13 DECEMBRE
- - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'annexe 1re du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'article 9, alinéa 2 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols ; Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis 63.928/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Dans le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 2.A l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une personne visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, ou une des personnes compétentes possédant l'expertise technique appropriée au sens de l'article 27, § 1er, alinéa 3 ; ». Art. 3.A l'article 49, alinéa 2, du même arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut déterminer ». Art. 4.A l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut déterminer ». Art. 5.A l'article 120, alinéa 1er, du même arrêté, il est inséré une phrase rédigée comme suit : « Jusqu'à cette échéance, les experts, titulaires d'un agrément délivré en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, sont réputés répondre valablement aux conditions visées à l'article
- ». Art. 6.A l'article 125 du même arrêté, les mots « annexe 9 » sont remplacés par les mots « annexe 10 ». Art. 7.A l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les mots « un préleveur enregistré au sens du décret et » sont remplacés par les mots « une personne visée à l'article 48 ». Art. 8.A l'article 14, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, modifié par l'arrêté du 6 décembre 2018, les mots « de fond » sont insérés entre les mots « des autres concentrations » et les mots « du site récepteur ». Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 10.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 13 décembre
- Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Pour la consultation du tableau, voir image
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