: la décision, qui prend la forme d'une délibération du conseil communal ou d'un arrêté du Gouvernement, autorisant l'expropriant à poursuivre l'
;2° l'
: la cession amiable ou forcée d'un droit sur un bien immobilier réalisée dans un but d'utilité publique;3° l'exproprié : la personne titulaire des droits énumérés à l'article 2, ou des droits affectés par l'occupation temporaire visée à l'article 3 ou par les servitudes visées à l'article 2, § 2;4° l'expropriant : la personne compétente pour exproprier dans un but d'utilité publique;5° l'Administration : le ou les services désignés par le Gouvernement; 6° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire désigné en application de l'article D.I.3 du Code du Développement territorial; 7° le fonctionnaire des implantations commerciales : le fonctionnaire désigné en application de l'article 1er, 11°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;8° la rétrocession : l'opération par laquelle un expropriant transfère la propriété d'un bien immobilier exproprié à son ancien propriétaire ou à ses ayants-cause. Art. 2.§ 1er. L'
peut avoir pour objet : 1° le transfert d'un droit de propriété sur un bien immobilier;2° la suppression d'un droit réel démembré, d'un droit indivis d'un droit réel ou d'un droit personnel sur le bien en vue de permettre à l'expropriant de réunir en ses mains l'ensemble des droits sur le bien immobilier exproprié. L'
peut être limitée à un volume en sous-sol. § 2. L'arrêté d'
peut imposer des servitudes nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique. L'arrêté d'
détermine l'usage et l'étendue de ces servitudes ainsi que les biens qui en sont grevés. Art. 3.L'arrêté d'
peut autoriser l'occupation temporaire de biens immobiliers afin de permettre ou de faciliter la réalisation des actes ou travaux projetés pour la réalisation du but d'utilité publique. L'arrêté d'
détermine les biens concernés et la durée maximale de l'occupation. Celle-ci peut être fixée par référence à la fin des actes et travaux projetés sans qu'une date ne soit précisée. Art. 4.Lorsqu'un arrêté d'
vise une partie d'une construction destinée à être démolie ou enlevée, le solde du bien est acquis par l'expropriant si le propriétaire l'exige. Sauf si l'expropriant s'y oppose, cette acquisition porte également sur le terrain qui constitue l'assiette de la construction à démolir ou à enlever. L'indemnité est déterminée conformément aux dispositions applicables aux
s demandées par l'expropriant. Art. 5.§ 1er. Pour le calcul des délais : 1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. §
adopte l'arrêté d'
lorsque l'expropriant est : 1° la commune;2° le centre public d'action sociale de la commune, une régie communale autonome ou une fabrique d'église, pour autant que le projet d'utilité publique s'étende sur des biens situés exclusivement sur le territoire de la commune concernée. Dans tous les autres cas, le Gouvernement adopte l'arrêté d'
. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement adopte l'arrêté d'
lorsque le projet d'utilité publique s'étend sur des biens immobiliers situés sur le territoire de plusieurs communes. § 2. En cas de projets concurrents sur un même bien immobilier qui relèvent pour l'un de la compétence du Gouvernement et pour l'autre du conseil communal de la commune, le premier prime sur le second. Le Gouvernement peut annuler, à tout moment et jusqu'à sa mise en oeuvre au sens de l'article 20, § 1er, alinéa 2, l'arrêté d'
qui méconnaît l'alinéa 1er. Section 2. - Dossier d'
L'expropriant adresse à l'Administration un dossier qui contient : 1° un exposé des motifs qui justifie l'utilité publique d'exproprier;2° un plan d'
présentant : a) le périmètre des biens immobiliers concernés par les droits dont l'
est demandée;
, ainsi que les éventuelles mesures de compensation envisagées;5° la justification de l'incompatibilité des délais avec les nécessités de l'utilité publique visée à l'article 5, §
, l'expropriant peut accéder aux biens immobiliers concernés. §
après l'établissement d'un état des lieux. A première demande et sans délai, le propriétaire transmet à l'expropriant l'identité des détenteurs de droits réels et personnels sur le bien. A défaut de transmission, l'état des lieux leur est opposable. L'état des lieux est réalisé par l'expropriant après que le propriétaire et les détenteurs de droits réels et personnels aient été invités, par envoi recommandé vingt jours au moins à l'avance, à assister aux jour et heure fixés dans la convocation, à l'établissement de cet état des lieux et averti qu'il y sera procédé même en leur absence. En cas d'absence de ceux-ci, l'état des lieux leur est opposable. Art. 9.§ 1er. L'expropriant adresse le dossier d'
visé à l'article 7 à l'Administration par envoi recommandé avec accusé de réception ou par dépôt contre récépissé à l'Administration. §
uniquement s'il est établi que le conseil communal de la commune ou le Gouvernement n'a pas pu statuer en connaissance de cause. § 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et les conditions de l'introduction du dossier d'
et de son instruction par voie électronique. Section 3. - Consultation et information Art. 10.En même temps que l'Administration envoie à l'expropriant l'accusé de réception, elle adresse, par envoi recommandé avec accusé de réception, une copie du dossier, en ce compris de l'accusé de réception visé à l'article 9, § 2 : 1° au collège communal de chaque commune sur le territoire de laquelle le dossier s'étend;2° au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu'il est l'autorité compétente pour délivrer le permis ou obligatoirement appelé à rendre un avis en vertu du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;3° aux autres services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou que l'Administration juge utile de consulter. Art. 11.Les instances, autorités, services et commissions visés à l'article 10, adressent leur avis à l'Administration dans les trente jours de la réception du dossier d'
. A défaut, la procédure est poursuivie. Dans le cadre de son avis, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales se prononcent uniquement sur la base des éléments contenus dans le dossier. Art. 12.§ 1er. Dans le délai visé à l'article 9, § 2, l'Administration informe, par envoi recommandé avec accusé de réception, les titulaires des droits sur le bien immobilier à exproprier, tels qu'identifiés dans le dossier d'
, de son introduction. Sous leur entière responsabilité et sans que la légalité de l'arrêté d'
ne puisse être mise en cause pour cette raison, les titulaires des droits qui ont reçu l'information en adressent, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier. § 2. L'information visée au paragraphe 1er contient au moins : 1° la date ultime jusqu'à laquelle des observations peuvent être envoyées;2° l'identité de l'expropriant et des expropriés visés par le dossier d'
;3° la description succincte du but d'utilité publique;4° l'indication selon laquelle l'objet de la demande est l'obtention d'un arrêté d'
;5° l'obligation pour son destinataire d'en adresser, sans délai, une copie aux tiers qui détiennent un droit personnel ou réel sur le bien immobilier et qui ne sont pas renseignés dans l'information;6° les jours, heure et lieu où les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent consulter le dossier;7° l'adresse à laquelle les observations des titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent être adressées. Le Gouvernement peut préciser et compléter les données énumérées à l'alinéa 1er. Art. 13.Dans les trente jours de la réception de l'envoi visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, les titulaires de droits sur le bien immobilier à exproprier peuvent adresser leurs observations écrites à l'Administration. Toute observation envoyée au-delà de ce délai n'est pas prise en compte. Art. 14.Lorsque le dossier d'
est instruit en même temps que l'adoption d'un plan, schéma, périmètre ou d'une autorisation administrative nécessaire à la réalisation du but d'utilité publique, ils peuvent être soumis ensemble aux formalités prévues pour l'adoption du plan, schéma, périmètre ou à la délivrance de l'autorisation administrative. Art. 15.Les modifications pouvant être apportées au dossier après consultation et information résultent des avis ou observations émis au cours de l'une ou de l'autre. Les modifications ne peuvent pas avoir pour incidence d'augmenter le périmètre des
s envisagées sans l'accord des titulaires de droits sur le bien immobilier concerné par l'extension projetée. Section
Dans les cent trente jours de l'accusé de réception du dossier visé à l'article 9, § 1er, la commune ou le Gouvernement notifie sa décision à l'expropriant par envoi recommandé. Le Gouvernement ou la commune procèdent aux consultations et informations que l'Administration n'a pas réalisées, dans les formes et délais prévus aux articles 10 à 13. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé de trente jours. A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er et 2, et si une proposition de décision a été adressée par l'Administration à la commune ou au Gouvernement dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, celle-ci vaut décision. En l'absence de proposition de décision envoyée dans le délai visé à l'article 16, alinéa 2, et de décision envoyée dans le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, l'
est réputée refusée. §
est publié par extrait au Moniteur belge. Art. 18.L'arrêté d'
, qui peut être adopté avant la délivrance des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique, indique le cas échéant : 1° la durée maximale de l'occupation temporaire visée à l'article 3;2° l'usage et l'étendue des servitudes visées à l'article 2, § 2;3° les voiries, en ce compris leur délimitation, dont il entraîne la désaffectation ainsi que les éventuelles mesures de compensation imposées;4° la justification de la réduction des délais prévue à l'article 5, § 3. Est joint à l'arrêté d'
, le plan d'
visé à l'article 7, § 1er, 2°. Art. 19.Les voiries visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, sont désaffectées au jour de la publication visée à l'article 17, § 3. Art. 20.§ 1er. L'arrêté d'
est périmé s'il n'est pas mis en oeuvre dans les dix ans de sa notification ou du délai pour ce faire à l'expropriant. L'arrêté d'
est mis en oeuvre par la cession amiable des droits visés à l'article 2, laquelle se réalise dès la conclusion d'un accord entre l'expropriant et l'exproprié, ou par le dépôt de la requête en
conformément à l'article 28. L'arrêté d'
est périmé pour la partie non mise en oeuvre. La péremption opère de plein droit. § 2. Toutefois, à la demande de l'expropriant, l'arrêté d'
est prorogé pour une période de deux ans. La demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé au paragraphe 1er. La prorogation est accordée par le conseil communal ou, dans les cas visés à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, par le Gouvernement. La prorogation est notifiée à l'expropriant et aux expropriés. § 3. Lorsqu'un recours est introduit à l'encontre de l'arrêté d'
devant le Conseil d'Etat ou que sa légalité est mise en cause devant toute autre juridiction, le délai de péremption est suspendu de plein droit depuis l'introduction de l'acte introductif jusqu'à la notification ou la signification de la décision définitive. CHAPITRE III. - Procédure judiciaire Section 1re. - Dispositions générales Art. 21.Conformément à l'article 6quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la procédure judiciaire organisée par le présent Chapitre s'applique en cas d'
pour cause d'utilité publique d'un bien situé en Région wallonne, sauf si l'expropriant est l'autorité fédérale ou une personne morale habilitée par ou en vertu de la loi fédérale à recourir à des
s. Art. 22.L'illégalité de l'
ne peut être déclarée que si le motif invoqué a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d'une garantie ou a pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Art. 23.Tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée portant sur des droits réels est transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques et produit, à l'égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d'un acte de cession. Le jugement ou l'arrêt provisionnel a pour effet de purger le bien immobilier de tous les droits réels et personnels qui portent sur celui-ci. Les droits de préférence des créanciers inscrits sont reportés sur l'indemnité d'
. Art. 24.Les notifications par le greffe se font par envoi recommandé ou par pli judiciaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification du procès-verbal de comparution sur les lieux visé à l'article 34, alinéa 2, et du jugement statuant sur la légalité de l'
visé à l'article 35, alinéa 4, se fait par envoi recommandé avec accusé de réception. Art. 25.La procédure judiciaire peut être initiée même si l'expropriant ne dispose pas de toutes les autorisations administratives requises pour la réalisation du but d'utilité publique. Section 2. - Tentative de cession amiable Art. 26.§ 1er. La requête en
n'est recevable que si, au préalable, une tentative de cession amiable a eu lieu. Celle-ci peut se limiter à l'envoi par l'expropriant d'une offre de cession des droits visés dans l'arrêté d'
, laquelle contient au moins : 1° l'identification des biens immobiliers concernés et des droits à exproprier;2° le montant de l'offre, toutes sommes comprises;ce montant peut être réduit à zéro si le bien est affecté de contraintes dont l'incidence financière est supérieure à la valeur du droit visé par l'arrêté d'
; 3° l'indication du délai laissé aux personnes visées à l'alinéa 3 pour se prononcer, lequel n'est pas inférieur à quinze jours;4° l'indication de l'obligation visée au paragraphe
. Art. 27.§ 1er. Lorsque l'exproprié ne conteste pas la légalité de l'
, les parties peuvent convenir que l'expropriant prend possession des biens immobiliers avant la réalisation des formalités requises en vue de la création ou du transfert des droits. § 2. La convention entre les parties acte que l'exproprié renonce définitivement à contester la légalité de l'
et au droit d'accession prévu par les articles 552 à 555 du Code civil à l'égard des plantations, constructions et ouvrages qui seraient effectués sur le bien immobilier. La convention détermine la contrepartie financière versée par l'expropriant en compensation de la prise de possession anticipée, les modalités de versement de celle-ci et sa durée maximale. Le Gouvernement peut déterminer le contenu de cette convention, en ce compris les montants de la compensation financière en fonction de la valeur locative des biens immobiliers susceptibles d'être concernés. Les parties réalisent un état des lieux contradictoire préalablement à la prise de possession de l'expropriant qui vaut, le cas échéant, état descriptif au sens de l'article 44. L'état des lieux contient un reportage photographique complet permettant d'avoir une vision détaillée des lieux et mentionne l'identité des personnes présentes. § 3. A défaut d'accord sur l'indemnité d'
, l'
est poursuivie afin de déterminer celle-ci en fonction de l'état initial des biens, tel qu'il ressort de l'état des lieux contradictoire. Section 3. - Introduction de l'instance Art. 28.Outre l'arrêté d'
et le plan d'
visé à l'article 7, § 1er, 2°, l'expropriant dépose au greffe du tribunal de première instance de la situation des biens une requête unilatérale tendant à voir fixer les jour et heure auxquels l'exproprié est cité à comparaître sur les lieux. La requête ne doit pas être signée par un avocat. L'arrêté d'
et le plan restent déposés au greffe où les intéressés peuvent gratuitement en prendre connaissance jusqu'au terme de la procédure d'
. Art. 29.La requête unilatérale identifie l'exproprié en fonction des indications du cadastre, sauf si une autre personne s'est manifestée ou a été renseignée à ce titre à l'égard de l'expropriant. Art. 30.Dans les huit jours du dépôt de la requête, le tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de la comparution sur les lieux. Celle-ci a lieu au plus tard le vingt et unième jour qui suit le dépôt de la requête. Dans la même ordonnance, le tribunal désigne l'expert chargé de dresser l'état descriptif des biens immobiliers et d'évaluer l'indemnité d'
. Le greffe notifie sans délai l'ordonnance à l'expropriant. Art. 31.Huit jours au moins avant celui fixé pour la comparution, l'expropriant cite l'exproprié à être présent sur les lieux aux jour et heure fixés par le tribunal. A la citation, est annexée une copie : 1° de l'arrêté d'
;2° du plan d'
visé à l'article 7, § 1er, 2°;3° de la requête visée à l'article 28;4° de l'ordonnance visée à l'article
poursuivie ainsi que des jour, heure et endroit de la comparution sur les lieux. Les tiers qui souhaitent faire intervention le font par requête, sauf lors de la comparution sur les lieux au cours de laquelle elle se fait sans autre formalité que par mention au procès-verbal de ladite comparution. Lorsqu'en raison de la négligence de la partie citée, les tiers visés à l'alinéa 1er ne comparaissent pas devant le tribunal avant le prononcé du jugement fixant l'indemnité visé à l'article 49, cette partie est redevable envers eux de l'indemnité qu'ils auraient pu percevoir. Section 5. - Comparution sur les lieux Art. 33.Sans préjudice de la renonciation prévue à l'article 27, § 1er, la partie citée et les parties intervenantes font état, lors de la comparution sur les lieux, de leur intention de contester la légalité de la procédure, à défaut de quoi ils sont forclos à le faire. Art. 34.La comparution sur lieux fait l'objet d'un procès-verbal relatant : 1° les opérations accomplies;2° les constatations faites au cours de celle-ci;3° l'éventuelle intervention de tiers intéressés;4° l'éventuelle contestation de la légalité de l'
;5° en cas de contestation de la légalité, la date de l'audience de plaidoiries fixée en application de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, et, le cas échéant, l'accord des parties sur le calendrier d'échange des conclusions visé à l'article 36, § 1er, alinéa
lors de la comparution sur les lieux, le tribunal statue sur la requête en
dans les huit jours qui suivent la comparution. S'il fait droit à la requête de l'expropriant, il fixe, dans le même jugement, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-à-vis de l'exproprié et des parties reçues intervenantes. Le montant de l'indemnité n'est pas inférieur à nonante pourcent de la somme offerte par l'expropriant en application de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°. Sauf accord des parties à cet égard, le jugement ne répartit pas l'indemnité entre elles. Le greffe notifie le jugement aux parties dans les cinq jours qui suivent son prononcé. Dans ce même délai, le greffe adresse à l'expropriant l'expédition et autant de copies conformes du jugement qu'il y a d'expropriés et de parties reçues intervenantes, en tenant compte de l'éventuelle élection de domicile intervenue. Art. 36.§ 1er. Lorsque l'une des parties manifeste l'intention de contester la légalité de l'
lors de la comparution sur les lieux, le tribunal fixe la date de l'audience de plaidoiries, laquelle ne peut intervenir plus d'un mois après la comparution sur les lieux. La date de l'audience de plaidoiries et l'éventuel accord des parties sur le calendrier d'échange des conclusions sont actés au procès-verbal de comparution sur les lieux. §
relève de l'article 5, § 3, l'audience de plaidoiries est, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, fixée au plus tard huit jours après la comparution sur les lieux. § 4. Les parties peuvent convenir de modifier le calendrier d'échange des conclusions, qu'il ait été arrêté de manière amiable ou par le tribunal. Art. 37.L'audience de plaidoiries ne peut faire l'objet d'aucune remise ou mise en continuation, sauf si elle est décidée avec l'accord de l'expropriant. Art. 38.Le jugement tranchant la contestation de la légalité de l'
est prononcé dans les vingt jours de la clôture des débats. S'il fait droit à la requête en
, le tribunal fixe dans le même jugement, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-à-vis de l'exproprié et des parties reçues intervenantes, dans le respect de l'article 35, alinéa
. Le jugement provisionnel n'est susceptible d'aucune autre voie de recours et n'est pas exécutoire par provision nonobstant appel. Art. 40.Le délai pour saisir la cour d'appel ou pour former appel est de quinze jours à dater : 1° de l'expiration du délai de huit jours, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 1°;2° de la réception du procès-verbal de comparution sur les lieux ou de toute autre notification ultérieure reportant l'audience de plaidoiries, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 2°;3° de l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 39, alinéa 1er, 3°;4° de la réception de la notification visée à l'article 38, alinéa 2, dans le cas visé à l'article 39, alinéa 1er, 4°. Art. 41.Il est statué sur l'appel à l'audience d'introduction ou, au plus tard, dans le mois du dépôt de la requête. Au besoin, au vu des justifications apportées par l'expropriant, la cour fixe l'audience à une date qui tient compte des nécessités de l'utilité publique en cause. S'il fait droit à la requête en
, l'arrêt : 1° reprend l'indemnité provisionnelle fixée par le tribunal, ou à défaut pour celui-ci de l'avoir fait, fixe, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle dont l'expropriant est redevable vis-à-vis de l'exproprié et des parties reçues intervenantes, dans le respect de l'article 35, alinéa 3;2° renvoie la cause au tribunal pour que celui-ci détermine l'indemnité, conformément à l'article
, l'expert désigné par le tribunal établit, sauf dans le cas visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, l'état descriptif des biens immobiliers. L'expropriant peut décider que l'état descriptif est établi sans attendre le prononcé du jugement ou de l'arrêt provisionnel. Il notifie sa décision par envoi recommandé transmis à l'expert, à l'exproprié et, le cas échéant, à la partie intervenante. §
, sortent leurs effets. Art. 46.§ 1er. Lorsque l'expropriant n'a pas reçu copie de l'état descriptif dans les cinq jours qui suivent le délai prévu à l'article 44, § 4, alinéa 1er, l'expropriant peut établir l'état descriptif, après que l'exproprié et les parties reçues intervenantes aient été, quatre jours au moins à l'avance, invités à assister aux jour et heure fixés dans la convocation, à l'établissement de cet état et averties qu'il y sera procédé même en leur absence. L'article 44, §§ 2 à 4, alinéa 1er, est applicable à l'état descriptif établi par l'expropriant. § 2. L'expropriant peut prendre possession du bien exproprié, malgré toute contestation qui lui serait adressée, après avoir signifié par exploit d'huissier à l'exproprié et aux parties reçues intervenantes une copie certifiée conforme : 1° du jugement ou de l'arrêt provisionnel passé en force de chose jugée;2° du certificat de dépôt de l'indemnité provisionnelle à la Caisse, sauf si le jugement ou l'arrêt provisionnel ne prévoit l'octroi d'aucune indemnité pour la partie à l'égard de laquelle il est procédé à la signification;3° de l'état descriptif rédigé par ses soins. Moyennant l'accomplissement des formalités visées à l'alinéa 1er, les servitudes visées à l'article 2, § 2, telles que décrites dans l'arrêté d'
, sortent leurs effets. §
qu'il propose ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celle-ci. §
. Sauf accord ou demande des parties à cet égard, le jugement ne répartit pas l'indemnité entre elles. Art. 50.En vertu de ce jugement et sans qu'il soit besoin de le faire signifier, l'expropriant dépose à la Caisse dans les quarante-cinq jours du prononcé du jugement, le montant de l'indemnité qui excède celui de l'indemnité provisionnelle. Dans les dix jours qui suivent le dépôt, l'expropriant adresse aux parties à qui les sommes sont destinées une copie du certificat de dépôt à la Caisse du supplément éventuel d'indemnité. Le retrait des sommes déposées à la Caisse a lieu selon les conditions et modalités prévues à l'article
.La valeur vénale des biens immobiliers est le montant obtenu en vendant le bien immobilier dans des conditions normales de publicité en suite d'un concours suffisant d'amateurs. Elle est estimée en procédant, à tout le moins, par comparaison avec des cessions de biens ou droits similaires, intervenues à une date la plus proche possible du jugement ou de l'arrêt provisionnel, sauf en cas d'absence de telles cessions. La comparaison est justifiée par une analyse détaillée des avantages et désavantages des biens visés par les points de comparaison par rapport au bien exproprié. Art. 54.La valeur des biens immobiliers est réduite en fonction du coût des études et des travaux à réaliser qui sont à charge de l'exproprié ou dont tout acquéreur potentiel tiendrait compte. Art. 55.En cas d'
s successives en vue de réaliser un même but d'utilité publique, l'indemnité tient compte de l'état du bien immobilier et de son environnement au jour de la première
, même si les
s sont menées sur la base de plans, schémas ou périmètres différents, de plusieurs arrêtés d'
ou sont réalisées par des expropriants différents. Art. 56.Lorsque l'
est menée en vue de mettre en oeuvre un schéma, un plan ou un périmètre visé à l'article D.VI.1 du Code du Développement territorial, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value apportée par ledit schéma, plan ou périmètre. Il n'est pas tenu compte de la plus-value ou de la moins-value apportée par la mise en oeuvre du but d'utilité publique. Art. 57.Pour l'estimation de la valeur du bien immobilier exproprié, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de valeur acquise par ce bien à la suite de travaux ou modifications effectués après la clôture de l'information visée aux articles 12 et 13, sauf s'ils sont nécessaires à la conservation et à l'entretien du bien immobilier. Art. 58.L'indemnité pour l'occupation temporaire visée à l'article 3 est déterminée en fonction de la valeur locative du bien et des éventuels dommages qui en auraient résulté. Si ceux-ci surviennent après le prononcé de l'arrêt statuant sur les indemnités, leur réparation peut être poursuivie conformément au droit commun. CHAPITRE V. - Rétrocession Art. 59.§ 1er. Le droit à rétrocession naît lorsque, dans un délai de cinq ans à dater de la prise de possession du bien immobilier ou de la dernière parcelle en cas d'
s successives : 1° soit la cession à un tiers dont l'activité réalise le but d'utilité publique n'est pas intervenue;2° soit l'affectation au but d'utilité publique d'une
n'est pas réalisée;3° soit les actes ou travaux nécessaires à la réalisation du but d'utilité publique n'ont pas débuté. Le délai de cinq ans est suspendu si l'expropriant est confronté à un cas de force majeure. La mise en oeuvre partielle ou temporaire du but d'utilité publique concernant un bien immobilier empêche la rétrocession de l'ensemble. §
. Le Gouvernement détermine les conditions d'accès, les modalités d'organisation et l'éventuelle épreuve d'évaluation de cette formation. Lorsque des experts formés ont leur siège d'activité dans le ressort du tribunal compétent et disposent du temps nécessaire pour traiter l'affaire, ils sont désignés par priorité. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions modificatives Art. 65.L'article 51 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais est abrogé. Art. 66.Les articles 1er à 8 et 10 à 12 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'
pour cause d'utilité publique sont abrogés. Art. 67.Dans l'article 569, 10°, du Code judiciaire, les mots « , sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595 » sont abrogés. Art. 68.L'article 595 du même Code est abrogé. Art. 69.Dans l'article 629 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) les 3° et 4° sont abrogés;b) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des demandes formées en vertu du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'
;». Art. 70.Dans l'article 11, 2ème tiret, du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils, les mots « , conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, » sont abrogés. Art. 71.Dans l'article 13 du décret du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, les mots « conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique » sont abrogés. Art. 72.Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, inséré par le décret du 17 juillet 2008, la phrase « La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique est applicable aux
s visées à l'alinéa 1er. » est abrogée. Art. 73.Dans l'article 25 du même décret, la phrase « La procédure d'extrême urgence, instaurée par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique, est applicable à ces
s. » est abrogée. Art. 74.Dans l'article 6, alinéa 3, du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « selon la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots « selon les dispositions du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'
». Art. 75.Dans l'article 7, du même décret, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 76.L'article 8 du même décret est abrogé. Art. 77.A l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° dans le paragraphe 2, la lettre « a.» est abrogée; 3° dans le paragraphe 2, les b.et c. sont abrogés. Art. 78.Dans l'article 10bis, § 1er, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, inséré par le décret du 17 juillet 2008, la phrase « La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique est applicable aux
s visées à l'alinéa 1er. » est abrogée. Art. 79.Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, la phrase « La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique est applicable à ces
s. » est abrogée. Art. 80.Dans l'article D.29-1, § 4, a., du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 31 mai 2007, le 8° est abrogé. Art. 81.Dans l'article D.53-11 du Livre II du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 4 février 2010, le paragraphe 3 est abrogé. Art. 82.Dans l'article D.227 du même Livre, la phrase « La procédure d'extrême urgence prévue par les articles 2 à 20 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique est applicable à ces
s. » est abrogée. Art. 83.Dans l'article D.338, § 2, du même Livre, les mots « , sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique, » sont abrogés. Art. 84.Dans l'article 74, § 1er, alinéa 6, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, les mots « selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique » sont abrogés. Art. 85.Dans l'article 37 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 86.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 38 à 40;2° l'article 42;3° l'article 44;4° l'article 45, modifié par le décret du 20 juillet 2016. Art. 87.Dans l'article 46 du même décret, les mots « Sans préjudice du droit de rétrocession au bénéfice des anciens propriétaires prévu à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'
pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des articles 59 à 62 du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'
». Art. 88.Dans l'article D.355, § 2, alinéa 2, du Code wallon de l'Agriculture, les mots « conformément à la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots « conformément au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'
». Art. 89.Dans l'article D.359, alinéa 1er, du même Code, les mots « selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots « selon les règles prévues par le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'
». Art. 90.Dans le Livre VI, Titre Ier, du Code du Développement Territorial, le Chapitre III, comportant les articles D.VI.3 à D.VI.5, est abrogé. Art. 91.Dans le Livre VI, Titre Ier, du même Code, le Chapitre IV, comportant l'article D.VI.6, est abrogé. Art. 92.Dans le Livre VI, Titre Ier, du même Code, le Chapitre V, comportant les articles D.VI.7 à D.VI.10, est abrogé. Art. 93.L'article 24 du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques est abrogé. Art. 94.Dans le Titre III, Chapitre II, du même décret, la Section 2, comportant les articles 25 à 32, est abrogée. Art. 95.Dans le Titre III, Chapitre II, du même décret, la Section 3, comportant les articles 33 à 36, est abrogée. Art. 96.Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, les mots « par la Fédération royale du Notariat belge, » sont abrogés. Art. 97.Dans l'article 81, § 3, alinéa 1er, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les mots « selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique » sont abrogés. Section 2. - Dispositions abrogatoires Art. 98.La loi du 17 avril 1835 sur l'
pour cause d'utilité publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 6 avril 2000, est abrogée. Art. 99.La loi du 1er juillet 1858 relative à l'
pour assainissement des quartiers insalubres est abrogée. Art. 100.Les lois coordonnées du 15 novembre 1867 sur l'
par zones pour travaux d'utilité communale sont abrogées. Art. 101.La loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 10 octobre 1967, est abrogée. Art. 102.La loi du 28 juin 1930 relative à l'
par zones d'intérêt général ou provincial est abrogée. Art. 103.La loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'
pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000, est abrogée. Art. 104.Le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions relatives à la détermination d'un organe responsable de l'évaluation et de la conduite de la procédure en matière d'
s et d'acquisitions d'immeubles par la Région wallonne et ses institutions est abrogé. Section 3. - Disposition transitoire Art. 105.Les dossiers et demandes d'arrêtés d'
déposés ou introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur lors de leur dépôt ou de leur introduction. Les procédures judiciaires qui font suite à des dossiers ou demandes visés à l'alinéa 1er demeurent régies par les dispositions en vigueur lors du dépôt ou de l'introduction de ces dossiers ou demandes. Les arrêtés d'
fondés sur des dossiers ou demandes visés à l'alinéa 1er restent soumis aux dispositions en vigueur lors du dépôt ou de l'introduction de ces dossiers ou demandes. Section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.