REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 17 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 3.2.1 à 3.2.10 ; Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3 ; Vu le test genre, réalisé le 19 avril 2018 ; Vu l'avis du Conseil de l'environnement, donné le 29 août 2018 ; Vu l'évaluation effectuée au regard du principe de handistreaming, telle que visée à l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'a pas abouti à la constatation d'incidence sur la situation des personnes handicapées ; Vu l'avis n° 64.412/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Environnement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose en Région de Bruxelles-Capitale la directive 2016/2284/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « émission »: le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;2° « émissions anthropiques »: les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine;3° « dioxyde de soufre » ou « SO2 »: tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle;4° « oxydes d'azote » ou « NOx »: le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;5° « composés organiques volatils non méthaniques » ou « COVNM »: tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;6° « particules fines » ou « PM2,5 »: les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (Gmm);7° « cycle d'atterrissage et de décollage »: le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l'arrivée), le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds;8° « trafic maritime international »: les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays. Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et d'ammoniac (NH3) ainsi qu'aux particules fines (PM2.5) en provenance des sources fixes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et des moyens de transport utilisés au sein de ce territoire, à l'exception des émissions suivantes : 1° les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ;2° les émissions provenant du trafic maritime international ;3° les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles). Art. 4.A partir de 2020, les émissions et particules fines visées à l'article 3 ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants (en kilotonnes/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.