et Pêche 19 FEVRIER 2019. - Arrêté ministériel modifiant la réglementation relative à la politique de l'
et de la pêche LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'
, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, l'article 12, § 6, 1° et 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ; Vu le décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'
, l'article 3, § 1er, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et § § 3 et 4, et l'article 4, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'
et de la pêche, l'article 4, 1° et 2°, a) et b), les articles 9, 10 et 11 et l'article 72 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, l'article 30, § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, l'article 22, § 1er ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, l'article 25, § 1er, 2° ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, les articles 21 et 22, 1° et 2° ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'
, l'article 4, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 6, § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 et l'article 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015, et l'article 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'
biologique, l'article 5, alinéa deux, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 7, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 8, alinéa deux, l'article 8, alinéa trois, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 9, alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 18, alinéas deux et cinq, l'article 26, alinéa trois, l'article 26, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 29, alinéa trois, l'article 29, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 32, alinéa trois, l'article 32, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, l'article 35, alinéa trois, et l'article 35, alinéa quatre, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs et horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins, l'article 12, les articles 15 et 16, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, l'article 17 et l'article 18, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'article 21, § 2, alinéa deux, l'article 44, alinéa deux, 1°, l'article 48, alinéa quatre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'
, l'article 2, alinéa quatre, l'article 8, l'article 9, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, l'article 13 et l'article 14, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'
, l'article 7 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 modifiant la réglementation relative à la politique de l'
et de la pêche, l'article 193, alinéa deux ; Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ; Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés ; Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ; Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ; Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ; Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 2013 relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'
biologique ; Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2013 portant exécution des articles 11, 12, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant octroi de subsides à des agriculteurs ou horticulteurs pour la diversification vers des activités de ferme de soins ; Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs ; Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les modalités de la prime pour le maintien de l'élevage spécialisé de vaches allaitantes ; Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'
; Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs ; Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ; Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'
; Vu l'arrêté ministériel du 4 mars 2016 établissant un appel à l'introduction de demandes d'aide mentionné à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'
; Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ; Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2016 établissant un appel à l'introduction de demandes d'aide mentionné à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'
; Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 2017 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes ; Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 2017 concernant l'appel aux demandes d'aide, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'
; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 septembre 2018 ; Vu la demande d'avis 65.093/3 dans les trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 21 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ; Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction Article 1er.Dans le point 1.6.7 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction, la phrase « Si un document spécial est requis pour la douane, celui-ci doit être demandé en temps utile à l'entité. » est abrogée. CHAPITRE
biologique Art. 18.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2013 relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'
biologique est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'
biologique ;2° guichet électronique : le guichet électronique visé à l'article 1er, point 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.». Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : « Art. 2/1.La signature électronique, visée à l'article 17/1, alinéa deux du présent arrêté, est exécutée conformément à l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. ». Art. 20.Dans l'article 5 du même arrêté, le point 9° est abrogé. Art. 21.Dans l'article 7 du même arrêté, les points 1° et 2° sont abrogés. Art. 22.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé. Art. 23.Dans l'article 11 du même arrêté, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'économie de l'entreprise, le calcul du prix de revient et le calcul relatif à l'économie de l'entreprise ; ». Art. 24.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé. Art. 25.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 6°, sont ajoutés les mots « et le calcul relatif à l'économie de l'entreprise » ;2° à l'alinéa premier, les points 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit : « 9° les débouchés et le marketing ;10° la gestion du sol ;» ; 3° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° la gestion de l'entreprise.». Art. 26.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé. Art. 27.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 6°, sont ajoutés les mots « et le calcul relatif à l'économie de l'entreprise » ;2° à l'alinéa premier, les points 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit : « 9° les débouchés et le marketing ;10° la gestion du sol ;» ; 3° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° la gestion de l'entreprise.». Art. 28.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé. Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, il est inséré un chapitre 7/1, comprenant l'article 16/1, rédigé comme suit : « Chapitre 7/1. Montants de subvention Art. 16/1.Conformément à l'article 22 du Règlement (UE) N° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la subvention de conseils en gestion d'entreprise dans l'
biologique s'élève au maximum à 1.500 euros par conseil. ». Art. 30.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier sont ajoutés les mots « par le biais du guichet électronique » ;2° l'alinéa deux est abrogé. Art. 31.Dans le chapitre 9 du même arrêté sont insérés les articles 17/1 et 17/2, rédigés comme suit : « Art. 17/1.Le contrat visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est disponible par voie électronique par le biais du guichet électronique. Le contrat est rempli et signé par voie électronique par l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'
et d'horticulture et le service de conseil agréé, par le biais du guichet électronique. Art. 17/2.Le lieu et l'heure des visites à l'entreprise ainsi que l'annulation d'une visite à l'entreprise doivent être signalés par le biais du guichet électronique. ». Art. 32.Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une copie du plan de gestion biologique, des conseils de reconversion, des conseils aux entreprises débutantes ou des conseils en gestion d'entreprise ;» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « La demande de paiement et les documents sont introduits par le biais du guichet électronique.». Art. 33.L'article 20 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE
.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'
, modifié par les arrêtés ministériels des 19 avril 2016 et 3 février 2017, est abrogé. Art. 41.Dans l'article 3, alinéa premier du même arrêté, le membre de phrase « 2 du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « 4, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'
». Art. 42.Dans l'article 6, alinéa trois, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 février 2018, le point 3° est abrogé. CHAPITRE 1
.Dans l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'
, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° un permis d'environnement pour tous les travaux en état immobilier pour lesquels un permis d'environnement est exigé et qui permet l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles qui sont soumises à la possession d'un permis d'environnement à l'exploitation agricole faisant l'objet de l'investissement ou où l'agriculteur s'établit pour la première fois comme chef d'entreprise. L'exercice des travaux, l'affectation et l'exploitation du bâtiment d'entreprise autorisé ou des installations autorisées sont conformes au permis d'environnement ; » ; 2° dans le point 2° les mots « à l'autorisation environnementale » sont remplacés par les mots « au permis d'environnement » ;3° le point 7° est abrogé. Art. 48.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « si l'aide demandée prend la forme d'une subvention d'intérêt ou d'une garantie » est ajouté ;2° les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° deux ans après la clôture de la période bloc au cours de laquelle la demande a été enregistrée, en ce qui concerne le permis d'environnement nécessaire ; « 4° trois ans après la clôture de la période bloc au cours de laquelle la demande d'aides aux investissements ou au démarrage a été enregistrée, en ce qui concerne l'établissement en tant qu'agriculteur ; 3° dans le point 5°, le membre de phrase « la dimension économique minimale requise et l'obtention d'un permis d'environnement adapté » est remplacé par les mots « et la dimension économique minimale requise » ;4° dans le point 13°, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « deux ans et demi ». Art. 49.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le membre de phrase « les aides associées et le quota de betteraves sucrières » est remplacé par les mots « et les aides associées » ;2° dans le point 6° de la version néerlandaise, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning » ;3° dans le point 8°, les mots « et de production » sont abrogés. Art. 50.Dans l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, as), l'unité norme « m2 » est remplacée par l'unité norme « m » ;2° dans le point 1°, as), le nombre « 17,25 » est remplacé par le nombre « 483 » ;3° dans le point 5°, ap), le nombre « 14 950,00 » est remplacé par le nombre « 15 000,00 » ;4° dans le point 5°, il est ajouté un point bv), rédigé comme suit : Bv) éolienne petite et moyenne W 2 CHAPITRE 1 4.- Modification de l'arrêté ministériel du 4 mars 2016 établissant un appel à l'introduction de demandes d'aide mentionné à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'
.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 4 mars 2016 établissant un appel à l'introduction de demandes d'aide mentionné à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'
le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ». CHAPITRE 1
.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2016 concernant l'appel aux demandes d'aide, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'
, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ». CHAPITRE 1
.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2017 concernant l'appel aux demandes d'aide, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'
, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ». CHAPITRE 1
et de la pêche, entrent en vigueur le 1er avril
, K. VAN DEN HEUVEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.