à venir, Salut. Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976
modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, § 2, 1°, remplacé par la loi du 9 juillet 1976
modifié par la loi du 29 février 1984, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976
l'article 46 remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ; Vu l'association des gouvernements de région ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2018 ; Vu l'avis du Conseil d'
at n° 64687/4, donné le 4 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté
arrêtons : Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011
15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans le cas où le permis de conduire belge ou européen a été délivré à la suite d'un échange d'un permis de conduire non européen, un permis de conduire peut également être délivré si le titulaire ne souhaite plus que le code 70 soit apposé à côté d'une catégorie.Dans ce cas, ce titulaire ne fait pas usage de la dispense prévue à l'article 27, 2°, suit l'apprentissage visé à l'article 5, § 1er, prévu pour l'obtention de cette catégorie,
obtient un permis de conduire sur lequel le code 70 n'est plus mentionné en regard de la catégorie pour laquelle la demande de permis de conduire belge est faite conformément à la procédure visée au § 1er
le cas échéant d'autres catégories conformément à l'article
jours fériés indiqués à l'article 38, § 2bis de la loi. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de la déchéance subie par le titulaire conformément à l'article 38, § 2bis de la loi. Le demandeur, titulaire de l'attestation visée à l'article 69, § 3, en cours de validité, obtient un permis de conduire qui n'est valable que pour les catégories pour lesquelles la déchéance n'est pas d'application. La durée de validité administrative de ce permis de conduire est limitée à la durée de cette déchéance. Dans le cas visé à l'article 69, § 8, alinéa 3, le demandeur obtient un permis de conduire valable pour les catégories auxquelles il a droit en vertu de l'article 72, § 4, alinéa
la réintégration dans le droit de conduire, le conducteur peut demander un permis de conduire belge conformément à cet article. ». Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'article 20, § 7, du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 19 novembre 2017, les mots « of gelijk aan » sont ajoutés entre les mots « minder dan »
les mots « 40 km/u ». Art. 3.Dans l'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 17, § 2, le permis de conduire européen dont la validité administrative est expirée est renouvelé à la condition qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté
s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 49, alinéa 1er. ». Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006, 26 novembre 2010
19 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots «
, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « , § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3,
, alinéa 3 » ;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2
3 : « Dans les cas visés à l'article 69, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, § 8, alinéa 3,
, alinéa 3,
à l'article 73/2, § 2, la validité du permis de conduire belge qui est conservé par le greffe est suspendue pendant la durée de la déchéance du droit de conduire subie par le titulaire
le cas échéant jusqu'à sa réintégration dans le droit de conduire.». Art. 5.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 2004, 4 mai 2007, 28 avril 2011
15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, un alinéa est inséré entre l'alinéa 2
l'alinéa 3, rédigé comme suit : « Le cas échéant, pour la vérification des conditions visées en a)
3. N'est pas pris en considération pour l'application de cette dispense un permis de conduire européen délivré à la suite d'un échange d'un permis de conduire étranger délivré par un
at dont les permis de conduire ne sont pas reconnus en Belgique conformément à l'article 23, § 2, 1°, de la loi ; ». Art. 6.Dans l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2006, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 28 avril 2011, 3 avril 2013
19 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
, le cas échéant, l'institution compétente pour les examens » sont abrogés ;d) il est complété par les paragraphes 8
9 rédigés comme suit : « § 8.Par dérogation au § 7, alinéa 1er, 2°, lorsque le titulaire a réussi l'examen pratique de réintégration conformément à l'article 72, § 4, alinéa 2, le permis de conduire dont il est titulaire ne lui est pas restitué par le greffe dans les cas suivants : - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie AM, sauf si le permis de conduire dont il est titulaire n'est valable que pour la catégorie AM ; - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie A1, A2, A, B, B+E ou G, alors que le permis de conduire dont il est titulaire est également valable pour au moins une des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E ou pour une catégorie équivalente ; - lorsque l'examen pratique de réintégration a été subi avec un véhicule de la catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E alors que le permis de conduire dont il est titulaire est également valable pour une des catégories C, C+E, D ou D+E, ou pour une catégorie équivalente. Dans ce cas, si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article 7. A la demande du titulaire, l'autorité visée à l'article 7 délivre un permis de conduire valable pour les catégories visées par l'attestation de réussite de l'examen pratique de réintégration, conformément aux articles 17, § 4, alinéa 3,
72, § 4, alinéa 2, 1° à 3°. Lorsqu'il présente une attestation de réussite de l'examen pratique de réintégration dont il ressort qu'il est dans le cas visé à l'article 72, § 4, alinéa 1er, un des cas suivants est d'application selon le permis de conduire déposé au greffe : 1° le permis de conduire belge ou étranger non européen lui est restitué par le greffe ;2° s'il était titulaire d'un permis de conduire européen renvoyé par le greffe à l'autorité visée à l'article 7, un permis de conduire belge lui est délivré conformément à l'article
où le document de participation atteste l'aptitude à la conduite assortie de conditions ou restrictions, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ne lui est pas restitué par le greffier. Dans ce cas, si le permis de conduire conservé au greffe est un permis de conduire européen, il est renvoyé à l'autorité visée à l'article
8 mars 2006, l'alinéa 3, 10e tiret, est complété par les mots «
que le candidat a fait le payement visé à l'alinéa 6 ». Art. 8.L'article 73/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 novembre 2011
modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 2016
19 novembre 2017, est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « §
« valable pour la catégorie » ;
de la SNCB, Fr. BELLOT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.