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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011

29 NOVEMBRE

  1. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011 Le Ministre de l'Energie, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, et 43, § 2, alinéa 2, 9°; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, et § 1erter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018; Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011; Vu l'avis de la CWaPE CD-17l21-CWaPE-1758 relatif au rapport final du groupe d'experts « facteur k », donné le 21 décembre 2017; Vu le rapport du 29 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011, remplacée par l'arrêté du 2 mars 2015, est remplacée par l'annexe du présent arrêté. Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Namur, le 29 novembre
  2. J.-L. CRUCKE Annexe Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011 » Filières Facteur k 0 Puissances ? 10 kWe Photovoltaïque ? 10 kWe jusqu'au 31 décembre 2008 inclus 100 Photovoltaïque ? 10 kWe du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus Investissement TVA 6 % Classe de puissance (kWc) : ]0-1,5] 25 Classe de puissance supérieure à 1,5 kWc 0 Investissement TVA 21 % Classe de puissance (kWc) : ]0,0-1,5] 100 Classe de puissance (kWc) : ]1,5-3,0] 75 Classe de puissance (kWc) : ]3,0-6,0] 50 Classe de puissance supérieure à 6 kWc 75 Photovoltaïque ? 10 kWe à partir du 1er janvier 2010 0 Autres filières ? 10 kWe 100 1 Photovoltaïque > 10 kWe 0 2.1 Hydraulique au fil de l'eau ? 500 kWe 100 2.2 Hydraulique au fil de l'eau ? 1 MWe 65 2.3 Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe 25 3 Hydraulique à accumulation 25 4 Eolien 100 5 Biogaz CET 25 6 Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI) 25 7 Biogaz station d'épuration (STEP) 25 8 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) 100 9.1 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ? 1 MWe 85 9.2 Biogaz MIXTE > 1 MWe 55 10 Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagé ou déchets) 25 11.1-2 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ? 1 MWe 100 11.3 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ? 5MWe 75 11.4-5 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5MWe 75 12 Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés) 75 13.1 Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 1 MWe 100 13.2 Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 5 MWe 25 13.3 Biocombustibles solides 1 (déchets) ? 20 MWe 25 13.4 Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe 25 14 Biocombustibles solides 2 (résidus industries) 100 15 Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques) 100 16.1 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ? 1 MWe 100 16.2-3-4-5 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe 25 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre
  3. Namur, le 29 novembre
  4. Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE

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