et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée; Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 35, § 4, 51, alinéa 1er, 1° et 3°, 143 et 149; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'
et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'
et d'octroi des subventions pour les centres de jour; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2013 relatif aux conditions particulières d'
et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative; Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Vu l'avis n° 162-03 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en juin 2018; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2018 et le 26 novembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2018; Vu l'avis n° 63.986/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'
et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse; Considérant que les services d'accompagnement peuvent être mandatés par le conseiller de l'aide à la jeunesse ou par le directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'article 35, § 4, ou de l'article 53, § 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse; Considérant qu'à Bruxelles, les services agréés sont directement mandatés par le tribunal de la jeunesse pour la prise en charge d'enfants en danger en vertu de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse et de l'accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse et que, dans ces hypothèses, le service mandaté rend son rapport au tribunal de la jeunesse, s'agissant de l'autorité mandante; Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel, en vertu de l'article 157 du décret précité; Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse, Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'
et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service : le service d'accompagnement;2° nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son
; arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'
et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Art. 2.Le service d'accompagnement a pour mission d'apporter une aide à l'enfant, à sa famille et à ses familiers dans le milieu de vie. L'accompagnement peut être réalisé par la mise en oeuvre des missions suivantes : 1° la mission psycho-socio-éducative;2° la mission socio-éducative;3° la mission intensive. Le service développe une méthodologie spécifique d'accompagnement dans le cadre soit de la mission psycho-socio-éducative soit de la mission socio-éducative et éventuellement, de façon complémentaire, dans le cadre de la mission intensive. La mission psycho-socio-éducative et la mission socio-éducative ne sont pas cumulables. Dans le cadre de la mission psycho-socio-éducative ou de la mission socio-éducative, le service peut assurer le relais d'une réinsertion familiale organisée par un autre service agréé. Art. 3.§ 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée. Le service ne peut exécuter un mandat dont l'objet porte sur des investigations, études sociales ou examens médico-psychologiques, destinés à éclairer l'autorité mandante sur la mesure à prendre. § 2. L'arrêté d'
détermine le nombre de mandats agréés, par type de mission. § 3. A partir de la réception du mandat, le service d'accompagnement dispose d'un délai de 7 jours ouvrables maximum pour communiquer sa décision d'accepter ou de refuser le mandat. TITRE II. - Mission psycho-socio-éducative CHAPITRE 1er. - Mission et conditions particulières d'
.La mission psycho-socio-éducative consiste à apporter à l'enfant, sa famille et ses familiers un accompagnement social, éducatif et psychologique dans le milieu de vie et, le cas échéant, à apporter, à la suite de cet accompagnement, une aide spécifique à l'enfant en résidence autonome. Cette mission vise principalement les difficultés relationnelles rencontrées par l'enfant, sa famille et ses familiers. Elle vise également à améliorer les conditions d'éducation de l'enfant quand elles sont compromises soit par le comportement de l'enfant lui-même, soit par les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations par les personnes qui assument en droit ou en fait l'hébergement de l'enfant. Le nombre de mandats agréés est de 18 au moins. Art. 5.La durée du mandat est de maximum 6 mois, renouvelable plusieurs fois. Au-delà de 3 renouvellements, le mandat ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée. Art. 6.Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant. Dans le cadre d'une mission de relais de réinsertion familiale, l'autorité mandante peut confier un mandat simultanément à un autre service agréé et au service d'accompagnement pendant 1 mois maximum. Art. 7.Le service adresse à l'autorité mandante au moins un premier rapport au plus tard à la moitié du mandat et un autre rapport au moins 5 jours avant l'échéance du mandat. Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée. En cas de renouvellement, le service adresse un rapport à l'autorité mandante au moins 5 jours avant la fin du renouvellement. L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire. CHAPITRE 2. - Subventions pour frais de personnel Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° pour 18 mandats agréés: 3 équivalents temps plein :
.La mission socio-éducative consiste à apporter à l'enfant, sa famille et ses familiers une aide éducative dans le milieu de vie et à apporter une aide à l'enfant en résidence autonome. Cette mission vise toute forme d'aide ou d'action éducative permettant d'améliorer les conditions d'éducation de l'enfant quand elles sont compromises soit par le comportement de l'enfant lui-même, soit par les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations par les personnes qui assument en droit ou en fait l'hébergement de l'enfant. Le nombre de mandats agréés est de 13 au moins. Art. 11.La durée du mandat est de maximum 6 mois, renouvelable plusieurs fois. Au-delà de 3 renouvellements, le mandat ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée. Art. 12.Un mandat peut concerner plusieurs enfants s'ils ont la même résidence et sont issus d'une même fratrie, sans pouvoir concerner plus de 3 enfants. Dans le cadre d'une mission de relais de réinsertion familiale, l'autorité mandante peut confier un mandat simultanément à un autre service agréé et au service d'accompagnement pendant 1 mois maximum. Art. 13.Le service adresse à l'autorité mandante au moins un premier rapport au plus tard à la moitié du mandat et un autre rapport au moins 5 jours avant l'échéance du mandat. Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée. En cas de renouvellement, le service adresse un rapport à l'autorité mandante au moins 5 jours avant la fin du renouvellement. L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire. CHAPITRE
.De manière complémentaire à la mission psycho-socio-éducative ou à la mission socio-éducative, le service peut assurer une mission d'accompagnement intensif de l'enfant, de sa famille et de ses familiers dans le milieu de vie, lorsque la prise en charge d'un enfant de 0 à 6 ans en situation de négligence grave, potentielle ou avérée, ou de maltraitance, s'avère nécessaire. Cette mission d'accompagnement intensif peut aussi être exercée dans le cadre d'une situation d'urgence. Cette intervention prend en compte l'ensemble de la problématique familiale et vise à offrir : 1° une alternative à l'hébergement hors du milieu de vie tout en tenant compte de la situation de négligence ou de maltraitance de l'enfant;2° un relais lorsqu'aucun autre service n'est en mesure d'apporter l'aide adéquate;3° une prise en charge d'urgence. Le nombre de mandats agréés est de 6 au moins. Art. 17.§ 1er. Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant. §
et à l'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative, modifié par l'arrêté du 10 octobre 2013, est abrogé. § 2. Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté visé au paragraphe 1er sont agréés de plein droit en tant que service d'accompagnement exerçant la mission psycho-socio-éducative, sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur. Art. 22.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 octobre 2013 relatif aux conditions particulières d'
et d'octroi de subventions pour les services d'aide et d'intervention éducative est abrogé. § 2. Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté visé au paragraphe 1er sont agréés de plein droit en tant que service d'accompagnement exerçant la mission socio-éducative, sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur. Art. 23.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'
et d'octroi des subventions pour les centres de jour, modifié par l'arrêté du 17 juin 2004, est abrogé. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.