obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 3, § 1er, alinéa 2 et l'article 7, § 3, remplacé par la loi du 8 juin 2008 ; Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux
s fermer relative aux
s, l'article 40, § 1er ; Vu l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; Vu l'avis conforme de la Banque nationale de Belgique, donné le 27 février 2018 ; Vu l'avis conforme de la FSMA, donné le 1er mars 2018 ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 20 décembre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 2.Le ministre qui a les
s dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 février 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Annexe à l'arrêté royal du 5 février 2019 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Annexe à l'arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d'
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs Conditions minimales des contrats d'
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs TITRE Ier. - Dispositions applicables à tout le contrat CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Définitions Pour l'application du présent contrat, on entend par : 1° L'ASSUREUR : l'entreprise d'
s avec laquelle le contrat est conclu ;2° LE PRENEUR D'
: la personne qui conclut le contrat avec l'assureur ;3° L'ASSURE : toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat ;4° LA PERSONNE LESEE : la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit ;5° UN VEHICULE AUTOMOTEUR : véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale ;6° LA REMORQUE: tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule ;7° LE VEHICULE AUTOMOTEUR DESIGNE :
: le document que l'assureur délivre au preneur d'
comme preuve de l'
, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE II. - Le contrat Section 1re. - Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'
lors de la conclusion du contrat Art. 2.Données à déclarer Le preneur d'
a l'obligation de déclarer précisément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci aurait raisonnablement dû connaître. S'il n' a point été répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si celui-ci a néanmoins conclu le contrat, l'assureur ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. Art. 3.Omission ou inexactitude intentionnelles § 1er. Nullité du contrat Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur peut demander la nullité du contrat. Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues. § 2. Recours de l'assureur Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'
conformément aux articles 45, 2°, 55 et
ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°. Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°. §
, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'
conformément aux articles 45, 3° et
en cours de contrat Art. 5.Obligation d'information dans le chef du preneur d'
Le preneur d'
est obligé de déclarer à l'assureur : 1° le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné ;2° les caractéristiques du véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné, hormis celles du véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement visé à l'article 56;3° l'immatriculation du véhicule automoteur désigné dans un autre pays ;4° la mise en circulation du véhicule automoteur désigné ou tout autre véhicule automoteur pendant la période de suspension du contrat ;5° chaque changement d'adresse ;6° les données visées aux articles 6, 7 et 8. Art. 6.Aggravation sensible et durable du risque § 1er. Données à déclarer En cours de contrat, le preneur d'
a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré. § 2. Modification du contrat Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait consenti l'
qu'à d'autres conditions, celui-ci doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation. § 3. Résiliation du contrat Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'
ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°. Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°. §
conformément aux articles 45, 2° et 63. Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peut être reprochée au preneur d'
, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'
conformément aux articles 45, 3° et 63. Art. 7.Diminution sensible et durable du risque § 1er. Modification du contrat Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat, l'assureur aurait consenti l'
à d'autres conditions, celui-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque. § 2. Résiliation du contrat Si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution du preneur d'
, celui-ci peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §
ne couvre le même risque. L'assureur peut cependant exercer un recours conformément aux articles 44 et 48 si le dommage est occasionné par un assuré autre que : 1° le preneur d'
;2° toutes les personnes qui habitent sous le même toit que le preneur d'
en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'
. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le preneur d'
visé à l'alinéa précédent est le conducteur autorisé. § 2. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'
ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré En cas de remplacement du véhicule automoteur transféré par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'
ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent pour le véhicule automoteur transféré. Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre l'assureur et le preneur d'
. § 3. Transfert de propriété entre vifs avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'
ou du propriétaire du véhicule automoteur transféré Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur est remplacé avant la suspension du contrat par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'
ou au propriétaire du véhicule automoteur transféré, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur transféré conformément au paragraphe 1er pendant un délai de seize jours à compter du lendemain du transfert de propriété du véhicule automoteur désigné. Cette même couverture de seize jours est également acquise à tous les assurés pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement et qui prend part à la circulation sous la marque d'immatriculation du véhicule automoteur transféré, même illicitement. Ces couvertures sont acquises sans aucune déclaration. En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur dans le délai précité de seize jours le contrat subsiste aux conditions d'
, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de l'assureur au moment du remplacement et en fonction du nouveau risque. Si le preneur d'
n'accepte pas les conditions d'
en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §
, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation. § 4. Transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d'
En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur désigné au décès du preneur d'
, le contrat subsiste conformément à l'article 22. Art. 11.Vol ou détournement § 1er. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné sans remplacement Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et non remplacé, le preneur d'
peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la demande mais au plus tôt à l'expiration du délai de seize jours à compter du lendemain du vol ou du détournement et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués. La prime reste acquise à l'assureur jusqu'à la prise d'effet de la suspension. Si la suspension n'est pas demandée, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. § 2. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'
En cas de remplacement du véhicule automoteur volé ou détourné par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'
ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné le paragraphe 1er s'applique. Pour le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le présent contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre l'assureur et le preneur d'
. § 3. Vol ou détournement du véhicule automoteur désigné avec remplacement par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'
Si le véhicule automoteur désigné est volé ou détourné et si, avant la suspension du contrat, il est remplacé par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'
ou au propriétaire du véhicule automoteur volé ou détourné, la couverture reste acquise pour le véhicule automoteur volé ou détourné, sauf pour les dommages occasionnés par les personnes qui se sont rendues maîtres du véhicule automoteur assuré par vol, violence ou par suite de recel. En cas de résiliation du contrat, cette couverture prend fin à la prise d'effet de la résiliation du contrat. En cas de déclaration du remplacement du véhicule automoteur, le contrat subsiste pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur volé ou détourné aux conditions d'
, en ce compris le tarif, en vigueur auprès de l'assureur au moment du remplacement du véhicule automoteur et en fonction du nouveau risque. Si le preneur d'
n'accepte pas les conditions d'
, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §
peut demander de suspendre le contrat. Dans ce cas, la suspension prend effet à la date de la déclaration et les articles 23 à 25 inclus sont appliqués, sauf dans les cas de transfert de propriété, vol ou détournement du véhicule automoteur désigné visés aux articles 10 et 11. § 2. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'est pas la propriété du preneur d'
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui n'appartient pas au preneur d'
ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, le contrat n'offre aucune couverture sauf accord entre l'assureur et le preneur d'
. § 3. Disparition du risque avec remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui est la propriété du preneur d'
Après la déclaration du remplacement du véhicule automoteur désigné par un véhicule automoteur qui appartient au preneur d'
ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné avant la suspension du contrat, la couverture n'est transférée au profit du véhicule automoteur qui vient en remplacement qu'au moment souhaité par le preneur d'
. Au même moment, la couverture du véhicule automoteur désigné prend fin. En ce qui concerne le véhicule automoteur qui vient en remplacement, le contrat subsiste aux conditions d'
, en ce compris le tarif, en vigueur chez l'assureur au moment du remplacement et en fonction de ce nouveau risque. Si le preneur d'
n'accepte pas les conditions d'
, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §
, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant le remplacement du véhicule automoteur restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation. Art. 13.Contrat de bail Les dispositions de l'article 10 sont également applicables en cas d'extinction des droits du preneur d'
sur le véhicule automoteur désigné qu'il a reçu en exécution d'un contrat de bail ou d'un contrat analogue. Art. 14.Réquisition par les autorités En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule automoteur désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise de possession du véhicule automoteur par les autorités requérantes. Les deux parties peuvent résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 8 ou 30, § 8. Section 4. - Durée. - Prime Modification de la prime et des conditions d'
Durée maximale La durée du contrat ne peut excéder un an. §
Dès que la couverture d'
est accordée au preneur d'
, l'assureur lui délivre un certificat d'
justifiant l'existence du contrat. Le certificat d'
n'est pas valable en cas d'annulation du contrat et cesse de l'être dès la fin du contrat ou dès la prise d'effet de la résiliation ou de la suspension du contrat. Art. 18.Défaut de paiement de la prime § 1er. Mise en demeure En cas de défaut de paiement de la prime à la date d'échéance, l'assureur peut suspendre la couverture ou résilier le contrat à condition que le preneur d'
ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par envoi recommandé. § 2. Suspension de la garantie La suspension de la garantie prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais qui ne peut pas être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du lendemain du dépôt de l'envoi recommandé. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d'
des primes échues, comme spécifié dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire, met fin à cette suspension. La suspension de la garantie ne porte pas préjudice au droit de l'assureur de réclamer les primes qui viennent ultérieurement à échéance à condition que le preneur d'
ait été mis en demeure conformément au paragraphe 1er et que la mise en demeure rappelle la suspension de la garantie. Le droit de l'assureur est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives. § 3. Recours de l'assureur En cas de suspension de la garantie pour défaut de paiement de la prime, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'
conformément aux articles 44, 45, 1°, 55 et
peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3. La communication de l'adaptation de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur. Si le montant de la prime est modifié conformément à une disposition claire et précise du contrat d'
, le preneur d'
ne dispose pas d'un droit de résiliation. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de résiliation prévu à l'article 27, §§ 7 et 9. Art. 20.Modification des conditions d'
r. Modification des conditions d'
en faveur du preneur d'
, de l'assuré ou de tout tiers impliqué dans l'exécution du contrat L'assureur peut modifier les conditions d'
entièrement au profit du preneur d'
, de l'assuré ou de tout tiers impliqué dans l'exécution du contrat. Lorsque la prime augmente, le preneur d'
peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §
relatives à la modification de la prime en fonction des sinistres qui se sont produits, ou celles relatives à la franchise, et que cette modification n'est pas entièrement en faveur du preneur d'
ou de l'assuré, le preneur peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3. Si la franchise est modifiée conformément à une disposition claire et précise du contrat d'
, le preneur d'
ne dispose pas d'un droit de résiliation. § 3. Modification conformément à une décision législative d'une autorité Si l'assureur modifie les conditions d'
conformément à une décision législative d'une autorité, il en informe clairement le preneur d'
. Lorsque la modification entraîne une majoration de la prime, ou si la modification n'est pas uniforme pour tous les assureurs, le preneur d'
peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3. A défaut d'une information claire, c'est la garantie la plus étendue, résultant de la législation qui est d'application et le preneur d'
peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §
. Le preneur d'
peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3. Le preneur d'
dispose également d'un droit de résiliation s'il n'a pas reçu une information claire de l'assureur au sujet de la modification. § 5. Mode de communication La communication de la modification des conditions d'
et de la prime a lieu conformément à la législation en vigueur. Art. 21.Faillite du preneur d'
r. Maintien du contrat En cas de faillite du preneur d'
, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite. §
r. Maintien du contrat En cas de décès du preneur d'
, le contrat subsiste au profit des héritiers qui sont tenus au paiement des primes. Lorsque le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété à l'un des héritiers ou à un légataire du preneur d'
, le contrat subsiste en sa faveur. §
, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment. Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime. Si les conditions d'
ont été modifiées ou si la prime a été augmentée, le preneur d'
peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 3. En cas de résiliation, les conditions d'
, en ce compris la prime, qui étaient applicables avant la suspension du contrat restent valables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation. Art. 25.Mise en circulation de tout autre véhicule automoteur Lors de la déclaration de la mise en circulation de tout autre véhicule automoteur qui appartient au preneur d'
ou au propriétaire du véhicule automoteur désigné auparavant, le contrat est remis en vigueur aux conditions d'
, en ce compris le tarif, en vigueur à ce moment et en fonction du nouveau risque. Lors de la remise en vigueur du contrat la portion de prime non-absorbée vient en compensation de la nouvelle prime. Si le preneur d'
n'accepte pas les conditions d'
, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, §
, en ce compris la prime, qui étaient en vigueur avant la suspension du contrat restent applicables jusqu'à la prise d'effet de la résiliation. Section
r. Avant la prise d'effet du contrat Le preneur d'
peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat. La résiliation prend effet à la date de prise d'effet du contrat. § 2. A la fin de chaque période d'
Le preneur d'
peut résilier le contrat à la fin de chaque période d'
mais au plus tard trois mois avant la date de son échéance. La résiliation prend effet à la date de cette échéance. § 3. Modification des conditions d'
et de la prime Le preneur d'
peut résilier le contrat en cas de modification, visée aux articles 19 et 20, de la prime, des conditions d'
ou de la franchise. Le preneur d'
peut également résilier le contrat s'il n'a reçu aucune information claire de l'assureur au sujet de la modification visée à l'article 20. § 4. Après sinistre Le preneur d'
peut résilier le contrat après un sinistre pour lequel des indemnités en faveur des personnes lésées ont été payées ou devront être payées, à l'exception des paiements effectués conformément à l'article
peut résilier le contrat en cas de cession par l'assureur de droits et obligations résultant du contrat. La résiliation doit s'effectuer dans un délai de trois mois à compter de la publication au Moniteur belge de la décision de la Banque nationale de Belgique d'approbation de la cession. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification par exploit d'huissier ou du lendemain de la date du récépissé ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt, ou à la date d'échéance annuelle de la prime lorsque celle-ci se situe avant l'expiration du délai d'un mois précité. Cette faculté de résiliation ne s'applique pas aux fusions et scissions d'entreprises d'
s, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre assureurs qui font partie d'un même ensemble consolidé. § 6. Cessation des activités de l'assureur Le preneur d'
peut résilier le contrat en cas de faillite, réorganisation judicaire ou retrait d'agrément de l'assureur. § 7. Diminution du risque Le preneur d'
peut résilier le contrat si en cas de diminution du risque aucun accord n'est intervenu sur le montant de la nouvelle prime dans le mois de la demande de diminution de prime. § 8. Réquisition par les autorités Le preneur d'
peut résilier le contrat, lorsque celui-ci est suspendu en raison du fait que le véhicule automoteur désigné est réquisitionné en propriété ou en location par les autorités. § 9. Remplacement de véhicule automoteur ou remise en vigueur du contrat suspendu Lorsqu'en cas de changement de véhicule automoteur ou de remise en vigueur du contrat suspendu, le preneur d'
n'accepte pas les conditions d'
, en ce compris la prime, il doit résilier le contrat dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de ces conditions. § 10. Police combinée Lorsque l'assureur résilie une ou plusieurs garanties autres que celles visées aux articles 38, 50, 56 à 59 inclus, le preneur d'
peut résilier le contrat dans son ensemble. Art. 28.Résiliation par le curateur Le curateur peut résilier le contrat dans les trois 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite. Art. 29.Résiliation par les héritiers ou légataire Les héritiers du preneur d'
peuvent résilier le contrat dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès du preneur d'
. L'héritier ou légataire du preneur d'
à qui le véhicule automoteur désigné est attribué en pleine propriété, peut résilier le contrat dans le mois à compter du jour de l'attribution du véhicule automoteur. Ce délai d'un mois ne porte pas préjudice à l'application du délai de trois mois et quarante jours. Art. 30.Facultés de résiliation pour l'assureur § 1er. Avant la prise d'effet du contrat L'assureur peut résilier le contrat lorsque, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet s'écoule un délai supérieur à un an. Cette résiliation doit être notifiée au plus tard trois mois avant la prise d'effet du contrat. La résiliation prend effet à la date de prise d'effet du contrat. § 2. A la fin de chaque période d'
L'assureur peut résilier le contrat à la fin de chaque période d'
mais au plus tard trois mois avant la date de son échéance. La résiliation prend effet à la date de cette échéance. § 3. En cas de défaut de paiement de la prime L'assureur peut résilier le contrat pour défaut de paiement de la prime, même sans suspension préalable de la garantie, pour autant que le preneur d'
ait été mis en demeure. La résiliation prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt quinze jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt. L'assureur peut suspendre son obligation de garantie et résilier le contrat s'il en a disposé ainsi dans la même mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l'expiration du délai déterminé par l'assureur mais au plus tôt quinze jours à compter du premier jour de la suspension de la garantie. Lorsque l'assureur a suspendu son obligation de garantie et que le contrat n'a pas été résilié dans la même mise en demeure, la résiliation ne peut intervenir que moyennant une nouvelle mise en demeure. Dans ce cas la résiliation prend effet à l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure mais au plus tôt quinze jours à compter du lendemain de la signification ou, dans le cas d'un envoi recommandé, à compter du lendemain de son dépôt. §
ou l'assuré a manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur, dès que l'assureur a déposé plainte contre une de ces personnes devant un juge d'instruction avec constitution de partie civile ou l'ait cité devant la juridiction du jugement, sur la base des articles 193, 196, 197, 496 ou 510 à 520 du Code pénal.L'assureur est tenu de réparer le dommage résultant de cette résiliation s'il s'est désisté de son action ou si l'action publique a abouti à un non-lieu ou à un acquittement. La résiliation prend effet au plus tôt un mois à compter du lendemain de la signification, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain de la date du dépôt d'un envoi recommandé. §
conformément à une décision de l'autorité visée à l'article
L'assureur peut résilier le contrat en cas de faillite du preneur d'
au plus tôt trois mois après la déclaration de faillite. § 10. Décès du preneur d'
L'assureur peut résilier le contrat après le décès du preneur d'
dans les trois mois à compter du jour où l'assureur en a eu connaissance. §
par l'assureur. § 3. Informations complémentaires Le preneur d'
et les autres assurés fournissent sans retard à l'assureur, ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, tous les renseignements et documents utiles demandés par celui-ci. L'assuré transmet à l'assureur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat, toutes citations et généralement tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification à l'assuré. Art. 33.Reconnaissance de responsabilité par l'assuré Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d'indemnisation ou tout paiement faits par l'assuré, sans autorisation écrite de l'assureur, lui sont inopposables. La reconnaissance de faits ou la prise en charge par l'assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de couverture par l'assureur. Art. 34.Prestation de l'assureur en cas de sinistre § 1er. Indemnité Selon les dispositions du contrat, l'assureur paie l'indemnité due en principal. L'assureur paie même au-delà des limites d'indemnisation, les intérêts sur l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, en ce compris les indemnités de procédure en matière pénale, ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable. Les frais récupérés à charge des tiers et l'indemnité de procédure doivent être remboursés à l'assureur. § 2. Limites d'indemnisation Il n'y a aucune limite d'indemnisation pour les dommages résultant des lésions corporelles. La limite d'indemnisation pour les dommages matériels s'élève à 100 millions d'euros par sinistre. Ce montant est indexé conformément à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. §
dans les plus brefs délais. §
, dans les quinze jours de chaque demande et à la fin du contrat, une attestation des sinistres qui se sont produits reprenant les mentions prévues par la réglementation. CHAPITRE V. - Communications Art. 37.Destinataire des communications § 1er. L'assureur Les communications et notifications destinées à l'assureur doivent être faites à son adresse postale, son adresse électronique ou à toute personne désignée à cette fin dans le contrat. § 2. Le preneur d'
Les communications et notifications au preneur d'
doivent être faites à la dernière adresse connue par l'assureur. Moyennant le consentement du preneur d'
, ces communications et notifications peuvent également se faire par poste électronique à la dernière adresse fournie par lui. TITRE II. - Dispositions applicables à la garantie légale responsabilité civile CHAPITRE Ier. - La garantie Art. 38.Objet de l'
Par le présent contrat, l'assureur couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou le cas échéant à la législation étrangère applicable et conformément aux dispositions contractuelles, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d'un sinistre causé par le véhicule automoteur assuré. Art. 39.Couverture territoriale La garantie est accordée pour un sinistre survenu dans tout pays pour lequel la garantie est accordée selon le certificat d'
. Cette garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. Art. 40.Sinistre survenu à l'étranger Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la couverture accordée par l'assureur est celle prévue par la législation sur l'
automobile obligatoire de l'Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu. L'application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l'assuré de la couverture plus étendue que la loi belge lui accorde. Art. 41.Personnes assurées Est couverte la responsabilité civile : 1° du preneur d'
;2° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule automoteur désigné et de toute personne que ce véhicule transporte ;3° du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur et de toute personne transportée par le véhicule automoteur assuré, visé aux articles 10 et 11 dans les conditions prévues par ces articles ;4° de la personne qui est civilement responsable des personnes précitées. Art. 42.Personnes exclues Sont exclues du droit à l'indemnisation : 1° la personne responsable du dommage sauf s'il s'agit d'une responsabilité du fait d'autrui ;2° la personne exonérée de la responsabilité en vertu d'une disposition légale ou réglementaire et dans les limites de celle-ci. Pour l'application du présent article, le droit à l'indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré. Art. 43.Dommages exclus de l'indemnisation § 1er. Le véhicule automoteur assuré Sont exclus les dommages au véhicule automoteur assuré. §
L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'
: 1° en cas de suspension de la garantie du contrat pour défaut de paiement de la prime conformément à l'article 18 ;2° pour le montant total de ses dépenses nettes, visé à l'article 44, alinéa 2, en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque à la conclusion, conformément à l'article 3, ou en cours de contrat, conformément à l'article 6 ;3° pour le montant des dépenses nettes conformément à l'article 44, alinéa 2, avec un maximum de 250 euros en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque, tant lors de la conclusion, conformément à l'article 4, qu'en cours du contrat, conformément à l'article 6. Art. 46.Recours contre l'assuré L'assureur dispose d'un droit de recours contre l'assuré : 1° lorsqu'il prouve que celui-ci a causé intentionnellement le sinistre, pour le montant total de ses dépenses nettes visé à l'article 44, alinéa 2 ;2° lorsqu'il prouve que celui-ci a causé le sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes et pour autant que l'assureur démontre le lien causal avec le sinistre : a) conduite en état d'ivresse ;b) conduite sous l'influence de drogues, médicaments ou hallucinogènes qui ont pour effet de priver l'assuré du contrôle de ses actes;3° lorsqu'il prouve que celui-ci est l'auteur du délit ou son complice lorsque l'usage du véhicule automoteur qui a occasionné le sinistre a fait l'objet d'un abus de confiance, d'une escroquerie ou d'un détournement ;4° dans la mesure où l'assureur prouve qu'il a subi un dommage du fait que l'assuré a omis d'accomplir un acte spécifique dans un délai déterminé par le contrat.L'assureur ne peut invoquer ce délai pour refuser sa prestation si l'acte a été réalisé aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. Art. 47.Recours contre le preneur d'
et l'assuré § 1er. Recours avec lien causal L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'
et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'
: 1° lorsque au moment du sinistre, le véhicule automoteur désigné soumis à la réglementation belge sur le contrôle technique, ne satisfait pas à cette réglementation et est mis en circulation en dehors des seuls trajets encore autorisés.Ce recours ne peut s'exercer que lorsque l'assureur démontre qu'il existe un lien causal entre l'état du véhicule et le sinistre ; 2° lorsque le sinistre survient pendant la participation du véhicule automoteur assuré à une course de vitesse ou un concours, de régularité ou d'adresse non autorisés par les pouvoirs publics.Ce recours ne peut s'exercer que lorsque l'assureur démontre qu'il existe un lien causal entre la participation à cette course ou à ce concours et le sinistre ; 3° lorsque le sinistre survient alors que le nombre de passagers dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles.Le montant du recours est limité aux dépenses afférentes aux passagers et ce, proportionnellement au nombre de passagers en surnombre, rapporté au nombre total des passagers effectivement transportés, sans préjudice de l'article
et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'
, lorsqu'il prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :
paye à l'assureur le montant des franchises applicables en vertu du contrat. Ce paiement ne peut jamais excéder les dépenses de l'assureur. L'imputation des franchises doit s'effectuer avant application d'un recours éventuel. TITRE III. - Dispositions applicables à l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation CHAPITRE Ier. - L'obligation d'indemnisation Section 1re. - Base légale Art. 50.Indemnisation des usagers faibles Conformément à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. Art. 51.Indemnisation des victimes innocentes Conformément à l'article 29ter de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, l'assureur est obligé d'indemniser tous les dommages décrits à cet article. Section 2. - Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation Art. 52.Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des usagers faibles L'obligation d'indemnisation, visée à l'article 50, est applicable pour le véhicule automoteur dès que le droit belge est d'application, à l'exclusion des accidents survenus dans un pays qui n'est pas mentionné sur le certificat d'
. L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. Art. 53.Détermination territoriale de l'obligation d'indemnisation des victimes innocentes L'obligation d'indemnisation, visée à l'article 51, n'est applicable qu'aux accidents survenus sur le territoire Belge. L'obligation d'indemnisation est applicable pour les accidents survenus sur la voie publique ou sur les terrains ouverts au public ou à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter. Art. 54.Dommages exclus de l'indemnisation §
et l'assuré L'assureur n'a pas de droit de recours contre le preneur d'
ou l'assuré, sauf si une responsabilité totale ou partielle dans l'accident est encourue par le preneur d'
ou l'assuré. Dans ce cas, l'assureur peut exercer un recours conformément aux articles 44 à 49 inclus. TITRE IV. - Dispositions applicables aux garanties complémentaires CHAPITRE Ier. - Les garanties Art. 56.Le véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement § 1er. Champ d'application La couverture s'étend, dans les conditions du présent article, à l'usage d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers autre que le véhicule automoteur désigné, sans qu'une déclaration à l'assureur soit exigée. Ne sont pas considérés comme des tiers au sens de l'alinéa 1er : - le preneur d'
ou, lorsque le preneur d'
est une personne morale, chaque conducteur du véhicule automoteur désigné dont le nom a été communiqué à l'assureur ; - les personnes qui habitent sous le même toit que les personnes précitées en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'
; - le propriétaire ou le détenteur habituel du véhicule automoteur désigné. La couverture est valable pour le véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné et qui est destiné au même usage lorsque le véhicule automoteur désigné est définitivement ou temporairement hors usage pour cause d'entretien, aménagements, réparations, contrôle technique ou perte totale technique. Lorsque le véhicule automoteur désigné a deux ou trois roues, la couverture ne peut en aucun cas porter sur un véhicule automoteur de quatre roues ou plus. § 2. Personnes assurées En leur qualité de conducteur, de détenteur ou de passager du véhicule automoteur de remplacement, ou de civilement responsable du conducteur, détenteur ou passager, est couverte la responsabilité civile : - du propriétaire du véhicule automoteur désigné ; - du preneur d'
ou, lorsque le preneur d'
est une personne morale, du conducteur autorisé du véhicule automoteur désigné ; - des personnes qui habitent sous le même toit que les assurés précités en ce compris ceux qui, pour les besoins de leurs études, séjournent en dehors de la résidence principale du preneur d'
ou du propriétaire ; - de chaque personne dont le nom est mentionné dans le contrat. §
en application et conformément à l'application du droit de recours visé aux articles 44, 47, § 1er, 1° et 48. Art. 57.Remorquage d'un véhicule automoteur Lorsque le véhicule automoteur assuré remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la garantie responsabilité civile de celui qui a fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage, est couverte. La responsabilité civile de cette personne est également couverte pour les dommages occasionnés au véhicule automoteur remorqué. Lorsque le véhicule automoteur assuré dépanne, à titre occasionnel, un autre véhicule automoteur qui n'est pas une remorque, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tractant au véhicule automoteur remorqué sont couverts. Lorsqu'un autre véhicule automoteur dépanne, à titre occasionnel, le véhicule automoteur assuré, les dommages occasionnés par le véhicule automoteur tracté au véhicule automoteur tractant sont couverts. Concernant la garantie des alinéas 2 et 3, la responsabilité civile des personnes visées par l'article 41 est couverte. Art. 58.Nettoyage et remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré L'assureur rembourse les frais réellement exposés par l'assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule automoteur assuré lorsque ces frais résultent du transport non rémunéré de personnes blessées à la suite d'un accident de la circulation. Art. 59.Cautionnement § 1er. Exigence d'une autorité étrangère Lorsqu'à la suite d'un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d'
, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu'une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l'assuré, l'assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l'ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l'assureur. §
obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.