Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.
s dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement maternel, primaire, secondaire de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. L'article 17 du présent décret s'applique aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent organisés par la Communauté française. TITRE II. - Dispositions relatives à la charge des membres du personnel enseignant CHAPITRE 1er. -
s composantes de la charge Art. 2.§ 1er. La charge enseignante est composée :
s périodes visées dans
s composantes du § 1er sont comptabilisées en périodes de 50 minutes. § 3.
règlement de travail est mis en conformité avec
présent décret et détermine
s modalités de l'exercice des différentes composantes de la charge du personnel. § 4.
s membres du personnel assistant aux organes locaux de concertation sociale verront une ou plusieurs des composantes de la charge visée aux points 1°, 3° ou 5° du § 1er réduites à concurrence de la durée de ces séances. CHAPITRE II. -
travail en classe Art. 3.§ 1er. Dans l'enseignement ordinaire, l'horaire hebdomadaire de travail en classe pour une fonction à prestations complètes :
cadre de l'application de l'article 5. Par dérogation à l'article 3, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel enseignant peut dépasser cet horaire hebdomadaire augmenté de deux périodes de travail collaboratif, s'il accepte des périodes additionnelles dans
cadre de l'application de l'article 5. Art. 5.§ 1er. On entend par « période additionnelle », toute période dépassant la notion de fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction Publique et de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française.
s périodes additionnelles ne donnent pas lieu à pécule de vacances, allocation de fin d'année et traitement différé. Sans préjudice des dispositions relatives à la fixation du traitement des enseignants exerçant une fonction principale à prestations complètes, ou incomplètes formant une unité, l'agent qui preste des périodes additionnelles dans une seule fonction se voit appliquer l'échelle de traitement relative à la fonction considérée. Lorsque l'agent preste des périodes additionnelles dans plusieurs fonctions,
calcul de la rémunération est opéré pour chaque fonction. § 2. Ces périodes sont attribuées aux membres du personnel de la catégorie du personnel directeur et enseignant par
pouvoir organisateur, dans l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française, après application des règles statutaires de dévolution des emplois aux membres du personnel. Pour l'enseignement maternel et primaire, ces périodes sont en outre attribuées : a soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà d'un temps plein pour un maximum de 4 périodes, b soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà du temps presté, suite à un congé à temps partiel non rémunéré, pour un maximum de 4 périodes. Pour l'enseignement secondaire, ces périodes sont en outre attribuées : a. soit, en ne dépassant pas deux périodes, en vue d'éviter
fractionnement d'un bloc de cours dispensé par ce même membre du personnel;b. soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà d'un temps plein pour un maximum de 4 périodes.Par dérogation, 6 périodes peuvent être attribuées à un même membre du personnel lorsqu'elles forment un seul bloc de cours; c. soit par défaut de candidat de niveau de titre de capacité listé plus élevé, de même niveau ou d'un niveau juste inférieur à celui du membre du personnel dont on se propose de porter la charge au-delà du temps presté, suite à un congé à temps partiel non rémunéré, pour un maximum de 4 périodes.Par dérogation, 6 périodes peuvent être attribuées à un même membre du personnel lorsqu'elles forment un seul bloc de cours. Ces périodes additionnelles ne peuvent être attribuées que pour du travail en classe. Après application des règles statutaires de dévolution des emplois, si plusieurs enseignants revendiquent ces périodes, elles sont attribuées selon un ordre de priorité fixé selon la qualité requise, suffisante, de pénurie ou « autre » du titre du membre du personnel pour la fonction visée telle que définie par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 relatif aux fonctions, titres de capacité et barèmes portant exécution des articles 7, 16, 50 et 263 du décret du 11 avril 2014 réglementant
s titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
s périodes attribuées en vertu des points
s services prestés dans ce cadre sont valorisables dans
calcul de l'ancienneté de fonction et de service tels que prévus dans
s différents statuts en vue de faire valoir des droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire dans l'enseignement subventionné ou être désigné en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
s périodes additionnelles n'entrent pas en considération dans
s limites des 1560 minutes par semaine ou des 962 heures par an fixées aux articles 18, § 3, 19, § 2, 20, §§ 2 et 3, et 21, §§ 2 et 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, et aux articles 29, § 2, et 30, §§ 2 et 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. En aucun cas, l'octroi de périodes additionnelles ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif au-delà d'une charge complète. CHAPITRE III. -
travail pour la classe Art. 6.§ 1er.
travail pour la classe visé à l'article 2, § 1er, 2°, comprend, notamment,
s missions suivantes : a. la préparation et l'élaboration des séquences d'enseignement;b. la préparation des supports des séquences d'enseignement;c. la préparation, la correction et l'encodage des évaluations;d. la gestion administrative des élèves qui lui sont confiés et de la ou des classes qui lui sont confiées;e. la gestion pédagogique des élèves qui lui sont confiés et de la ou des classes, qui lui sont confiées,
cas échéant avec
centre psycho-médico-social et, pour l'enseignement spécialisé, dans
respect de la concertation prévue à l'article 2, § 4, du décret du 3 mars 2004 précité. § 2.
s membres du personnel visés par
présent titre sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de
ur outil informatique privé et de
ur connexion internet privée, dans
cadre des composantes définies à l'article 2, § 1er, notamment 1° et 2°, au titre de remboursement de frais propres à l'employeur. Cette indemnisation correspond à un montant forfaitaire annuel de 100 euros, liquidé avant
31 décembre de chaque année civile au cours de laquelle
membre du personnel peut se prévaloir d'une ou plusieurs périodes de prestations constituant au total au moins 90 jours de prestations d'enseignement effectives au cours de l'année civile, à la date du 30 novembre incluse. Ce montant est liquidé directement aux membres du personnel par
s Services du Gouvernement. CHAPITRE IV. -
service à l'école et aux élèves Art. 7.
s missions du service à l'école et aux élèves visées à l'article 2, § 1er, 3°, recouvrent deux types de missions : 1.
s missions obligatoires pour tous
s membres du personnel enseignant;
s missions collectives dont
s thématiques sont
cas échéant prises en charge au niveau de l'établissement scolaire en en confiant la charge à un ou plusieurs membres du personnel déterminés. Art. 8.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire,
s missions visées à l'article 7, 1°, sont
s suivantes :
s heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec
projet d'établissement;3. la participation aux réunions où sont abordées
s évaluations certificatives et formatives, dont celles relatives,
cas échéant, au maintien d'un élève;4.
s minutes de surveillance par semaine comprises dans
s 1560 minutes visées aux articles 18, § 3, et 19, § 2, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;5.
s autres services rentrant dans
s prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4,
s missions visées à l'article 7, 1°, sont
s suivantes :
s heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec
projet d'établissement;
s évaluations formatives et certificatives, et ceux où sont prises des décisions en matière de sanction des études.5.
s autres services rentrant dans
s prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 3. Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé,
s missions visées à l'article 7, 1°, sont
s suivantes :
s heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec
projet d'établissement;3. la participation aux conseils de classe fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel;4.
s minutes de surveillances par semaine comprises dans
s 1560 minutes visées aux articles 29, § 2, et 30, § 2, du décret du 3 mars 2004 précité;5.
s autres services rentrant dans
s prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 4. Dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 et 3
s missions visées à l'article 7, 1°, sont
s suivantes :
s heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec
projet d'établissement;
s autres services rentrant dans
s prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. § 5.
s modalités pratiques de ces missions sont concertées annuellement au sein de l'organe local de concertation sociale. Art. 9.§ 1er.
s missions visées à l'article 7, 2°, sont
s suivantes :
s partenaires extérieurs de l'établissement scolaire;
s membres du personnel temporaire autre que débutant;
s membres du personnel débutants y compris
s temporaires débutants;
s parents;
s missions visées au § 1er, point 7) à 15), requièrent que
membre du personnel à qui la mission est confiée ait suivi ou se soit engagé à démarrer, endéans l'année scolaire, une formation spécifique définie ou reconnue par
pouvoir organisateur. § 3.
pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, et
directeur, dans l'enseignement organisé, attribuent
s missions visées au § 1er au terme d'un appel à candidatures lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(
s membres du personnel de l'établissement. L'appel à candidatures précise : a.
contenu de la mission, b.
nombre de périodes allouées et
temps de prestation, c. la durée de la mission et son caractère éventuellement renouvelable, d.la formation exigée, e.
s éventuels critères complémentaires définis par
pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, ou par
directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française. L'appel prévoit une période minimum de 10 jours ouvrables pour
dépôt des candidatures. L'appel est soumis à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, de l'organe local de concertation sociale, ou à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
s périodes consacrées à l'exercice des missions précitées doivent être accrochées par
pouvoir organisateur à une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant telle que définie par
décret du 11 avril 2014 précité. Art. 10.
pouvoir organisateur, ou son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou
directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, peut élaborer, avec l'équipe éducative, une liste de missions complémentaires aux missions visées à l'article 9 dans
cadre du plan de pilotage ou du contrat d'objectifs. L'attribution de ces missions se fait selon la procédure prévue à l'article 9, § 3, lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s) professeurs ou période(s) du capital-périodes octroyées en vertu du titre 7 du présent décret. Art. 11.
pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, ou
directeur, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, peut adopter une liste de missions complémentaires aux missions visées aux articles 9 et 10, moyennant l'avis de l'organe local de concertation sociale. L'attribution de ces missions se fait selon la procédure prévue à l'article 9, § 3 lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s) professeurs ou période(s) du capital-périodes octroyées en vertu du titre 7 du présent décret. CHAPITRE V. - La formation en cours de carrière Art. 12.La formation en cours de carrière comprend
processus de formation en cours de carrière visé par
décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et
décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et
s centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. CHAPITRE VI. -
travail collaboratif Art. 13.
travail collaboratif est
travail avec
s autres membres du personnel, et
cas échéant la direction, dans
cadre duquel
membre du personnel effectue tout ou partie des missions suivantes : a. la participation aux réunions des équipes pédagogique et éducative;b.
travail de collaboration dans une visée pédagogique, soutenu par la direction, avec d'autres membres du personnel, y compris d'autres établissements scolaires ou de centres PMS.
s périodes de travail collaboratif ne sont pas comptabilisées dans
capital-périodes ou
nombre total de périodes professeurs de l'établissement, sauf dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, où elles sont comptabilisées à concurrence des périodes prévues à l'article 14, §§ 2 et 4. Art. 14.§ 1er. Dans l'enseignement maternel ordinaire,
s membres du personnel enseignant exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes par année scolaire de travail collaboratif, en dehors des périodes visées à l'article 3, des missions visées à l'article 8 et des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans
s décrets du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire. § 2. Dans l'enseignement maternel spécialisé,
s membres du personnel enseignant sont tenus d'accomplir en supplément de
ur travail en classe l'équivalent de : 1. 2 périodes de travail collaboratif par semaine si
urs prestations sont comprises entre 12 et 24 périodes au sein du même pouvoir organisateur;2. 1 période de travail collaboratif par semaine si
urs prestations sont comprises entre 7 et 11 périodes au sein du même pouvoir organisateur. En deçà de 7 périodes par semaine au sein du même pouvoir organisateur,
urs obligations se limitent à la transmission et à la prise de connaissance des informations utiles à la bonne organisation des activités pédagogiques. Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester l'équivalent de deux périodes de travail collaboratif, il ne peut être considéré comme exerçant une fonction à prestations complètes que si
s périodes de travail collaboratif non prestées sont remplacées par du travail en classe. § 3. Dans l'enseignement primaire ordinaire,
s membres du personnel enseignant exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes par année scolaire de travail collaboratif, en dehors des périodes visées à l'article 3, des missions visées à l'article 8 et des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans
s décrets du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire. § 4. Dans l'enseignement primaire spécialisé,
s membres du personnel enseignant sont tenus d'accomplir en supplément de
ur travail en classe l'équivalent de : 1. 2 périodes de travail collaboratif par semaine si
urs prestations sont comprises entre 11 et 22 périodes au sein du même pouvoir organisateur;2. 1 période de travail collaboratif par semaine si
urs prestations sont comprises entre 7 et 10 périodes au sein du même pouvoir organisateur. En deçà de 7 périodes par semaine au sein du même pouvoir organisateur,
urs obligations se limitent à la transmission et à la prise de connaissance des informations utiles à la bonne organisation des activités pédagogiques. Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester l'équivalent de deux périodes de travail collaboratif, il ne peut être considéré comme exerçant une fonction à prestations complètes que si
s périodes de travail collaboratif non prestées sont remplacées par du travail en classe. § 5. Si
s membres du personnel visés aux §§ 1 et 3 exercent une fonction à prestations incomplètes,
ur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit. Art. 15.§ 1er. - Dans l'enseignement secondaire ordinaire,
s membres du personnel enseignant exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes par année scolaire de travail collaboratif, en dehors des périodes visées à l'article 3, des missions visées à l'article 8 et des jours obligatoires de formation en cours de carrière prévus dans
décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et
s centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes,
ur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit. § 2. - Dans l'enseignement secondaire spécialisé,
s membres du personnel enseignant sont tenus d'accomplir en supplément de
ur travail en classe l'équivalent de : 1. 2 périodes de travail collaboratif par semaine si
urs prestations sont comprises entre 11 et 22 périodes au sein du même pouvoir organisateur;2. 1 période de travail collaboratif par semaine si
urs prestations sont comprises entre 7 et 10 périodes au sein du même pouvoir organisateur. En deçà de 7 périodes par semaine au sein du même pouvoir organisateur,
urs obligations se limitent à la transmission et à la prise de connaissance des informations utiles à la bonne organisation des activités pédagogiques. Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester de travail collaboratif,
s périodes non prestées sont remplacées par du travail en classe. Lorsqu'un membre du personnel n'est pas tenu de prester l'équivalent de deux périodes de travail collaboratif, il ne peut être considéré comme exerçant une fonction à prestations complètes que si
s périodes de travail collaboratif non prestées sont remplacées par du travail en classe. Art. 16.L'organisation du travail collaboratif, notamment sa répartition sur l'année, est concertée au sein de l'organe local de concertation sociale. TITRE III. - Dispositions relatives aux éducateurs Art. 17.
s éducateurs exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir :
s internats, homes d'accueil ou homes d'accueil permanents organisés par la Communauté française, 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes,
ur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit.
s périodes consacrées au travail collaboratif sont comprises dans
volume de prestations des éducateurs. TITRE IV. - Dispositions relatives aux accompagnateurs CEFA. Art. 18.
s accompagnateurs exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire. S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes,
ur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit. TITRE V. - Dispositions relatives aux fonctions du personnel paramédical, social et psychologique Art. 19.
s membres du personnel exerçant une fonction du personnel paramédical, social et psychologique à prestations complètes sont tenus d'accomplir :
s autres niveaux et formes d'enseignement, 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire. S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes,
ur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit. TITRE VI. - Dispositions relatives aux fonctions de sélection et de promotion Art. 20.§ 1er.
s membres du personnel exerçant une fonction de sélection et de promotion à prestations complètes, à l'exception des directeurs, sont tenus d'accomplir :
s autres niveaux et formes d'enseignement, 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire. S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes,
ur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit. § 2.
s membres du personnel visés par
présent titre, à l'exception des directeurs, sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de
ur outil informatique privé et de
ur connexion internet privée, au titre de remboursement de frais propres à l'employeur. Cette indemnisation correspond à un montant forfaitaire annuel de 100 euros, liquidé avant
31 décembre de chaque année civile au cours de laquelle
membre du personnel peut se prévaloir d'une ou plusieurs périodes de prestations constituant au total au moins 90 jours de prestations d'enseignement effectives au cours de l'année civile, à la date du 30 novembre incluse. Ce montant est liquidé directement aux membres du personnel par
s Services du Gouvernement. TITRE VII. - Dispositions relatives à l'octroi de moyens supplémentaires dans
cadre de la future carrière en trois étapes Art. 21.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, des moyens supplémentaires pour l'exercice des missions du service à l'école et aux élèves visé aux articles 9, § 1er, 10 et 11 sont octroyés au bénéfice des enseignants expérimentés : a. à partir du 1er septembre 2019, 0,33 % du capital périodes, du cadre d'emploi ou du NTPP global;b. à partir du 1er septembre 2020, 0,66 % du capital périodes, du cadre d'emploi ou du NTPP global;c. à partir du 1er septembre 2021, 1,00 % du capital périodes, du cadre d'emploi ou du NTPP global. § 2. La notion de cadre d'emploi visé au § 1er est constituée, pour l'enseignement fondamental ordinaire, du complément de direction, des périodes d'instituteurs maternels, des périodes de psychomotricité, des périodes d'instituteurs primaires, des périodes d'éducation physique et des périodes de langues modernes. Il ne comprend pas
s périodes de cours philosophiques,
s périodes d'encadrement différencié et l'encadrement complémentaire destiné au dispositif DASPA ou d'accompagnement FLA.
s augmentations de cadre dans l'enseignement maternel, prévues aux articles 43, 44, 44bis, 44ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, ne sont pas prises en considération pour établir
cadre d'emploi visé au § 1er. Art. 22.L'enseignant expérimenté répond aux conditions suivantes : 1. il n'a pas fait l'objet d'une évaluation défavorable dans
s 10 dernières années;2. il dispose d'une ancienneté de 15 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. TITRE VIII. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Dispositions statutaires Art. 23.A l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, sont apportées
s modifications suivantes : 1. au § 1er, après
s termes « article 7 », sont ajoutés
s termes « ainsi qu'à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;2. au § 2, après
s termes « article 7 », sont ajoutés
s termes « ainsi qu'à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ». Art. 24.A l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté est ajouté un point
même arrêté est ajouté un titre IIIquater rédigé comme suit : « TITRE IIIquater. - DES PERIODES ADDITIONNELLES. Art. 44octies.
traitement relatif aux périodes additionnelles visées à l'article 5 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, est calculé suivant
traitement que recevrait
membre du personnel concerné, avec son éventuelle ancienneté prise en compte dans ce calcul. ». Art. 26.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 mai 1958 fixant
s échelles des grades du personnel enseignant
s échelles des grades du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est abrogé. Art. 27.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et
s centres psycho-médico-sociaux est abrogé. CHAPITRE II. - Disposition modifiant
décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice Art. 28.A l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice,
s modifications suivantes sont apportées : 1.
r est remplacé par ce qui suit : « § 1er.
s transferts de périodes-professeurs attribuées au premier degré vers
s autres degrés sont autorisés à hauteur d'un maximum de 5 % pour autant que
s trois conditions suivantes soient rencontrées : a)
s maxima par classe au 1er degré sont respectés;b) la remédiation est organisée au profit des élèves du 1er degré, notamment au travers de l'année complémentaire pour
s écoles concernées, conformément aux dispositions du présent décret;
nombre d'élèves inscrits au 1er degré à la date du 1er septembre est inférieur au nombre d'élèves inscrits au 1er degré à la date du 15 janvier précédent,
transfert de périodes-professeurs vers
2ème degré peut dépasser 5 % du NTPP, pour autant que
nombre de périodes transférées ne soit pas supérieur au nombre de périodes générées par la différence entre
nombre d'élèves inscrits au 1er degré à la date du 15 janvier précédent et
nombre d'élèves inscrits au 1er degré à la date du 1er septembre. En cas de fermeture définitive d'un premier degré commun ou d'un premier degré différencié alors qu'un établissement scolaire n'organise qu'un seul de ces degrés, ou des deux degrés,
s périodes-professeurs générées au 15 janvier de l'année scolaire précédant la fermeture définitive du degré ou des deux degrés peuvent être transférées aux autres degrés de l'établissement scolaire concerné. »; 2. l'alinéa 1 du § 4 est remplacé par ce qui suit : « Un maximum de 3 % du nombre total de périodes-professeurs calculé en application des articles 7, 8 à 14, et 17 du présent décret - après soustraction du prélèvement zonal visé à l'article 21, § 1er, peut être utilisé pour
s missions collectives visées aux articles 9, 10 et 11 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.? ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant
décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement Art. 29.Dans
décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement,
s modifications suivantes sont apportées : 1. à l'article 19, § 1er,
s mots « 24 périodes de cours par semaine » sont remplacés par
s mots «
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 3°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;2. à l'article 20, § 1er,
s mots « 24 périodes de cours par semaine » sont remplacés par
s mots «
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 14, mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;3. à l'article 21, § 1er,
s mots « 24 périodes de cours par semaine » sont remplacés par
s mots «
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;4. aux articles 18, § 1er, c), § 3, dernier alinéa, et § 6, 19, § 3, 20, § 3, et 21, § 3,
s mots « périodes de concertation » sont remplacés par
s mots « périodes de travail collaboratif »;5. aux articles 18, § 3, alinéa 1er, 19, § 2, alinéa 1er, et 20, § 2, alinéa 1er,
s mots « prestations de cours et de surveillance » sont remplacés par
s mots « prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret »;6. aux articles 18, § 3, alinéa 3, 19, § 3, alinéa 3, et 20, § 3, alinéa 3,
s mots «
s cours,
s surveillances et la concertation » sont remplacés par
s mots «
s périodes de travail en classe,
travail collaboratif,
s surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et
s missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret »;7. à l'article 18, § 6, l'alinéa suivant est ajouté : «
directeur dans l'enseignement de la Communauté française,
pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger
s maitres de psychomotricité d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant
début des cours et 10 minutes après
ur fin sans que la durée totale de
urs prestations de travail en classe et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine.»; 8. à l'article 22, l'alinéa 1er est remplacé par : «
s directeurs sont présents pendant la durée des cours.Ils peuvent assister aux séances de travail collaboratif. ». Art. 30.Dans
même décret, sont abrogés : 1.
s §§ 1 et 2 et § 3, alinéa 5, de l'article 18;2. à l'article 19, § 1er,
s mots « Toutefois, pour autant que
s nécessités du service
permettent,
Gouvernement, sur demande du directeur, dans l'enseignement de la Communauté française,
pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec
s organisations syndicales représentatives, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2.». Art. 31.A l'article 33, § 3, du même décret, un nouvel alinéa est inséré entre
s alinéas 4 et 5. Ce nouvel alinéa est rédigé comme suit : « Quand il s'applique à une école relevant du niveau fondamental en ce compris entre plusieurs établissements distincts lorsqu'ils relèvent du même Pouvoir organisateur,
présent paragraphe peut bénéficier aux différents établissements qu'ils soient de niveaux d'enseignement maternel ou primaire. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant
décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire Art. 32.Un paragraphe 5, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 7 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire : « § 5.
s demi-jours visés au présent article ne peuvent être comptabilisés comme du travail collaboratif tel que défini au chapitre 6 du titre 2 du décret du 14 mars 2019 relatif l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant
décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et
s centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière Art. 33.Un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté à l'article 8 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et
s centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière : « § 6.
s demi-jours visés au présent article ne peuvent être comptabilisés comme du travail collaboratif tel que défini au chapitre 6 du titre 2 du décret du 14 mars 2019 relatif à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant
décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé Art. 34.A l'article 29 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé,
s modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er,
s mots « 24 périodes de cours par semaine » sont remplacés par
s mots «
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 1°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;2. à l'alinéa 1er du § 2,
s termes « prestations de cours et de surveillance » sont remplacés par
s termes « prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret.»; 3. à l'alinéa 2 du § 2,
s termes «
s cours,
s surveillances et
s périodes de conseil de classe » sont remplacés par
s termes «
travail en classe,
s surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs,
s missions de service à l'école et aux élèves, visés aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret »;
Art. 35.A l'article 30 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er,
s mots « 22 périodes de cours par semaine » sont remplacés par
s mots «
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 3° et 4° du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs »;2. à l'alinéa 1er du § 2,
s termes « prestations de cours et de surveillance » sont remplacés par
s termes « prestations de travail en classe, de surveillance telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et de missions de service à l'école et aux élèves visées aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret »;3. l'alinéa 1er du § 3 est supprimé;4. à l'alinéa 2 du § 3,
s termes «
s cours,
s surveillances,
s périodes de conseil de classe » sont remplacés par
s termes «
travail en classe,
s surveillances telles que visées à l'article 8, § 1er, 4), du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, et
s missions de service à l'école et aux élèves, visés aux articles 9, 10 et 11 de ce même décret ». Art. 36.L'article 39 du même décret est remplacé par : « Art. 39.
s périodes de conseil de classe ne sont pas comptabilisées dans
capital-périodes. ». Art. 37.Dans
même décret, à l'article 68,
s modifications suivantes sont apportées : 1.
paragraphe 1er est remplacé par : « § 1er.
s professeurs de cours généraux,
s professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion, et
s professeurs de cours spéciaux à prestations complètes assurent
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 5°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris
s heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage.
s professeurs de cours philosophiques ou de morale non confessionnelle à prestations complètes assurent
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 9°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris
s heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage »; 2.
est abrogé;3.
est remplacé par la disposition suivante et devient
: « § 2.
s professeurs de cours techniques, à prestations complètes assurent : 1° pour
s formes 1, 2 et 3,
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 6°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs;2° pour la forme 4,
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 7°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs. Sont comprises dans ces périodes
s périodes de cours, de direction de classe et de guidance des élèves ou de recyclage. ». 4.
qui devient § 3 est remplacé par : « § 3.
s professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent pour
travail en classe : 1° dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 1, 2 et 3,
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 8°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris
s heures de cours et de direction de classe;2° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 1er degré,
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 10°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris
s heures de cours et de direction de classe;3° dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 du 2e degré,
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 11°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris
s heures de cours et de direction de classe. Ils sont habilités à enseigner
s cours techniques afférents à
ur discipline, pour autant que toutes
s dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour
budget de la Communauté française. »; 5.
devient
38.Dans
même décret, à l'article 69,
s modifications suivantes sont apportées : 1.
r est remplacé par : « § 1er.
s professeurs de cours généraux,
s professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion,
s professeurs de cours philosophiques et
s professeurs de cours spéciaux à prestations complètes sont tenus d'assurer
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 12° et 14°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris
s heures de cours, de direction de classe, et de guidance des élèves ou de recyclage. ». 2.
est abrogé;3.
est remplacé par la disposition suivante et devient
: « § 2.
s professeurs de cours techniques, à prestations complètes assurent
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 13°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris
s heures de cours, de guidance des élèves ou de recyclage, et de direction de classe. »; 4.
qui devient
, est remplacé par : « § 3.
s professeurs de pratique professionnelle à prestations complètes assurent
nombre de périodes de travail en classe prévu par l'article 3, § 2, 15°, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, en ce compris
s heures de cours et de direction de classe. Ils sont habilités à enseigner
s cours techniques afférents à
ur discipline, pour autant que toutes
s dispositions statutaires soient respectées et que cela n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour
budget de la Communauté française. »; 5.
devient
39.A l'article 78 du même décret,
s modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, alinéa 1er,
s mots « de conseil de classe, de travail en équipe, » sont supprimés;2. au § 1er, alinéa 2,
s mots « , deux périodes de conseil de classe et travail d'équipe » sont supprimés. Art. 40.A l'article 99 du même décret,
s mots « à 32 », « à 36 », « à 38 » sont supprimés. Art. 41.L'article 100 du même décret est remplacé par ce qui suit :
s périodes consacrées au travail collaboratif visé à l'article 19 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs sont comprises dans
s prestations telles que définies à l'article 99. Art. 42.L'article 101 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
s membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus de remplir
s missions suivantes, en plus des périodes visées à l'article 99 :
s heures scolaires aux activités socioculturelles et sportives en lien avec
projet d'établissement;3. la participation aux conseils de classe fixés anticipativement dans un calendrier annuel ou trimestriel;4.
s autres services rentrant dans
s prestations nécessaires à la bonne marche des établissements visées aux articles 17 et 17bis du décret du 1er février 1993 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, 10 et 10bis du décret du 6 juin 1994 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et 9 et 9bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.». Art. 43.Dans
même décret, l'article 110bis est remplacé par : « Art. 110bis.
s périodes consacrées au conseil de classe et au travail collaboratif sont comprises dans
s prestations telles que définies à l'article 110, alinéa 1er. ». Art. 44.Dans
même décret, il est ajouté un article 110ter, rédigé comme suit : « Art. 110ter.-
s éducateurs exerçant une fonction à prestations complètes sont tenus d'accomplir 60 périodes de travail collaboratif par année scolaire dans l'enseignement maternel et secondaire, et au moins 60 périodes de travail collaboratif dans l'enseignement primaire. S'ils exercent une fonction à prestations incomplètes,
ur volume de travail collaboratif est proportionnellement réduit.
s périodes consacrées au travail collaboratif sont comprises dans
s prestations telles que définies à l'article 110, alinéa 1er. ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant
décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française Art. 45.A l'article 45, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française,
3e tiret est remplacé par ce qui suit : « - au moins 100 minutes par semaine ou au moins 60 périodes par année scolaire de travail collaboratif ou, en dehors de la présence des élèves, de concertation avec
s parents. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant
décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire Art. 46.A l'alinéa 4 de l'article 7bis, § 6, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire,
s mots «
s 3 % visés » sont remplacés par «
pourcentage visé ». TITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 47.A l'article 50 du décret du 13 septembre 2018 modifiant
décret du 24 juillet 1997 définissant
s missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant
s structures propres à
s atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant
s relations entre la Communauté française et
s établissements scolaires,
s modifications suivantes sont apportées :
s mots « en outre, » et « au plus tôt » sont supprimés. Art. 48.L'article 145 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant
statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs est abrogé. Art. 49.A l'article 149 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant
statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs,
s mots « Sauf en ce qui concerne
s dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 145, » sont supprimés. Art. 50.
présent décret entre en vigueur
1er septembre 2019, sauf
s articles 47, 48 et 49, qui entrent en vigueur
jour de son adoption, et
s articles 6, § 2, et 20, § 2, qui produisent
urs effets
1er janvier 2019. Promulguons
présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,
14 mars 2019.
Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI
Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT
Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS
Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.