17 FEVRIER 2019. - Arrêté royal exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la loi domaniale du 22 décembre 1949, l'article 3, § 3, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ; Vu la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service de créances alimentaires au sein du SPF Finances, l'article 23/1, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer ; Vu la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 152 ; Vu le Code des droits et taxes divers, l'article 2031, remplacé par la Loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ; Vu le Code des droits de succession, l'article 161septies, inséré par la loi du 22 juillet 1993 ; Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'article 2 modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer et l'article 29 remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 25 avril 2014 ; Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 décembre 2012 et du 30 juillet 2018 ; Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 250, 300, § 1er et 312 ; Vu l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers ; Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ; Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2018 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2018 ; Vu l'avis n° 64.892/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.§ 1er. Sauf si les dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances fiscales et non fiscales en disposent autrement, le paiement des créances fiscales et non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales est effectué : 1° par versement ou virement sur le compte financier "Perception et Recouvrement" de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales visé à l'article 152 de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;2° par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, ayant pour effet de créditer, directement ou indirectement, le compte financier visé au 1° ;3° entre les mains de l'huissier de justice, lorsque le paiement est poursuivi, à la requête du receveur, par cet huissier de justice. Le Ministre des Finances ou son délégué peut autoriser d'autres modes de paiement. § 2. Il est fait usage, lors du paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la communication déterminée par le Service public fédéral Finances. Art. 2.Font foi du paiement visé à l'article 1er : - pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost ; - pour les virements et les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, les extraits de compte et les pièces y afférentes. Art. 3.Le paiement visé à l'article 1er produit ses effets : - pour les versements et pour les virements, à la date valeur du crédit au compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 1er ; - pour les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, le jour même de l'opération ; - pour les paiements visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la date à laquelle le paiement sort ses effets lorsqu'Il autorise un autre mode de paiement en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 2. Art. 4.§ 1er. Le service auquel doit préalablement s'adresser, conformément à l'article 152, § 1er, de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, la personne qui indique la dette qu'elle entend apurer, est le service de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception. § 2. Le compte financier "Perception et recouvrement" visé à l'article 152, § 3, de la loi-programme du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est le compte : BE51 6792 0031 1262 (BIC:PCHQBEBB). CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de l'arrêté royal n° 24 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers Art. 5.Dans l'article 215 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 19 février 2002 et remplacé par l'arrêté royal du 16 février 2017, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau". Art. 6.Dans l'article 216 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2002, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006 et 16 février 2017, les mots "compte courant postal" sont remplacés par les mots "compte financier". Art. 7.Dans l'article 220/6 du même arrêté rétabli par l'arrêté royal du 4 novembre 2018, les mots "sont payés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau". Art. 8.Dans l'article 221 du même arrêté rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau". Art. 9.Dans l'article 221bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 2002 et 21 décembre 2006 les mots "compte courant postal" sont remplacés par les mots "compte financier". Art. 10.Dans l'article 2241 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "sont acquittés au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittés, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau". Art. 11.Dans l'article 2242ter, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 février 2006, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "au bureau compétent" sont abrogés. Art. 12.Dans l'article 2244 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 mars 1989, les mots "sont acquittées au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittées, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau". Art. 13.Dans l'article 225 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 juin 1993, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les mots "sont acquittées au bureau" sont remplacés par les mots "sont acquittées, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou par virement au compte financier du bureau". Art. 14.L'article 228 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "Art. 228.La taxe d'affichage est acquittée, avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par un versement ou par un virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.". Art. 15.L'article 229 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est abrogé. Art. 16.L'article 236 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est abrogé. Art. 17.Dans le Livre II, du même arrêté, le titre X, comprenant les articles 240/7bis à 240/7sexies, est abrogé. Art. 18.A l'article 240/7octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1, les mots "par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent" sont remplacés par les mots ", avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, par versement ou virement au compte financier du bureau désigné par le Ministre des Finances ou son délégué." ; 2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 19.L'article 240/7nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 août 2012, est abrogé. Art. 20.Dans le même arrêté, l'intitulé du Livre III, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "Livre III. Dispositions communes et particulières aux droits et taxes divers". Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 240/12 rédigé comme suit : "Art. 240/12.Sauf preuve contraire, font foi du paiement des taxes diverses visées au Livre II effectué avant la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers : 1° pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost ;2° pour les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le paiement visé à l'alinéa 1er produit ses effets à la date valeur du crédit.". Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 240/13 rédigé comme suit : "Art. 240/13.Le paiement des taxes diverses est, après la signification de la contrainte prévue à l'article 202/5 du Code des droits et taxes divers, effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.". Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession Art. 23.L'article 8quater de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1997, est remplacé par ce qui suit : "Art. 8quater.Le paiement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et sur les entreprises d'assurances ainsi que les intérêts et amendes y afférents est effectué, antérieurement à la signification de la contrainte prévue à l'article 220 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, par versement ou virement au compte financier du service désigné par le Ministre des Finances ou son délégué. Le bulletin de versement ou de virement mentionne la dénomination, le numéro national et le siège social de l'organisme de placement collectif ou de l'entreprise d'assurances au jour du paiement ainsi que l'année d'imposition pour laquelle le paiement a lieu. Sauf preuve contraire, font foi du paiement visé à l'alinéa 1er : 1° pour les versements, les accusés de réception datés par la société anonyme de droit public bpost ;2° pour les virements, les extraits de compte et les annexes y relatives. Le paiement visé à l'alinéa 1er produit ses effets à la date valeur du crédit.". Art. 24.Dans le même arrêté est inséré un article 8quinquies rédigé comme suit : "Art. 8quinquies.Le paiement de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et sur les entreprises d'assurances ainsi que les intérêts, amendes et frais y afférents est, postérieurement à la signification de la contrainte prévue à l'article 220 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.". Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 25.L'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est remplacé par ce qui suit : "Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le paiement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est effectué conformément à ce qui est prévu au chapitre 1er de l'arrêté royal du 17 février 2019 exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l'harmonisation des modalités de paiement au sein de l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.". Art. 26.L'article 9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 15 octobre 1987, est rétabli dans la rédaction suivante : "Art. 9.Par dérogation à l'article 8 et sans préjudice des dispositions des articles 11 et 24 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.