30 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif aux modalités et frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son secrétariat permanent PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'article 10, modifié par la loi du 25 avril 2007 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2018 ; Vu la proposition de la Commission des provisions nucléaires, donnée le 11 septembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2018 ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant qu'il y a lieu de continuer la gestion quotidienne de routine des affaires administratives nécessaires au bon fonctionnement des services publics ; Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales;2° « Secrétariat » : le secrétariat permanent créé par l'article 4, § 3, de la loi. Art. 2.Si les membres de la Commission des provisions nucléaires n'occupent plus leur fonction indiquée à l'article 4, § 1er, de la loi, il est procédé à leur remplacement, dès que leurs successeurs dans leurs fonctions sont désignés, soit provisoirement, soit définitivement. Les suppléants des membres de la Commission des provisions nucléaires sont nommés, sur proposition de leur supérieur hiérarchique, membre de la Commission des provisions nucléaires. Art. 3.Les frais de fonctionnement de la Commission des provisions nucléaires et de son Secrétariat comprennent tous les frais que la Commission doit exposer pour pouvoir remplir sa mission. Ces frais incluent notamment : 1° les frais d'études et d'avis ;2° les frais du Secrétariat, qui comprennent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.