. § 3 - Lorsqu'aucune référence

§ 1e

r n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 20 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci. Lorsqu'aucune référence

§ 1e

r du présent article n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au § 2, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 20 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci. Si la Commission européenne adopte une norme mise à jour en vertu de la directive européenne, la référence à la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) doit être lue comme une référence à la norme actualisée. Art. 23.Déclaration sur l'accessibilité L'autorité fournit et met régulièrement à jour une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de ses sites internet et de ses applications mobiles avec le présent décret. Elle apporte, dans un délai raisonnable, une réponse adéquate aux communications ou demandes de l'usager. Cette déclaration sur l'accessibilité est : 1° pour les sites internet, fournie dans un format accessible et publiée sur le site internet pertinent;2° pour les applications mobiles, fournie dans un format accessible et disponible sur le site internet de l'autorité qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application. Cette déclaration sur l'accessibilité comprend : 1° une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives accessibles prévues;2° la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l'autorité concernée toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 20 et de demander les informations exclues en vertu de l'article 19, alinéa 2, et de l'article 21;3° un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions, mentionnée à l'article 25, à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande. L'autorité établit la déclaration sur l'accessibilité au moyen du modèle fixé en vertu de la directive européenne. Art. 24.Contrôle Le Gouvernement contrôle la conformité des sites internet et applications mobiles des autorités avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 20 sur la base de la méthode de contrôle prévue par la directive européenne. Le Gouvernement transmet, pour information, les rapports de contrôle à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée. Art. 25.Procédure permettant d'assurer le respect des dispositions L'autorité recourt à une procédure adéquate et efficace permettant d'assurer le respect du présent décret en ce qui concerne les exigences énoncées aux articles 20, 21 et

  1. CHAPITRE
  2. - Dispositions finales Art. 26.Disposition modificative Le chapitre II.1 du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, qui comporte les articles 14.2 à 14.6, inséré par le décret du 25 avril 2016, est abrogé. Art. 27.Disposition modificative L'article 3 du décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone, modifié par les décrets des 14 février 2011 et 25 janvier 2016, est complété par un § 2.1 rédigé comme suit : « § 2.1 - Dans le cadre du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique ou adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande, le médiateur vérifie : 1° les réclamations à l'encontre de communications ou demandes reçues dans le cadre du mécanisme de retour d'information visé à l'article 23, alinéa 3, 2°, du même décret;2° les réclamations à l'encontre de l'évaluation énoncée à l'article 21 du même décret et menée pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité impose une charge disproportionnée.» Art. 28.Disposition modificative L'article 36 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée est remplacé par ce qui suit : « Art. 36 - Communication électronique obligatoire Par dérogation à l'article 14 du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique et adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande et sans préjudice de l'article 16, § 2, alinéa 4, du même décret, l'Office peut obliger les prestataires à communiquer avec lui par voie électronique. » Art. 29.Disposition modificative Les articles 37 à 40 du même décret sont abrogés. Art. 30.Disposition transitoire Les autorités appliquent les dispositions du chapitre 3 : 1° à partir du 23 septembre 2019 aux sites internet qui n'ont pas été créés avant le 23 septembre 2018;2° à partir du 23 septembre 2020 à tous les sites internet qui ne relèvent pas du 1°;3° à partir du 23 juin 2021 aux applications mobiles. Art. 31.Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 18 à 25, 27 et 30, qui produisent leurs effets le 1er septembre
  3. Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Eupen, le 15 octobre
  4. O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique __________ Session 2018-2019 Documents parlementaires : 247 (2017-2018) n° 1 Projet de décret 247 (2018-2019) n° 2 Propositions d'amendement 247 (2018-2019) n° 3 Rapport Compte rendu intégral : 15 octobre 2018 - n° 56 Discussion et vote

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