1er FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la participation d'organismes privés de radiodiffusion télévisuelle non linéaire à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, l'article 157, §§ 2, 3 et 4, remplacés par le décret du 29 juin 2018 ; Vu l'accord du ministre chargé du budget, donné le 19 octobre 2018 ; Vu l'avis n° 64.801/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2018 ; Sur proposition du ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° producteur délégué : le producteur responsable de la production de l'oeuvre audiovisuelle et chargé de la bonne exécution, au niveau tant budgétaire que technique, de la partie des obligations qui lui incombent en vertu de son contrat ;2° série d'animation : une création audiovisuelle sous forme de série télévisée, dont le processus de production est basé principalement sur des techniques d'animation image par image, filmant des poupées, des objets ou des dessins, mais également des techniques numériques et d'animation par ordinateur ;3° coproduction : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle non linéaire et au moins un producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale agissant comme producteur délégué ;4° projet de coproduction : un projet présenté ou réalisé dans le cadre de l'exécution de l'article 157 du décret du 27 mars 2009 et du présent arrêté ;5° décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;6° série documentaire : une création audiovisuelle sous forme de série télévisée non-fiction offrant une représentation ou une interprétation de la réalité en partant de l'implication personnelle du créateur et ayant une valeur intrinsèque à long terme.Sont exclues par conséquent les séries purement informatives ou descriptives, telles que les reportages, les documentaires purement scientifiques ou les contributions à un journal télévisé ou à un programme d'actualités ; 7° série fiction : une série audiovisuelle de télévision, principalement sur le vif, contenant essentiellement des personnages et des événements imaginaires.Les feuilletons populaires, les feuilletons romantiques et les comédies de situation, dans leur acception courante, ne sont pas acceptés ; 8° producteur indépendant : le producteur visé à l'article 2, 49° du décret du 27 mars 2009 ;9° série télévisée : une création audiovisuelle destinée à l'émission télévisée, comprenant au moins trois épisodes.La série télévisée prend la forme d'une série d'animation, d'une série documentaire ou d'une série de fiction ; 10° FFA : le Fonds flamand de l'Audiovisuel (« Vlaams Audiovisueel Fonds »), visé à l'article 157 du décret du 27 mars 2009 ;11° Régulateur flamand des médias : la chambre générale du Régulateur flamand des médias (« Vlaamse Regulator voor de Media »), visée à l'article 215, § 2, 1° du décret du 27 mars 2009. Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dont le chiffre d'affaires annuel, visé à l'article 4, alinéa premier du présent arrêté est inférieur à 500.000 euros. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes morales et à leurs filiales sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif, qui relèvent du champ d'application des articles 154, 155 et 156 du décret du 27 mars 2009 et dont la contribution visée à l'article 4, alinéa deux est inférieure ou égale à la moitié de leurs dépenses en productions néerlandophones, visées à l'article 154, alinéa deux du décret du 27 mars 2009. Lorsque la contribution visée à l'article 4, alinéa deux est supérieure à la moitié de leurs dépenses en productions néerlandophones, visées à l'article 154, alinéa deux du décret du 27 mars 2009, la contribution due en vertu du présent arrêté est limitée au solde de la contribution visée à l'article 4, alinéa deux, et à la moitié de leurs dépenses en productions néerlandophones, visées à l'article 154, alinéa deux du décret du 27 mars 2009. Le présent arrêté ne s'applique pas aux personnes morales et à leurs filiales sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif, qui relèvent du champ d'application de l'article 184/1 du décret du 27 mars 2009 et dont la contribution visée à l'article 4, alinéa deux est inférieure ou égale à la moitié de la contribution choisie, visée à l'article 184/1, § 3, alinéa premier du décret du 27 mars 2009. Lorsque la contribution visée à l'article 4, alinéa deux est supérieure à la moitié de la contribution choisie, visée à l'article 184/1, § 3, alinéa premier du décret du 27 mars 2009, la contribution due en vertu du présent arrêté est limitée au solde de la contribution visée à l'article 4, alinéa deux, et à la moitié de la contribution choisie, visée à l'article 184/1, § 3, alinéa premier du décret du 27 mars 2009. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Art. 3.Chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire informe le FFA, Le Régulateur flamand des Médias et le Gouvernement flamand par lettre recommandée chaque année avant le 15 février de la forme choisie de participation à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes, visées à l'article 157, § 2, alinéa premier du décret du 27 mars 2009 et du montant de la participation, visé à l'article 4, alinéa deux, ou fournit au RFM les pièces démontrant que sur la base des exceptions visées à l'article 2 l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ne relève pas du champ d'application du présent arrêté. Pour prouver qu'il ne relève pas du champ d'application du présent arrêté, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire doit se baser sur les données de la deuxième année précédant l'année de la contribution obligatoire. En l'absence de la lettre recommandée visée au premier alinéa ou des pièces mentionnées à l'article 4, alinéa trois l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire est considéré comme ayant opté pour une participation par contribution financière forfaitaire au FFA. La contribution forfaitaire s'élève à 3.000.000 euros par an. Le montant de la contribution forfaitaire visée à l'alinéa deux est indexé annuellement à partir du 1er janvier 2020 sur la base de l'indice des prix tel que fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. La contribution forfaitaire visée à l'alinéa deux est indexée en la multipliant par l'indice des prix précité, fixé pour le mois de janvier de l'année en cours, et en la divisant par l'indice des prix précité, fixé pour le mois de janvier de l'année 2019. Art. 4.Dans le présent article, on entend par chiffre d'affaires : les revenus hors TVA acquis en région de langue néerlandaise et provenant des sources suivantes : 1° la fourniture à l'utilisateur final de services télévisuels non linéaires fondés exclusivement sur des droits télévisuels non linéaires, y compris, mais non exclusivement, le paiement par le consommateur ;2° les conventions avec des prestataires de services ;3° la valorisation de données ;4° la communication commerciale audiovisuelle. Les droits télévisuels non linéaires visés à l'alinéa premier s'entendent des droits relatifs à un programme audiovisuel qui permettent à un organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire d'inclure le programme audiovisuel en question dans un service télévisuel non linéaire. Ces droits ne permettent pas d'inclure le programme audiovisuel en question dans un service télévisuel linéaire. Le montant de la participation, visé à l'article 3, premier alinéa s'élève à 2 % du chiffre d'affaires réalisé en région de langue néerlandaise dans la deuxième année précédant l'année de la contribution obligatoire. Si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire a été actif pendant moins de douze mois au cours de la deuxième année précédant celle de la contribution obligatoire, le chiffre d'affaires annuel en région de langue néerlandaise est calculé en multipliant par douze le chiffre d'affaires mensuel moyen pour la deuxième année précédant celle de la contribution obligatoire. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle non linéaires démontrent le chiffre d'affaires en région de langue néerlandaise avec des pièces validées par un réviseur d'entreprise. Les pièces sont jointes dans leur intégralité à la lettre visée à l'article 3, alinéa premier. Le Régulateur flamand des Médias est autorisé à demander à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire toute information et tout document pertinents concernant les pièces visées à l'article 4, troisième alinéa. CHAPITRE 3. - Investissements dans des oeuvres audiovisuelles flamandes par un organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire Section 1re. - Soumission de projets de coproduction Art. 5.L'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire qui, conformément à l'article 157, § 2, premier alinéa du décret du 27 mars 2009, opte pour la participation à la production d'oeuvres audiovisuelles flamandes sous la forme d'une contribution financière à des projets originaux de coproduction, soumet ces projets de coproduction au Régulateur flamand des Médias. Le Régulateur flamand des Médias évalue la recevabilité et l'agrément des projets de coproduction visés au présent chapitre, sur avis de la ou des commissions d'évaluation visées à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif au règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel, visé à l'article 184/1 du décret du 27 mars 2009. Art. 6.Les projets de coproduction répondant aux dispositions du présent chapitre sont éligibles à l'agrément comme projet de coproduction pouvant être considéré comme une forme de contribution à la coproduction d'oeuvres audiovisuelles, telles que visées à l'article 157, § 2 du décret du 27 mars 2009. Art. 7.Pour être éligible en tant que forme de contribution à la coproduction d'oeuvres audiovisuelles visées à l'article 157, § 2 du décret du 27 mars 2009, un projet de coproduction doit remplir toutes les conditions d'admissibilité suivantes : 1° le projet de coproduction est une création audiovisuelle flamande. Une création audiovisuelle est qualifiée comme flamande sur la base des critères suivants : la version originale néerlandophone, le texte néerlandais, l'oeuvre sous-jacente néerlandophone, le lien culturel avec la Flandre, l'apport créatif de la communauté culturelle flamande ou un sujet qui exprime la culture flamande ; 2° le projet de coproduction est introduit au plus tard le 15 février de chaque année par lettre recommandée auprès du Régulateur flamand des Médias ;3° la participation de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire dans la coproduction de l'oeuvre audiovisuelle se situe entre 20 % et 50 % ;4° le projet de coproduction est introduit conjointement avec au moins un producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale, qui assure le rôle de producteur délégué ;5° le projet de coproduction est une série télévisée sous la forme d'une série d'animation, une série documentaire ou un série de fiction ;6° l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire s'engage à donner à la coproduction achevée une place prépondérante dans son catalogue de programmes pendant au moins douze mois sans interruption, moyennant paiement d'une contribution financière supplémentaire conforme au marché ;7° l'organisme de radiodiffusion télévisuelle non linéaire ne peut participer aux bénéfices du projet de coproduction qu'après que tous les autres financiers ont réalisé leur montant d'investissement, augmenté d'un rendement conforme au marché, qui est fixé en l'espèce à 10 % capitalisé par an.8° la demande d'agrément comprend tous les éléments visés à l'article 8, alinéa premier du présent arrêté. Art. 8.Afin d'obtenir un agrément comme projet de coproduction la demande d'agrément comprend : 1° le titre de l'oeuvre audiovisuelle ;2° une synopsis d'une à trois pages ;3° une note d'intention de l'auteur ou du scénariste, du metteur en scène et du ou des producteurs ;4° les coordonnées du scénariste, du metteur en scène et des producteurs, notamment du producteur indépendant ayant son siège en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale ;5° une liste des rôles principaux ;6° un planning de production ;7° un budget ;8° un plan de financement ;9° le scénario de chaque épisode. La demande d'agrément d'une série documentaire ne comprend pas la liste des rôles principaux visée à l'alinéa premier, 5°. Art. 9.Le Régulateur flamand des Médias évalue la recevabilité des dossiers déposés et informe le déposant, dans les quinze jours civils après la réception des projets de coproduction, des dossiers irrecevables. Art. 10.Dans les quinze jours suivant la réception des demandes de projets de production ou de coproduction, le Régulateur flamand des Médias soumet les projets de coproduction recevables pour avis à la commission d'évaluation visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif au règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel, visé à l'article 184/1 du décret du 27 mars 2009. La commission d'évaluation précitée rend un avis non contraignant au Régulateur flamand des Médias en vue de l'agrément des projets de coproduction, en tenant compte des critères suivants : 1° la qualité des projets de coproduction.Cela inclut :
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