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Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi

décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionne

Section 1r

e - Bénéficiaires des mesures Akti

F Art. 8 - Perte d'emploi involontaire Par « perdre son emploi involontairement » au sens de l'article 5 du décret, il faut entendre : 1° la perte de l'emploi en raison d'un licenciement par le dernier employeur;2° la non-prolongation d'un contrat de travail à durée déterminée;3° la perte de l'emploi pour des raisons sanitaires et/ou psychologiques constatées officiellement;4° la fin de l'activité indépendante à la suite d'une faillite. S'il s'agit d'un demandeur d'emploi âgé au sens de l'article 5 du décret, la demande sera accompagnée d'une déclaration sur l'honneur confirmant qu'il a involontairement perdu son dernier emploi. Par dérogation à l'alinéa 2, le travailleur âgé qui, la veille de l'établissement de l'attestation ou de son entrée en fonction, était chômeur indemnisé en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou apporte la preuve de raisons sanitaires et/ou psychologiques constatées officiellement est dispensé de l'obligation d'introduire cette déclaration sur l'honneur. A la demande de l'Office de l'emploi ou du ministère, les raisons mentionnées à l'alinéa 1er sont prouvées par des pièces justificatives utiles. Art. 9 - Conditions supplémentaires mises à l'obtention de la subvention AktiF pour les victimes de restructurations Pour pouvoir bénéficier d'une subvention AktiF conformément à l'article 7 du décret : 1° le demandeur d'emploi inoccupé est en possession de la « carte de réduction restructurations » mentionnée à l'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;2° le demandeur d'emploi inoccupé est porteur, au plus, d'un titre de formation mentionné à l'article 4, § 1er, 2°, du décret. Section 2 - Bénéficiaires des mesures AktiF PLUS Art. 10 - Réduction de la capacité de travail Est considéré comme ayant une capacité de travail réduite au sens de l'article 8, alinéa 2, 1°, du décret le demandeur d'emploi inoccupé qui : 1° remplit les conditions médicales pour pouvoir prétendre à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration dans le cadre de la législation relative aux personnes handicapées;2° était occupé auprès d'un atelier protégé ou social en tant que travailleur d'un groupe cible;3° a droit à des prestations familiales majorées en raison d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ;4° possède une attestation délivrée par la Direction générale des personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale et octroyant des avantages sociaux et fiscaux;5° montre une incapacité permanente d'au moins 33 %, qu'un médecin agréé par l'Office national de l'emploi a constatée, conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;6° est classé comme éloigné du marché du travail par l'Office de l'emploi en raison d'une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux affectant sa santé et/ou son intégration sociale et donc son intégration professionnelle de manière telle qu'il ne sera plus en mesure, dans les douze prochains mois, de participer au circuit économique habituel ou de travailler dans le cadre d'un travail accompagné et adapté;7° montre une incapacité permanente qu'un médecin agréé par l'Office de l'emploi a constatée et qui correspond au pourcentage mentionné au 5°;8° bénéficie, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 11, § 1er, 2° et 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, d'un plan de soutien de cet Office. Art. 11 - Test pour déterminer le niveau de langue Pour l'application de l'article 8, alinéa 2, 4°, du décret, l'Office de l'emploi organise un test pour déterminer le niveau de langue du demandeur d'emploi, si celui-ci n'est porteur ni d'un diplôme ou certificat officiel de maitrise de la langue attestant qu'il a au moins le niveau de langue B1 en allemand, ni d'un diplôme ou certificat susmentionné attestant qu'il a au moins le niveau de langue B1 en français. La durée de validité des résultats du test ou d'un diplôme certifiant un niveau de langue inférieur est de vingt-quatre mois. Art. 12 - Mesures d'intégration socioprofessionnelle Les mesures d'intégration socioprofessionnelle mentionnées à l'article 9 consistent en des mesures préparatoires et des mesures d'intégration. Le ministre fixe la liste des mesures mentionnées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Subventions générales Section 1re - Dispositions communes Art. 13 - Définition Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « subventions » les subventions AktiF ou AktiF PLUS mentionnées aux articles 11 ou 13 du décret. Art. 14 - Mesures de formation Les mesures de formation visées à l'article 13, § 1er, du décret sont : 1° la formation individuelle dans une entreprise mentionnée au chapitre IV de l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle; 2° le stage de transition prévu au chapitre 4.1 du même arrêté; 3° la formation en entreprise mentionnée dans l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;4° l'apprentissage mentionné à l'article 7 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;5° l'apprentissage industriel mentionné dans la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'apprentissage industriel. Les mesures prises par d'autres entités, ayant un objectif équivalent ou organisées d'une manière comparable aux mesures mentionnées au premier alinéa, sont aussi considérées comme des mesures de formation au sens de l'article 13, § 1er, du décret. Section 2 -

Art. 15

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L'octroi de subventions est soumis aux conditions suivantes : 1° les conditions fixées par le décret sont respectées;2° l'entrée en service ou le début de la mesure mentionnée aux articles 9, 12 ou 13 du décret se situent pendant la durée de validité de l'attestation;3° l'engagement du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS s'effectue dans le cadre d'un contrat écrit, conclu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail, contenant une clause informant ledit bénéficiaire que la période de préavis est de sept jours conformément à l'article 37/5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer susmentionnée;4° l'occupation du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est en conformité avec l'ordre public et la sécurité publique;5° l'occupation du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS s'effectue conformément aux dispositions en matière de rémunération et à d'autres conditions de travail;6° la rémunération ou d'autres avantages extralégaux du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS correspondent à ce qu'un membre du personnel pourrait obtenir pour la même fonction ou une fonction similaire. Section 3 - Procédures d'engagement et de recours Art. 16 - Procédure d'engagement § 1er - En vue d'obtenir une subvention pour l'engagement de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS, l'employeur introduit la demande auprès du ministère, sous format électronique ou papier. La demande est introduite au plus tard le 45e jour à dater de l'entrée en service du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. § 2 - Le ministère examine la recevabilité de la demande. Le ministre communique sa décision à l'employeur dans les quinze jours suivant l'introduction de la demande. Art. 17 - Procédure de recours En cas de refus, l'employeur peut introduire un recours auprès du ministre. L'employeur communique au ministre le recours motivé avec tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, dans le mois suivant la réception du refus. Le ministre statue sur l'octroi de subventions dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du recours. Section 4 - Modalités de subventionnement Art. 18 - Modalités de liquidation En cas de décision favorable du ministre conformément aux articles 16 et 17, les subventions sont liquidées mensuellement par le ministère en tant qu'avances. La première avance est liquidée d'après les données figurant dans la demande. Les suivantes le sont d'après les données contenues dans les justificatifs de traitement se rapportant au mois précédent. Le contrat de travail écrit est transmis au ministère immédiatement après la décision mentionnée à l'article 16 ou

  1. S'il n'a pas été transmis au jour de la première avance, la subvention n'est pas liquidée en tant qu'avance. Art. 19 - Justificatifs de traitement L'employeur introduit les justificatifs de traitement auprès du ministère dans les deux premières semaines suivant le mois auquel ils se rapportent. Les justificatifs de traitement peuvent également être introduits par voie électronique. Au terme de ce délai, la subvention n'est plus liquidée sous forme d'avance. Au terme d'un délai de trois mois suivant celui auquel se rapportent les justificatifs de traitement, la subvention n'est plus liquidée. Art. 20 - Plafond et décompte d'autres interventions § 1er - Le montant total annuel des subventions ne peut pas dépasser la somme des montants suivants : 1° le traitement brut du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;2° le pécule de vacances du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;3° la prime de fin d'année à payer au bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS en vertu de la législation ou de la convention collective à appliquer ou l'intervention prescrite dans les frais de transport vers le lieu de travail;4° les montants à verser par l'employeur en faveur de l'Office national de sécurité sociale. Pour chaque bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS, la subvention est réduite du montant d'autres interventions publiques dans les coûts salariaux si la somme de toutes ces interventions dépasse le montant total des coûts salariaux. § 2 - L'employeur est obligé d'informer sans délai le ministère de tout changement intervenu au niveau du régime de travail et de toute intervention publique dans les coûts salariaux du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. Art. 21 - Subventions liquidées indûment Les subventions liquidées indûment sont retenues sur les montants restant dus à l'employeur et récupérées le cas échéant. Une subvention est réputée liquidée indûment lorsque le ministère constate que l'employeur a reçu des subventions bien qu'en application du décret ou du présent arrêté, aucune liquidation n'aurait dû avoir lieu, ou alors une liquidation réduite. Art. 22 - Indexation Le Ministre peut, au 1er janvier de chaque année, adapter les subventions dans la limite des moyens financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de mars de l'année calendrier précédente par l'indice du mois de mars de l'avant-dernière année calendrier et en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation. L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. CHAPITRE
  2. - Subventions spécifiques Section 1re - Postes liés à des projets Sous-section 1re - Dispositions générales Art. 23 - Définition Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « subventions » les subventions AktiF ou AktiF PLUS mentionnées à l'article 21 du décret. Art. 24 - Poste lié à un projet Par « poste lié à un projet » au sens de l'article 20 du décret, il faut entendre des projets pour l'exécution desquels des subventions AktiF ou AktiF PLUS sont accordées en tenant compte des critères suivants : 1° le taux de couverture du projet par rapport au besoin social en région de langue allemande;2° la viabilité financière du projet, évaluée en se basant sur les bilans de maximum trois années précédant la demande et sur le plan de financement pour la durée du projet;3° le respect des principes d'un développement durable;4° l'ordre de priorité des projets, imposé par la limite des crédits budgétaires libérés par la Communauté germanophone et établi sur la base des critères mentionnés aux 1°, 5° et 6°;5° la plus-value, au niveau de la politique de l'emploi, qui résulte de l'autorisation du poste;6° la compatibilité des activités de l'établissement avec la politique gouvernementale définie;7° les efforts de l'employeur pour générer des ressources propres dans le respect de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;8° la présentation d'un avis ou rapport d'expertise par le ministère;9° l'orientation transrégionale des activités;10° la liaison de l'existence d'un employeur et/ou du projet à l'obtention d'une subvention AktiF ou AktiF PLUS ou la menace sur la pérennité de l'institution en cas de la suppression d'une ou de plusieurs subventions AktiF ou AktiF PLUS;11° l'activation ou le soutien du bénévolat;12° la consolidation de bonnes pratiques;13° la présentation et la mise en oeuvre concrète d'un concept de formation continuée, orienté sur le marché du travail, au profit du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;14° le caractère novateur du projet. Sous-section 2 - Procédure de demande relative à un projet Art. 25 - Demande relative à un projet Pour obtenir une subvention en vue de recruter un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS, l'employeur introduit auprès du ministère une demande relative à un projet, et ce, au moyen d'un formulaire mis à disposition par celui-ci. La demande comprend : 1° les informations relatives à l'identité de l'employeur;2° la description du projet, laquelle reprend les éléments mentionnés à l'article 24;3° le nombre d'emplois demandé;4° un plan de financement pour toute la durée du projet. Art. 26 - Approbation du projet Le ministre statue sur la demande après vérification par le ministère. Le ministère communique la décision à l'employeur. Art. 27 - Prolongation du projet Une demande de prolongation peut être introduite, conformément aux articles 25 et 26, un an avant l'expiration de la durée initialement autorisée pour le projet. Art. 28 - Modifications apportées au projet L'employeur demande toute modification du projet approuvé, notamment en ce qui concerne les activités autorisées, conformément aux articles 25 et
  3. Si un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS occupé à temps plein est remplacé par plusieurs temps partiel et vice-versa, cela ne constitue pas une modification. Sous-section 3 -

Art. 29

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L'octroi de subventions est soumis aux conditions suivantes : 1° le respect des conditions fixées à l'article 15;2° le recrutement du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois suivant l'approbation mentionnée à l'article

  1. Sous-section 4 - Procédures d'engagement et de recours Art. 30 - Procédures d'engagement et de recours La procédure en vue d'obtenir une subvention pour recruter un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS, ainsi que la procédure de recours sont soumises aux modalités fixées aux articles 16 et
  2. Art. 31 - Remplacement Un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS qui a quitté son emploi peut être remplacé pour continuer à bénéficier de la subvention. L'employeur conserve son droit à la subvention fixée conformément à l'article 21 du décret si le remplacement intervient dans les six mois suivant le départ du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. Sous-section 5 - Modalités de subventionnement Art. 32 - Modalités de liquidation En cas de décision favorable du ministre conformément à l'article 30, la subvention est soumise aux modalités fixées au chapitre 3, section
  3. Art. 33 - Non-liquidation à certains organismes Par dérogation à l'article 32, les subventions ne sont pas liquidées si les employeurs sont des organismes mentionnés à l'article 2, 2°, a), du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Art. 34 - Cession de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS La subvention approuvée pour l'occupation d'un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS peut être reprise, pour le maintien en service dudit bénéficiaire, par un autre employeur mentionné à l'article 19 du décret, pour autant que l'objectif du projet pour lequel ledit bénéficiaire est maintenu en service et les tâches qu'il accomplit auprès de ce nouvel employeur soient comparables à ceux de son précédent poste. L'employeur actuel informe le ministre par écrit, au moins trente jours avant la remise prévue, qu'il envisage de transférer à un autre employeur le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS. Dans sa lettre, il explique expressément qu'il renonce aux subventions approuvées au profit du futur employeur. Parallèlement, il joint une déclaration du futur employeur dans laquelle celui-ci s'engage à maintenir les avantages sociaux, le préavis, le traitement et l'ancienneté auxquels le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS pouvait prétendre auprès de son ancien employeur. Si le nouvel employeur propose de meilleurs avantages liés au droit du travail et au droit social par rapport à l'ancien, il s'engage à les accorder également au bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS transféré. Le ministre décide, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre et de la déclaration susmentionnées, si la subvention approuvée pour le maintien en service peut être transférée au futur employeur et dans quelles conditions. La situation décrite dans le présent article ne constitue pas un nouvel engagement. Section 2 - Emplois réglés par une convention Sous-section 1re - Dispositions générales Art. 35 - Définitions Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° employeurs : les employeurs mentionnés à l'article 24 du décret;2° subventions : les subventions AktiF ou AktiF PLUS mentionnées à l'article 26 du décret; 3° subventions T.C.S. : les subventions accordées en application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, dans sa version au 31 décembre 2018; 4° T.C.S. : les travailleurs contractuels subventionnés, définis à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, dans sa version au 31 décembre
  4. Sous-section 2 - Affectation Art. 36 - Participation aux frais de salaire et de traitement Dans la limite des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, les employeurs peuvent, par le biais d'une convention conclue entre l'employeur concerné, d'une part, et le ministre, d'autre part, obtenir une intervention dans les frais de salaire et de traitement pour l'occupation de bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS, conformément aux articles 38 ou
  5. Par dérogation au premier alinéa, les zones pluricommunales de police locale ne peuvent bénéficier du droit à l'intervention dans les frais de salaire et de traitement que pour des travailleurs qui appartiennent au personnel administratif et logistique non statutaire conformément à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Art. 37 - Conventions portant sur les cessions En cas de cession au sens de l'article 28 du décret, la convention concernée, conclue entre les communes et les autres employeurs et le ministre reprend au moins le budget cédé par les différentes communes aux employeurs actifs dans la commune concernée, dans la mesure où le bénéficiaire de la cession n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du ministère. Par dérogation aux articles 38 et 39, les conventions relatives à la cession du budget de la commune à d'autres employeurs peuvent être modifiées une fois par an, sur la base d'une demande de la commune, introduite au plus tard le 1er novembre. Sous-section 3 - Budget Art. 38 - Communes § 1er - Dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de cinq ans, les communes disposent d'un budget annuel pour l'occupation de bénéficiaires des mesures AktiF et AktiF PLUS comprenant les dotations suivantes : 1° une dotation de base;2° une première dotation supplémentaire;3° une deuxième dotation supplémentaire. § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, 1°, le Gouvernement détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par les communes et les CPAS situés sur leur territoire respectif. La première dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 2°, correspond, par commune, à un montant de 7 345 euros, multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la commune concernée et dans les CPAS situés sur son territoire et exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette première dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er. Pour la deuxième dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 3°, le Gouvernement détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti entre les communes proportionnellement au nombre de demandeurs d'emploi inoccupés, domiciliés en région de langue allemande et inscrits auprès de l'Office de l'emploi. Pour ce calcul, c'est le mois de décembre de l'avant-dernière année précédant celle où débute la convention mentionnée au § 1er qui sert de mois de référence. Art. 39 - Zones de police pluricommunales, intercommunales pures, régies communales § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 37 par les différentes communes membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de cinq ans, les zones de police locale pluricommunales, les intercommunales pures et les régies communales peuvent obtenir, pour l'occupation de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS, un budget annuel comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire. § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement détermine, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par l'employeur concerné, mentionné au premier alinéa et ayant son siège en région de langue allemande. La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par employeur, à un montant de 7 345 euros, multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 auprès de l'employeur concerné ayant son siège en région de langue allemande et exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au premier alinéa. Art. 40 - Indexation du budget Si les subventions sont indexées conformément à l'article 22, le budget fixé par le Gouvernement conformément aux dispositions de la présente section pour l'employeur concerné est adapté d'office suivant la même formule. Sous-section 4 -

Art. 41

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L'octroi de subventions est soumis aux conditions suivantes : 1° le respect des conditions fixées à l'article 15;2° l'attestation est introduite auprès du ministère au plus tard le 45e jour à dater de l'entrée en fonction. Sous-section 5 - Modalités de subventionnement Art. 42 - Modalités de liquidation La liquidation de la subvention est effectuée sous forme d'avance mensuelle par le ministère. Les avances sont liquidées sur la base de coefficients de prestation, transmis trimestriellement par voie électronique par l'employeur au Ministère, et ce, au plus tard dans le mois suivant la fin du trimestre auquel ils se rapportent. Les coefficients de prestation sont calculés mensuellement et correspondent au nombre de jours ou d'heures de travail effectivement payés, divisé par le nombre de jours ou d'heures de travail du mois en cause à payer. Les coefficients de prestation mensuels ainsi calculés sont additionnés et multipliés, en tenant compte du régime de travail, par un douzième de la subvention annuelle. Les avances mensuelles correspondent à un douzième du budget fixé conformément aux articles 38, 39 et, le cas échéant, 40. La compensation définitive des avances liquidées s'effectue au cours du premier semestre de l'année suivant celle à subventionner. Art. 43 - Non-présentation des coefficients de prestation A défaut de présentation des coefficients de prestation, la subvention en question n'est plus liquidée au terme d'un délai de trois mois suivant le mois auquel se rapportent lesdits coefficients. Art. 44 - Plafond et décompte d'autres interventions Le plafond des subventions et le décompte d'autres interventions sont soumis à l'application de l'article 20. Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les subventions mentionnées à l'article 26 du décret sont - dans le cas d'une occupation à temps partiel - à chaque fois réduites, sur la base de la durée des prestations, au prorata d'un emploi à temps plein auprès de l'employeur concerné. Art. 45 - Subventions liquidées indûment La retenue et la répétition de subventions liquidées indûment sont soumises à l'application de l'article 21. Art. 46 - Indexation L'indexation est soumise à l'application de l'article 22. Art. 47 - Adaptation aux crédits budgétaires disponibles Afin de les adapter aux crédits budgétaires libérés par la Communauté germanophone, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants prévus à l'article 26 du décret. CHAPITRE 5. - Mise en demeure, suspension et suppression Art. 48 - Mise en demeure Si le ministère constate que l'employeur ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté ou en viole les dispositions, il le met en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai de trente jours et de s'expliquer, dans le même délai, sur les faits qui lui sont reprochés. Sur demande motivée, l'employeur peut - au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa - demander au ministère une prorogation unique de trente jours au maximum. Art. 49 - Suspension Si l'employeur, après la mise en demeure mentionnée à l'article 48, continue à ne pas remplir les obligations, le ministre suspend la liquidation des subventions sur avis du ministère. Avant la suspension, le ministre communique son intention à l'employeur concerné par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'employeur peut introduire auprès du ministre une prise de position motivée. Dans les trente jours suivant la réception de la prise de position ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur la suspension de la liquidation et la durée de celle-ci. Cette décision est immédiatement transmise à l'employeur concerné. Art. 50 - Recours contre la suspension L'employeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement en cas de suspension de la liquidation. Le recours n'est pas suspensif. L'employeur communique au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tous les documents pertinents, par lettre recommandée ou contre accusé de réception dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de suspension. Le Gouvernement statue sur la recevabilité du recours dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception dudit recours. Art. 51 - Arrêt Si l'employeur, au terme de la durée de la suspension mentionnée à l'article 49, continue à ne pas remplir les obligations, le ministre peut arrêter définitivement la liquidation des subventions sur avis du ministère. Avant l'arrêt, le ministre communique son intention à l'employeur concerné par lettre recommandée. Dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'employeur peut introduire auprès du ministre une prise de position motivée. Dans les trente jours suivant la réception de la prise de position ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'arrêt de la liquidation. Cette décision est immédiatement transmise à l'employeur concerné. Art. 52 - Recours contre l'arrêt En cas d'arrêt de la liquidation, l'employeur peut introduire un recours contre la décision en cause conformément aux modalités fixées à l'article 50. Art. 53 - Exclusion de l'octroi de subventions Sans préjudice de l'application de l'article 35 et du chapitre 7 du décret, les faits suivants excluent l'employeur de l'octroi de subventions pour un maximum de cinq ans : 1° l'existence d'une décision d'arrêt des liquidations coulée en force de chose jugée;2° la constatation répétée de violations du décret ou de ses dispositions d'exécution. CHAPITRE 6. - Rapport Art. 54 - Rapport § 1er - Aux fins du contrôle mentionné aux articles 35 et 37 du décret et du rapport mentionné à l'article 43 du décret, l'Office de l'emploi transmet au ministère au moins une fois l'an les informations suivantes : 1° données relatives aux attestations délivrées par l'Office de l'emploi, réparties sur la base de la raison de l'octroi des subventions AktiF ou AktiF PLUS, à savoir :

  1. a)dans le cas de bénéficiaires des mesures AktiF, s'il s'agit des demandeurs d'emploi inoccupés mentionnés aux articles 4, 5, 6 ou 7 du décret;
  2. b)dans le cas de bénéficiaires des mesures AktiF PLUS, les obstacles parmi ceux mentionnés à l'article 8 du décret qui a motivé la délivrance de l'attestation;
  3. c)si l'attestation a été délivrée en raison de l'assimilation mentionnée aux articles 2 et/ou 3;
  4. d)des données relatives au niveau de formation du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;
  5. e)s'il est fait application des articles 9, 12 ou 13, la mesure en question;
  6. f)la commune où est domicilié le bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;
  7. g)la date de naissance du bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS;2° les données relatives aux personnes qui, lors de l'année du rapport suivant la fin de la promotion de l'emploi par des mesures AktiF ou AktiF PLUS, se sont à nouveau inscrites auprès de l'Office de l'emploi, réparties sur la base de la raison de l'octroi des subventions AktiF ou AktiF PLUS. Pour chaque attestation, l'Office de l'emploi transmet au ministère les informations mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. Si l'Office de l'emploi transmet au ministère les informations mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, b), relatives aux bénéficiaires des mesures AktiF PLUS auxquels des subventions AktiF PLUS ont été octroyées en vertu de l'article 10, il indique également les conditions mentionnées au même article qui ont entrainé l'octroi desdites subventions AktiF PLUS. § 2 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le ministère, l'Office de l'emploi et les autres personnes participant à l'exécution du présent arrêté sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission. § 3 - Le ministère et l'Office de l'emploi, chacun pour ce qui le concerne, sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées au § 1er et sont considérés comme responsables au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données. Le ministère et l'Office de l'emploi traitent, chacun pour ce qui les concerne, les données à caractère personnel en vue de l'exercice de missions légales ou décrétales, notamment les missions mentionnées aux chapitres 2 à 4 et 6 à 7 du décret. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales. Le traitement de données à caractère personnel s'opère dans le respect du règlement général sur la protection des données. § 4 - Les données peuvent être conservées au maximum pendant dix ans après leur communication au ministère, sous une forme qui permet l'identification des intéressés. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. CHAPITRE 7. - Dispositions finales Art. 55 - Disposition modificative L'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, est abrogé. Art. 56 - Disposition modificative L'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, est abrogé. Art. 57 - Disposition modificative L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6 - La réduction pour groupe cible mentionnée à l'article 339 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I) peut être octroyée comme suit : 1° à concurrence d'un montant forfaitaire s'élevant à G3 pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 55 ans;2° à concurrence d'un montant forfaitaire s'élevant à G2 pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 56 ans;3° à concurrence d'un montant forfaitaire s'élevant à G1 pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 59 ans;4° à concurrence d'un montant forfaitaire s'élevant à G8 pour les travailleurs qui, au dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 62 ans.» Art. 58 - Disposition modificative Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er mars 2018, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : « Art. 6/1 - Le plafond salarial mentionné à l'article 339, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I) s'élève à 13 942,47 euros. » Art. 59 - Disposition modificative A l'article 14 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 4 est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° les périodes d'occupation auprès d'un employeur mentionné à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, dans le cadre de l'arrêté de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, dans sa version au 31 décembre 2017.» 2° le § 7 est abrogé;3° l'article est complété par un § 8 rédigé comme suit : « § 8 - Pour les employeurs qui occupent des travailleurs relevant du champ d'application du présent article et dont l'entrée en service est postérieure au 31 décembre 2018, la réduction pour groupe cible mentionnée dans le présent article n'est plus octroyée.» Art. 60 - Disposition modificative L'article 14bis, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est abrogé. Art. 61 - Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 2003 et 1er avril 2004;2° l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, modifié par les arrêtés royaux des 16 mai 2003 et 1er avril 2004;3° l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2017 portant fixation de la dotation de base et des dotations supplémentaires en exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés. Art. 62 - Disposition transitoire Les demandes de cartes de travail et les demandes de modification des cartes de travail conformément aux conditions de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, dans leur version du 31 décembre 2018, doivent être introduites au plus tard le 30 juin 2019 si elles concernent des travailleurs engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Après cette date, le travailleur perd le droit aux activations prévues dans les arrêtés royaux susmentionnés. Art. 63 - Disposition transitoire Les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à bénéficier de l'allocation de réinsertion mentionnée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, et à l'article 131quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Art. 64 - Disposition transitoire Les travailleurs engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, doivent être en possession d'une attestation délivrée par l'Office national de l'emploi, demandée au plus tard le 30 juin 2019 et certifiant que le travailleur remplit les conditions fixées à l'article 14, § § 1er à 3, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 15/01/2010 numac 2009000841 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail ALE Coordination officieuse en langue allemande fermer0 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. Après cette date, le travailleur perd le droit aux activations mentionnées dans les arrêtés royaux susmentionnés. Art. 65 - Disposition transitoire Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les employeurs continuent à recevoir les interventions financières des centres publics d'action sociale, conformément aux conditions mentionnées dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et dans l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale. Art. 66 - Disposition transitoire Le travailleur âgé de 58 ans au 31 décembre 2018 et susceptible d'ouvrir le droit, ce même jour, à une réduction de cotisations de sécurité sociale en l'application de l'article 339 de la loi programme du 24 décembre 2002 (I) à concurrence du montant forfaitaire s'élevant à G1 mentionné à l'article 336 de cette même loi, continue à bénéficier de cette réduction de cotisations de sécurité sociale jusqu'au dernier jour du trimestre précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de 59 ans. Art. 67 - Disposition transitoire L'article 13 du décret est applicable aux personnes qui suivent, au moment de l'entrée en vigueur du décret, une mesure de formation mentionnée à l'article 14 et apportent la preuve qu'elles remplissaient, la veille du début de ladite formation, les

AktiF ou AktiF PLUS, dans la mesure où elles sont occupées auprès du même employeur à l'issue de leur formation. Art. 68 - Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 59, alinéa 1er, 1°, qui entre en vigueur le jour de son adoption. Art. 69 - Exécution Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen, le 28 septembre 2018. Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme I. WEYKMANS

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