26 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INSERTION CIVIQUE, DU LOGEMENT, DE L'EGALITE DES CHANCES ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83 ; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 autorisant la division du Financement de la Politique du Logement, la division de la Politique du Logement et les divisions de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification, l'article 4 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations, l'article 2, l'article 5, alinéas deux et trois, et l'article 6, alinéa premier, l'article 11 ; Vu l'avis 65.211/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instaurant une subvention d'adaptation pour habitations. CHAPITRE 2. - Conditions générales Art. 2.L'administrateur général de l'agence est autorisé à établir le formulaire modèle, visé à l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2018. Art. 3.L'agence vérifiera sur la base des données relatives au logement mentionnées au Registre national si le logement subventionné est la résidence principale de l'habitant, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté du 21 décembre 2018. Art. 4.L'agence demande les données salariales directement au service compétent du Service Public Fédéral Finances. Les fonctionnaires de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales produisent les attestations de leur employeur, contenant les données nécessaires permettant d'établir le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôt de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale. Les demandeurs qui travaillent à l'étranger présentent, le cas échéant, l'avertissement-extrait de rôle étranger à partir duquel le revenu imposable et les revenus professionnels exonérés d'impôt peuvent être fixés. CHAPITRE 3. - Conditions relatives aux travaux d'adaptation exécutés Art. 5.Les deux catégories de travaux suivantes sont prises en compte : 1° des installations techniques et accessoires :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.