MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée; Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 3, 4, 5, 143 et 149; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert; Vu le « test genre » du 14 mars 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Vu l'avis n° 162-2 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné en juin 2018; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 10 juillet 2018 et le 26 novembre 2018; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2018; Vu l'avis n° 63.985/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse; Considérant que les services, publics ou privés, agréés ou non, prévus par le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en ce compris les autorités administratives sociales et les membres du personnel des services agréés, sont tenus au respect du code de déontologie de l'aide à la jeunesse; Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel, en vertu de l'article 157 du décret précité; Considérant que, conformément à l'article 2, 30°, du décret précité, les services d'actions en milieu ouvert ont pour mission principale de réaliser des actions de prévention sociale et éducative, au bénéfice des jeunes d'une zone d'action déterminée, dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec leur environnement social, en l'absence de mandat administratif ou judiciaire; Considérant qu'en vertu de l'article 3, alinéa 2, du décret précité, les actions de prévention s'inscrivent dans un territoire où elles sont articulées aux autres actions sociales existantes; Considérant que le service travaille avec les jeunes et leur famille dans une logique d'équité, ce qui suppose qu'il se donne les moyens d'atteindre les jeunes qui ont moins facilement accès au service; Considérant que les jeunes concernés par les services d'actions en milieu ouvert sont âgés de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt-deux ans lorsque le service agréé fait application de l'article 142 du décret précité; Considérant qu'il est pertinent que le service adapte ses horaires aux périodes de plus grande activité et présence des jeunes dans l'espace public, à savoir notamment durant les heures d'été et les congés scolaires; Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'actions en milieu ouvert sont fixées par le présent arrêté. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service : le service d'actions en milieu ouvert;2° décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;3° arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Missions Art. 3.Le service d'actions en milieu ouvert peut, complémentairement à sa mission principale définie à l'article 2, 30°, du décret et sans porter préjudice à celle-ci, développer une action spécifique extraordinaire, moyennant information préalable de l'administration compétente. La prolongation de cette action spécifique au-delà d'une phase expérimentale d'un an nécessite l'accord du Ministre. CHAPITRE 3. - Diagnostic social Art. 4.Les actions collectives de prévention éducative et les actions de prévention sociale reposent principalement sur un diagnostic social de la zone d'action du service réalisé par ce dernier. Le diagnostic social doit être considéré comme un processus permanent et en tout cas être actualisé au moins tous les 3 ans. Il se fonde, notamment, sur : 1° un travail d'analyse du milieu de vie des jeunes;2° un travail d'analyse des demandes individuelles et collectives;3° une réflexion relative à la prise en compte de la parole des jeunes. Le diagnostic social est présenté conformément aux modalités définies par le Ministre. CHAPITRE 4. - Prévention éducative Art. 5.L'action de prévention éducative comprend principalement : 1° un travail d'écoute et de valorisation;2° une orientation;3° un accompagnement individuel;4° une mise en oeuvre d'outils de médiation entre le jeune, sa famille et ses familiers ainsi qu'un soutien à celle-ci dans l'exercice de ses responsabilités parentales;5° des actions collectives en vue d'initier et de renforcer des liens de confiance entre les bénéficiaires et le service ainsi que de faciliter l'émergence de la parole des jeunes. Art. 6.§ 1er. L'action de prévention éducative du service exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique. § 2. Les actions de prévention éducative sont gratuites et le bénéficiaire peut, à tout moment, y mettre fin. Toutefois, pour les actions collectives visées à l'article 5, 5°, le service peut demander une contribution financière aux jeunes, à condition qu'elle n'empêche pas leur participation. Art. 7.Après avoir examiné et traité la demande d'action de prévention éducative, le service oriente prioritairement le jeune et, s'il échet, sa famille ou ses familiers vers tout service approprié. Il lui apporte, le cas échéant, le soutien nécessaire afin de lui permettre d'exercer ses droits et d'utiliser tout moyen d'interpellation. Art. 8.L'action de prévention éducative peut : 1° être sollicitée par le jeune, sa famille et ses familiers;2° être proposée par le service au jeune, sa famille et ses familiers;3° résulter d'une orientation. Le jeune, seul ou avec sa famille ou ses familiers, décide avec le service si un accompagnement individuel du jeune est entrepris. Art. 9.Préalablement à toute action individuelle, le service informe le bénéficiaire du cadre d'intervention spécifique, tel que défini aux articles 5 à 8. CHAPITRE 5. - Prévention sociale Art. 10.L'action de prévention sociale vise à agir sur l'environnement social des jeunes afin de le rendre plus propice à leur épanouissement et à leur émancipation. Elle vise également à apporter une réponse globale à des problèmes individuels et collectifs ainsi qu'à développer une dynamique de réseau. Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de la prévention sociale, le service : 1° développe des actions collectives avec les jeunes en interaction avec leur milieu de vie;2° développe des actions collectives de prévention et de sensibilisation au bénéfice des jeunes et de leur famille;3° relaie l'expression des jeunes et de leur famille, leurs besoins et leurs difficultés auprès des instances sociales, administratives et politiques et les interpelle si nécessaire. § 2. Les actions collectives avec les jeunes ont un caractère transitoire pour ceux-ci. Elles doivent, si nécessaire, les aider à rejoindre les structures existantes. Les actions collectives ont comme objectif l'aide aux jeunes qui y participent, notamment en permettant d'établir un lien avec ces jeunes et leur environnement, mais aussi l'émergence d'une demande et l'identification des besoins. Les actions collectives ont un caractère complémentaire par rapport aux activités existantes accessibles aux jeunes concernés. § 3. Dans le respect du § 2 du présent article et de l'article 3, le service peut, le cas échéant, participer à la création de structures nouvelles de manière transitoire et moyennant information de l'administration compétente. CHAPITRE 6. - Conditions particulières d'agrément Art. 12.Le projet éducatif définit : 1° la zone d'action du service;2° les modalités des actions de prévention éducative et sociale. Art. 13.§ 1er. Les travailleurs du service sont accessibles facilement, directement et physiquement dans un lieu fixe ou de manière ambulatoire, dans des horaires réguliers, notamment en dehors des heures de fréquentation scolaire. Le service est accessible directement et sans rendez-vous tous les mercredis après-midi et au moins 2 fois par semaine jusqu'à au moins 18h00. En outre, le service est accessible au moins 12 samedis, dimanches ou jours fériés par an. Durant les périodes de congés scolaires, le service peut déroger à ces horaires. Le service veille à ce que ses horaires d'ouverture et d'accessibilité soient facilement et en tout temps consultables. § 2. L'évaluation de la pertinence des horaires d'accessibilité est inscrite systématiquement à l'ordre du jour de chaque conseil éducatif. § 3. Le service met en oeuvre des actions permettant d'aller à la rencontre des jeunes de façon proactive. Ces actions peuvent prendre des formes diverses, notamment le travail social de rue, le travail dans les écoles, à la sortie des écoles, à travers les réseaux sociaux électroniques ou toute autre méthode définie dans le projet éducatif. § 4. Le service prend toutes les mesures pour garantir l'anonymat des jeunes. Art. 14.§ 1er. Le service tient un registre des demandes. Si un accompagnement individuel du jeune est entrepris, un dossier relatif aux modalités et objectifs de cet accompagnement est ouvert. Les données relatives aux jeunes et à leur situation qui peuvent être transmises à l'administration compétente sont rendues strictement anonymes. § 2. Chaque action de prévention sociale fait l'objet d'un dossier qui établit qu'elle est conforme aux articles 4 et 8. Les actions de prévention sociale sont reprises dans le rapport annuel. Art. 15.§ 1er. Le service qui entend réaliser des actions de prévention en faveur de jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 22 ans le mentionne dans son projet éducatif. § 2. Le service qui a été agréé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert est agréé de plein droit pour réaliser des actions de prévention en faveur de jeunes âgés de plus de 18 ans et de moins de 22 ans, s'il en adresse la demande écrite à l'administration compétente. CHAPITRE 7. - Subventionnement Section 1ère. - Dispositions générales Art. 16.§ 1er. Un service peut être agréé en catégorie 1, 2,3 ou 4, les normes de référence relatives à chacune de ces catégories étant reprises à l'article 17. § 2. Tout nouveau service est obligatoirement d'abord agréé en catégorie 1 pour une durée minimale d'1 an. Au terme de cette période, le service est agréé de plein droit en catégorie 2, sauf avis contraire de l'administration compétente, auquel cas, la commission d'agrément est saisie pour avis. § 3. Suivant les nécessités du projet éducatif et à titre exceptionnel, le ministre peut agréer une ou plusieurs petites unités décentralisées, dénommées « antennes », avec 3 équivalents temps plein maximum, éducateurs classe 1 ou assistants sociaux. Seuls les services agréés depuis plus d'1 an peuvent demander l'agrément d'une antenne, conformément à la procédure d'agrément ordinaire. § 4. Le nombre maximum d'équivalents temps plein pouvant être accordés à un service est de 10 au total, y inclus ceux correspondant aux antennes. Suivant les nécessités de programmation et à titre exceptionnel, le ministre peut déroger à cette limite, après avis de la commission d'agrément. Section 2. - Subventions pour frais de personnel Art. 17.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° service de catégorie 1 : 3,5 équivalents temps plein :
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