(1). Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Une autre formule consiste à compléter le rappel de la norme supérieure par la mention « Conformément à l'article ... ». L'article 3, alinéa 1er, sera revu. Article 4 L'article 4, 1° - à l'exception de la mention de la « nature de la décision » - et 3° à 5°, du projet se borne à reproduire en substance le contenu du futur article 41, § 1er, 5°, a), c),
- d)et e), du Code civil. Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Une autre formule consiste à compléter le rappel de la norme supérieure par la mention « Conformément à l'article ... ». Par conséquent, l'article 4 sera revu. Article 5 1. A l'article 5, alinéa 2, 1°, la section de législation s'interroge sur la pertinence de la mention relative à la date d'« inscription », dont l'annexe 4 ne fait pas état. Si la référence à cette « inscription » se justifie, l'annexe 4, qui ne se réfère qu'à la notion d'enregistrement dans la BAEC, sera complétée en conséquence. 2. Ainsi que le délégué du Ministre l'a admis, l'intention de l'auteur du projet est correctement traduite, à l'alinéa 2, 8°, par la version néerlandaise lorsqu'elle se réfère à la seule annexe 4. Cependant, l'article 5 tend précisément à définir les données qui doivent être énoncées dans l'historique d'un acte et donc par l'annexe 4. Une référence à l'annexe 4 est donc dépourvue d'utilité.Il semble par contre que les termes « visées dans les modèles en annexes » tendent à préciser les données spécifiques qui doivent être mentionnées. Si tel est bien le cas, l'intention de l'auteur du projet paraît alors consister à se référer aux annexes 1 et 2 du projet. Le dispositif sera revu au regard de cette observation. Annexe 1 En ce qui concerne le modèle d'extrait de l'acte de divorce, la section de législation s'est interrogée sur la raison d'être des mentions suivantes : « DIVORCE Numéro de l'acte de divorce Autorité : Lieu : Date de la décision : Date de force de la chose jugée : ». Ces données touchent à la base sur laquelle l'acte est établi et relèvent de l'annexe 3 du projet, qui concerne les copies d'actes de l'état civil. Interrogé à ce sujet, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « De akten van de burgerlijke stand vermelden steeds de `basis opmaak akte', zie art. 41, § 1, 5° BW. Enkel afschriften vermelden inderdaad volgens het KB de `basis opmaak akte', uittreksels niet. De Koning bepaalt de modellen van uittreksels. Gezien de informatie over de akte/beslissing tot echtscheiding in de akte zelf opgenomen staat onder de `basis opmaak akte' en het weinig nut heeft om een uittreksel van een akte van echtscheiding af te leveren zonder de informatie over de echtscheiding, beslist de Koning om deze gegevens ook in het uittreksel toe te voegen. In het afschrift staa[t] deze informatie automatisch omdat dit steeds de basis opmaak akte vermeldt ». Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi. En effet, le futur article 28, § 2, du Code civil prévoit ce qui suit : « Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'acte de l'état de la personne que l'acte concerne. Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne. Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article 41, § 1er, 5°,
- a)et
- c)[du Code civil] ». L'habilitation conférée au Roi par le futur article 29, § 4, du Code civil ne peut se comprendre que dans les limites fixées par les autres dispositions du Code civil, en ce compris l'article 28, § 2, précité. Cette disposition définit les notions d'« extrait » et de « copie » par référence au contenu de ces documents. Dès lors qu'il est expressément prévu que les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi et que rien de tel n'est prévu pour les extraits, il faut en déduire que le législateur n'a pas souhaité qu'une telle mention soit reprise au sein des extraits. Par conséquent, le dispositif sera revu en conséquence. Annexe 2 En ce qui concerne le modèle de copie conforme de l'acte de divorce, la section de législation relève que, conformément au futur article 64 du Code civil, « [l]'acte de divorce mentionne : 1° le numéro d'acte de l'acte de mariage ;2° le nom et les prénoms des personnes divorcées ». Conformément à cette disposition, il n'y a donc pas lieu de reprendre la date et le lieu de naissance de chacun des époux, pas plus que l'autorité, le lieu et la date d'établissement de l'acte de mariage. Le modèle de copie conforme sera revu en conséquence. Annexe 3 Conformément au futur article 41, § 1er, 5°, e), du Code civil, lorsque l'acte de l'état civil se base sur une décision judiciaire ou administrative étrangère, l'acte mentionne également la date à laquelle la décision étrangère produit ses effets. Rien ne paraît justifier qu'une telle mention ne figure pas également dans les données relatives à la base sur laquelle repose l'acte, fixées par l'annexe 3 du projet. Annexe 4 1. Conformément à l'article 5, alinéa 2, 4°, du projet, lorsque la modification concerne un acte, l'historique doit mentionner non seulement l'autorité qui a établi l'acte et la date de celui-ci, mais également le lieu d'établissement de cet acte. L'annexe 4 sera, dès lors, complétée en conséquence. 2. Conformément à l'article 5, alinéa 2, 7°, du projet, lorsque la modification trouve son origine dans une décision administrative ou judiciaire étrangère, l'annexe 4 doit également reprendre la date à laquelle la décision sort ses effets. L'annexe 4 sera complétée en conséquence. 3. Le futur article 33, § 1er, du nouveau Code civil prévoit que « [l]'officier de l'état civil compétent qui constate une erreur matérielle dans un acte de l'état civil, sur la base d'un acte authentique ou d'une attestation officielle, rectifie cet acte de l'état civil. [...] ». Par conséquent, de l'accord du délégué du Ministre, il convient de compléter la liste des « bases de la modification » prévue à l'annexe 4 par une nouvelle option, à savoir « rectification par l'Officier de l'état civil ». Le greffier, Bernadette Vigneron Le président, Pierre Vandernoot _______ Note
(1)Le titre II du Code civil a été revu en profondeur par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer `portant dispositions diverses en matière de droit civil et dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges'. 3 FEVRIER
- - Arrêté royal fixant les modèles d'extraits et des copies d'actes de l'état civil PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Code civil, l'article 29, § 4, remplacé par l'article 4 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2018 et le 21 septembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2018 ; Vu l'avis 64.472 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Affaires étrangères. Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er Contenu des modèles des extraits et copies Article 1er.Les extraits d'actes de l'état civil sont établis conformément aux modèles en annexe
- Art. 2.Les copies des actes de l'état civil établis à partir du 31 mars 2019 sont établis conformément aux modèles en annexe
- Les données originales de l'acte sont, le cas échéant, complétées par : -la base sur laquelle l'acte est établi, visé à l'article 4, conformément au modèle en annexe 3 ; - L'historique de l'état de la personne, visé à l'article 5, conformément au modèle en annexe
- Art. 3.Conformément à l'article 30, § 1er, du Code civil, les copies des actes de l'état civil établis avant le 31 mars 2019 consistent en l'impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée (« l'image de l'acte original »), y compris les mentions marginales y apportées jusqu'au 30 mars
- L'image de l'acte original est, à partir du 31 mars 2019, le cas échéant, complété par l'historique de l'état de la personne, visé à l'article 5, et ce, conformément au modèle en annexe
- Art. 4.Conformément à l'article 41, § 1er, 5°, du Code civil, la base sur laquelle l'acte est établi mentionne : 1° s'il s'agit d'une décision judiciaire : la nature de la décision, l'instance judiciaire, la date de la décision, la date à laquelle la décision est coulée en force de chose jugée et le numéro d'identification de cette décision ;2° s'il s'agit d'un procès-verbal : le fondement du procès-verbal et la date de celui-ci ;3° s'il s'agit d'un arrêté royal ou ministériel : la date de l'arrêté royal ou ministériel et la date de publication au Moniteur belge ;4° s'il s'agit d'un acte étranger : l'autorité, la date et le lieu d'établissement ;5° s'il s'agit d'une décision administrative ou judiciaire étrangère : l'autorité qui a pris la décision et la date de la décision. Art. 5.L'historique de l'état de la personne, visé à l'article 28, § 2, du Code civil, se compose d'un aperçu chronologique, selon la date d'enregistrement dans la BAEC, des données modifiées de l'acte original, avec mention de la décision ou de l'acte qui est à la base de la modification. Les données modifiées de l'acte original mentionnent : 1° la date d'enregistrement dans la BAEC ;2° la référence de la modification dans la BAEC ;3° la base de la modification : acte, décision judiciaire, arrêté royal ou décision administrative étrangère ;4° s'il s'agit d'un acte : l'autorité qui a établi l'acte, la date et le lieu d'établissement ;5° s'il s'agit d'une décision judiciaire : l'instance judiciaire qui a prononcé la décision, la date de la décision, la date à laquelle la décision est coulée en force de chose jugée et le numéro d'identification de cette décision ;6° s'il s'agit d'un arrêté royal : la date de l'arrêté royal et la date de publication au Moniteur belge ;7° s'il s'agit d'une décision administrative ou judiciaire étrangère : l'autorité qui a pris la décision et la date de la décision;8° la description de la modification et la mention des données spécifiques qui sont modifiées. CHAPITRE 2 Forme des modèles des extraits et copies Art. 6.Les modèles en annexe contiennent toutes les mentions possibles de l'acte. Les modèles sont établis de manière dynamique. Toutes ces mentions ne doivent pas figurer dans chaque extrait ou copie. Les données qui sont reprises après le symbole « » sont facultatives. Ces données ne sont mentionnées sur l'extrait ou la copie que si elles sont d'application. Pour les données qui figurent après le symbole "o", il faut indiquer au moins une des options. Seule l'option sélectionnée doit apparaître sur la copie ou l'extrait. Art. 7.Les extraits et copies sont établis en format A4, en police de caractères Calibri et avec la taille de caractères suivante : - la dénomination de l'acte : 14 - le numéro de l'acte et mention « copie » ou « extrait » : 12 - les autres données :
- Les extraits et les copies sont imprimés en format portait, à l'exception des copies des actes visés à l'article 3 lorsque l'image de l'acte original est enregistré en format paysage dans la BAEC. Le logo de la commune, du poste consulaire de carrière ou de la BAEC est mentionné dans le coin supérieur gauche de l'extrait ou de la copie. Le sceau électronique de la BAEC est mentionné à droite sous les données de la copie ou de l'extrait, de même qu'une référence à l'adresse électronique à laquelle l'extrait délivré ou la copie délivrée peut être vérifié. Sur les copies des actes visées à l'article 3, l'image de l'acte original est séparé de l'historique de l'état de la personne visé à l'article 5, à partir du 31 mars 2019 par un ligne horizontale. Art. 8.Les données suivantes sont mentionnées suivant la forme indiquée dans les extraits et les copies : 1° date : jj/mm/aaaa 2° heure : hh.mm 3° numéro de l'acte : AAAA-xxxx.xxxx-cc 4° plusieurs prénoms : prénom 1, prénom 2, prénom 3, prénom [n]. CHAPITRE
- - Modifier les modèles Art. 9.e Ministre de la Justice peut modifier les modèles annexés au présent arrêté. CHAPITRE
- - Entrée en vigueur et disposition finale Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars
- Art. 11.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 février
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, Ph. DE BACKER ANNEXE
- à l'arrêté royal du 3 février 2019 fixant les modèles d'extraits et des copies d'actes de l'état civil MODELES DES EXTRAITS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 3 février 2019 fixant les modèles d'extraits et des copies d'actes de l'état civil. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, Ph. DE BACKER ANNEXE
- à l'arrêté royal du 3 février 2019 fixant les modèles d'extraits et des copies d'actes de l'état civil MODELES DES COPIES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 3 février 2019 fixant les modèles d'extraits et des copies d'actes de l'état civil. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, Ph. DE BACKER