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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la co

Obsah (4)§ 1e§ 2§ 3§ 6

1er FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en mati

GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu

décret du 20 décembre 1996 réglant

rôle de la commission locale d'avis dans

cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et la fourniture d'énergie thermique, l'article 7, modifié par

s décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009, 20 avril 2012, 19 juillet 2013 et 10 mars 2017 ; Vu

Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4/1.1.1, inséré par

décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.4, inséré par

décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.5, inséré par

décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.6, inséré par

décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.11, inséré par

décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.2.2, inséré par

décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.3.1, inséré par

décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.3.2, inséré par

décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.2, inséré par

décret du 24 février 2017 et modifié par

décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.4, inséré par

décret du 24 février 2017 et modifié par

décret du 10 mars 2017, l'article 6.2.2, inséré par

décret du 10 mars 2017, et l'article 12.2.1, modifié par

s décrets des 8 juillet 2011 et 10 mars 2017 ; Vu

décret du 10 mars 2017 modifiant

décret du 20 décembre 1996 réglant

rôle de la commission locale d'avis dans

cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et

décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour

s réseaux de chaleur ou de froid, l'article 31 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ; Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; Vu l'accord du ministre flamand ayant

budget dans ses attributions, donné

11 juin 2018 ; Vu

non-avis du SERV du 23 juillet 2018 ; Vu

non-avis du conseil Mina du 27 août 2018 ; Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu

28 novembre 2018 ; Vu l'avis n° 64.942/3 du Conseil d'Etat, donné

24 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 ; Sur proposition de la ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, sont ajoutés

s mots « et de la fourniture d'énergie thermique ». Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1°

décret :

décret du 20 décembre 1996 réglant

rôle de la commission locale d'avis dans

cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique ;» ; 2° il est ajouté

s points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° client domestique d'énergie thermique :

client tel que visé à l'article 1.1.3, 67/1° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133/1° du décret sur l'Energie . » . Art. 3.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

point 3°,

membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par

membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;2° dans

point 4°,

membre de phrase « ou abonné domestique » est remplacé par

membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ». Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit : « 3° en cas d'énergie thermique : a) à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher

client domestique d'énergie thermique dans

s cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; b) à la demande du client domestique d'énergie thermique de se faire rebrancher, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. » . Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « En ce qui concerne l'énergie thermique, la demande du fournisseur de chaleur ou de froid, visée à l'article 3, 3°, a), est adressée au président de la commission par

ttre ordinaire. Une note justificative contenant des éléments prouvant

motif du débranchement du client domestique d'énergie thermique doit y être annexée.

cas échéant, il doit ressortir de la note justificative annexée que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue. » . Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par

membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;2° dans l'alinéa 2,

membre de phrase « ou abonné, » est chaque fois remplacé par

membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ». Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « quinzième » est remplacé par

mot « trentième » ;2° dans l'alinéa 1er

membre de phrase « à l'article 7, deuxième alinéa » est remplacé par

membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, » ;3° dans l'alinéa 1er,

membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par

membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;4° dans l'alinéa 3,

membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par

membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, » ;5° dans l'alinéa 3,

membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par

membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;6° dans l'alinéa 4,

membre de phrase « à l'article 7, troisième alinéa » est remplacé par

membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 2, § 2/1, alinéa 2 et § 3, alinéa 2, ». Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique,

client domestique d'énergie thermique qui estime que son débranchement n'est plus nécessaire étant donné que la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a pris fin, adresse une demande de rebranchement écrite au fournisseur de chaleur ou de froid. Si

fournisseur de chaleur ou de froid n'a pas procédé au rebranchement dans

s cinq jours après l'envoi de la demande,

client domestique a

droit d'introduire une demande de rebranchement auprès de la commission locale d'avis au sens de l'article 3, 3°, b). La demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique est adressée au président de la commission par

ttre ordinaire. ». Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique,

président de la commission transmet immédiatement la demande du client domestique d'énergie thermique aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

président demande au fournisseur de chaleur ou de froid de communiquer, de façon motivée et dans

s cinq jours suivant la réception de la demande du client domestique d'énergie thermique, si la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, peut être considérée comme ayant pris fin et s'il peut être procédé au rebranchement, lorsqu'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 3, 3°, b). ». Art. 10.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par

s arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013,

membre de phrase « ou abonné domestique, » est chaque fois remplacé par

membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ». Art. 11.A l'article 10 du même arrêté, modifié par

s arrêtés des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,

mot « quinzième » est remplacé par

mot « trentième » ;2° dans l'alinéa 1er

membre de phrase « à l'article 7, deuxième alinéa » est remplacé par

membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, » ;3° dans l'alinéa 1er,

membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par

membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, » ;4° dans l'alinéa 3,

membre de phrase « ou abonné domestique, » est remplacé par

membre de phrase « , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, » ;5° dans l'alinéa 3,

membre de phrase « ou exploitant, » est remplacé par

membre de phrase « , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, » ;6° dans l'alinéa 4,

membre de phrase « à l'article 7, quatrième alinéa » est remplacé par

membre de phrase « à l'article 7, § 2, alinéa 3, § 2/1, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, » ;7° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Cet avis lie l'exploitant dans

cas visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 Art. 12.Dans l'article 1.1.1, § 2 l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre, au point 7°,

s mots « ou client final domestique d'énergie thermique » sont insérés entre

s mots « domestique » et

s mots « à l'adresse ». Art. 13.A l'article 3/1.1.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016,

membre de phrase « à l'article 7.8.1, § 3 » est remplacé par

membre de phrase « à l'article 4/1.2.2, § 3 ». Art. 14.Dans l'article 3/1.2.1, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016,

membre de phrase « à l'article 7.8.1, §§ 1er et 3 » est remplacé par

membre de phrase « à l'article 4/1.2.2, §§ 1er et 3 ». Art. 15.Dans

titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré un chapitre III, comprenant l'article 3/1.3.1, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Obligation de notification à la VREG Art. 3/1.3.1.

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid doit communiquer

s données suivantes au VREG dans

s 30 jours suivant la mise en service ou l'extension d'un réseau de chaleur ou de froid : 1° l'identité et l'adresse du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;2° l'emplacement du réseau de chaleur ou de froid géré par

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;3°

s modifications ou extensions du réseau de chaleur ou de froid géré par

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;4° l'identité et l'adresse des fournisseurs de chaleur ou de froid qui fournissent de l'énergie thermique à partir du réseau de chaleur ou de froid géré par

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid.

ministre peut spécifier et compléter la liste des données à notifier, visées à l'alinéa 1er. ». Art. 16.Dans

titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré un chapitre IV, comprenant l'article 3/1.4.1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Diffusion d'informations par

fournisseur de chaleur ou de froid Art. 3/1.4.1. Tout fournisseur de chaleur ou de froid : 1° fournit, sur la base de la consommation, à tous

s clients d'énergie thermique au moins une fois par an une facture de décompte pour la vente et

transport d'énergie thermique, à la condition que

fournisseur de chaleur ou de froid dispose des données de mesure nécessaires ; 2° envoie des factures, des rappels et des mises en demeure compréhensibles, au sens des articles 5/1.2.3 et 5/1.2.4 ; 3° offre au client d'énergie thermique des options de paiement flexibles, et pour

s clients domestiques d'énergie thermique dans tous

s cas :

  1. a)des paiements par mois ou par trimestre ;
  2. b)des paiements par virement ou domiciliation ;4° envoie gratuitement la facture de la façon demandée par

client d'énergie thermique, soit par écrit, soit par voie électronique, tant au client lui-même que, pour ce qui est des clients domestiques d'énergie thermique, à une tierce partie, désignée par ce client domestique d'énergie thermique ;5° offre à tous

s clients d'énergie thermique la possibilité de demander, par téléphone ou par un autre moyen de communication, des explications sur

ur facture ; 6° offre à tous

s clients d'énergie thermique la possibilité de demander des informations et de présenter des plaintes relatives à la fourniture et la facturation d'énergie thermique, de

s enregistrer et d'en faire rapport au VREG conformément à la méthode stipulée par

VREG, dans

cadre de l'exécution de sa mission telle que visée à l'article 3.1.3, alinéa 1er, 1°, j), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 7° fournit un contrat de fourniture reprenant au moins

s informations suivantes : a) l'identité et l'adresse du fournisseur de chaleur ou de froid et du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ;b)

s services fournis et

prix y afférent ;

  1. c)la durée du contrat ;
  2. d)pour ce qui est des clients domestiques d'énergie thermique,

s conditions de reconduction et de cessation du contrat ;

  1. e)pour ce qui est des clients domestiques d'énergie thermique, l'existence du droit de résiliation ;
  2. f)la procédure de plainte auprès du fournisseur de chaleur ou de froid ;
  3. g)la façon d'intenter des procédures de résolution de litiges avec

fournisseur de chaleur ou de froid ;h) toutes

s indemnisations et règlements de remboursement qui sont d'application lorsque

s niveaux contractuels de qualité des services ne sont pas atteints, y compris une facturation imprécise et tardive ;8° prévoit un numéro de téléphone accessible aux clients d'énergie thermique pendant

s heures de bureau, et une adresse e-mail ;9° veille à ce que, soit au moins deux fois par an, soit, lorsque

client d'énergie thermique a opté pour la facturation électronique ou à sa demande, au moins quatre fois par an, des informations précises de consommation basées sur la consommation réelle soient mises à disposition.

fournisseur de chaleur ou de froid ne peut pas facturer des frais supplémentaires pour la fourniture de ces informations.

s informations sont mises à disposition d'une façon claire et facilement compréhensible via un canal de communication adapté au client d'énergie thermique.

fournisseur de chaleur ou de froid mentionne la possibilité sur son site web ; 10° fournit à ses clients, d'une manière claire et compréhensible, lors de l'envoi ou de la modification d'un contrat, ainsi que dans

s factures adressées aux clients ou sur

s sites web pour clients individuels

s coordonnées de centres indépendants de conseil aux consommateurs, du VREG et de l'Agence flamande de l'Energie (« Vlaams Energieagentschap »), y compris

urs adresses internet où

s clients peuvent obtenir des conseils sur

s mesures d'efficacité énergétique disponibles, des profils de référence pour

ur consommation d'énergie et

s détails techniques de

urs appareils consommateurs d'énergie afin de parvenir à réduire

s consommations d'énergie de ces appareils. A l'obligation visée à l'alinéa 1er, 9°, il peut être satisfait au moyen d'un système de

cture des données du compteur par

client d'énergie thermique lui-même, ce dernier assurant la communication au fournisseur de chaleur ou de froid des données de consommation. » Art. 17.Dans

titre IV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, il est inséré une section I/1, comprenant l'article 4.1.1/1, rédigé comme suit : « Section I/

  1. - Procédé de débranchement de l'alimentation en énergie thermique en vue de la régularisation Art. 3/1.1/
  2. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou

profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau de chaleur ou de froid,

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid fera

s constatations nécessaires sur place.

gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid explique à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid

motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou

profilage ont été utilisées. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'est pas présent ou s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire

s constatations nécessaires sur place après application de techniques telles que l'exploration de données ou

profilage,

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans

s sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire

s constatations objectives. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 2,

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie une

ttre de rappel huit jours civils après la première visite. La

ttre de rappel indique

déroulement de la procédure. Si, sept jours civils après l'envoi de la

ttre de rappel, l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'a toujours pas accédé à la demande du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou continue à s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire

s constatations nécessaires, ce dernier met l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid en demeure par courrier recommandé. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne prend pas de nouveau rendez-vous dans

s sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure pour une nouvelle visite afin de permettre

s constatations objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.

s gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid incluent

résultat des analyses d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de constatation. En outre, dans

cas où

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid s'est rendu sur place pour effectuer

s constatations nécessaires, il inclut l'interprétation de ces résultats dans

rapport de constatation, ainsi que

s constatations faites.

rapport de constatation contient toujours

s informations suivantes sur

modèle prédictif utilisé : 1°

degré de performance ;2° la marge d'erreur.

gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournit une copie de ce rapport de constatation à l'utilisateur du réseau concerné. § 2. Si

gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid établit objectivement que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid commet une fraude à l'énergie, il prend

s mesures nécessaires pour mettre un terme à cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux règles de raccordement du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et en accordant

s bases de données avec la situation légale. § 3. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid s'oppose à la tentative du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce dernier laisse un document demandant de prendre rendez-vous dans

s 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 1er,

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lui adresse une mise en demeure par

ttre recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est tenu de répondre dans

s sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure. § 4.

modèle et

contenu du document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la

ttre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par

ministre.

document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient

motif de la visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou

profilage ont été utilisées. § 5. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne répond pas à la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans

délai visé au paragraphe 3, alinéa 2,

gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid est autorisé à procéder au débranchement immédiat de l'alimentation en énergie thermique, visée à l'article 5.1.2 ou 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Dès que la situation est régularisée, l'alimentation en énergie thermique est rétablie.

s délais prévus à l'article 5/1.3.4, § 2 s'appliquent mutatis mutandis. ». Art. 18.Dans l'article 4.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, alinéa 3, 1° est complété par

s mots « ou du réseau de chaleur ou de froid » ;2°

§ 1e

r, alinéa 3, 2° est complété par

s mots « ou du réseau de chaleur ou de froid » ;3° dans

§ 1e

r, alinéa 3, 3°

s mots « ou au réseau de chaleur ou de froid » sont insérés après

s mots « au réseau de distribution » ;4° dans

§ 2

, alinéa 1er,

s mots « du réseau de chaleur ou de froid, » sont insérés entre

s mots « d'utilisation » et

s mots « du réseau de distribution » ;5°

§ 2

, alinéa 2 est complété par

s mots « ou

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid » ;6°

§ 3

, alinéa 4 est complété par

s mots « ou

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid » ;7° dans

§ 6

s mots « et

s gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid » sont insérés entre

s mots « gestionnaires de réseau » et

mot « incluent ». Art. 19.Dans l'article 4.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018,

s mots «

s gestionnaires de réseau » sont chaque fois remplacés par

s mots «

s gestionnaires de réseaux et

s gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ». Art. 20.Dans l'article 4.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018,

s mots «

s gestionnaires de réseau » sont chaque fois remplacés par

s mots «

s gestionnaires de réseaux et

s gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ». Art. 21.Dans

même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un titre V/1, comprenant

s articles 5/1.1.1 à 5/1.6.1, rédigés comme suit : « TITRE V/1. - Mesures énergétiques sociales pour

s réseaux de chaleur ou de froid CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 5/1.1.

  1. Pour l'application du titre V/1, un intermédiaire, qui peut être une personne physique ou morale, qui achète de l'énergie thermique auprès d'un fournisseur de chaleur ou de froid et la distribue dans un immeuble à appartements à différents clients domestiques d'énergie thermique, est considéré comme un fournisseur de chaleur ou de froid au sens de l'article 1.1.3, 133° /1 du décret sur l'Energie du 8 mai
  2. CHAPITRE II. - Mesures de protection en cas de non-paiement vis-à-vis d'un fournisseur de chaleur ou de froid Art. 5/1.2.
  3. En cas de non-paiement par

client domestique d'énergie thermique après l'expiration de la date limite de paiement, telle que prévue par la facture ou par la demande de paiement, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après la réception de la facture ou de la demande de paiement,

fournisseur de chaleur ou de froid envoie un rappel. La facture est censée être reçue

troisième jour ouvrable après

jour de son envoi.

fournisseur de chaleur ou de froid mentionne la procédure de mise en demeure, visée à l'article 1.2.2 dans son rappel. Art. 5/1.2.2. Si après l'expiration de la date limite prévue pour adopter un règlement en vue du paiement des factures en souffrance, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après l'envoi de la

ttre de rappel,

client domestique d'énergie thermique n'a pas encore adopté un règlement en vue du paiement des factures en souffrance,

fournisseur de chaleur ou de froid met

client domestique d'énergie thermique en demeure par

ttre recommandée. Art. 5/1.2.3. § 1er. Tant dans

rappel que dans la mise en demeure,

fournisseur de chaud ou de froid mentionne: 1°

nom et

numéro de téléphone de son service compétent ;2°

s possibilités de régler

paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement.Ces possibilités sont : a) l'élaboration d'un plan de paiement avec

fournisseur de chaud ou de froid ;

  1. b)l'élaboration d'un plan de paiement par l'intermédiaire du CPAS ;
  2. c)l'élaboration d'un plan de paiement par l'intermédiaire d'une institution agréée de médiation de dettes ;3° la possibilité dont il dispose pour résilier

contrat de fourniture d'énergie thermique et

s conséquences d'une telle résiliation ; 4°

s avantages des clients protégés, visés à l'article 5/1.2.5. § 2. Si

client domestique d'énergie thermique choisit d'élaborer un plan de paiement par l'intermédiaire du CPAS ou d'une institution agréée de médiation de dettes,

fournisseur de chaud ou de froid envoie immédiatement

dossier pour examen au CPAS du domicile du client domestique d'énergie thermique ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par

client domestique d'énergie thermique.

client domestique d'énergie thermique communique son choix par écrit au fournisseur de chaleur ou de froid, au plus tard quinze jours civils après l'envoi de la mise en demeure. § 3.

ministre peut arrêter

s modalités de la forme et du contenu de la

ttre de rappel et de la mise en demeure. Art. 5/1.2.4. Si après l'expiration de la date limite d'un paiement convenu dans

cadre du plan de paiement en cas de non-paiement, telle qu'établie sur la facture ou la demande de paiement, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après la réception de la facture ou de la demande de paiement,

client domestique d'énergie thermique n'a pas payé,

fournisseur de chaleur ou de froid envoie un rappel. La facture est censée être reçue

troisième jour ouvrable après

jour de son envoi. Dans la

ttre de rappel,

fournisseur de chaleur ou de froid mentionne : 1°

nom et

numéro de téléphone de son service compétent ;2°

délai, mais avec un délai minimum de quinze jours civils après l'envoi du rappel, dans

quel

client domestique d'énergie thermique doit payer

s tranches non respectées du plan de paiement ;3° la possibilité dont il dispose pour résilier

contrat de fourniture d'énergie thermique et

s conséquences d'une telle résiliation ; 4°

s avantages des clients protégés, visés à l'article 5/1.2.5. Art. 5/1.2.5.

s frais liés à l'envoi de la

ttre de rappel et de la mise en demeure à un client protégé sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid.

ministre peut arrêter

s modalités de la procédure d'introduction et de la forme et du contenu des documents justificatifs prouvant que

client domestique d'énergie thermique est un client protégé. Art. 5/1.2.6. L'intérêt de retard éventuel facturé par

fournisseur de chaleur ou de froid, ne peut pas être supérieur à l'intérêt légal. CHAPITRE III. - Mesures de protection en cas de résiliation du contrat de fourniture par

fournisseur de chaleur ou de froid Art. 5/1.3.1. § 1er. Un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier un contrat de fourniture d'énergie thermique, après l'introduction d'une demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique auprès de la commission locale d'avis, pour un motif autre que

non-paiement, que si : 1° dans

cas d'une unité de logement nouvellement raccordée,

client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture avec un fournisseur de chaleur ou de froid dans un délai de trente jours civils suivant l'avis visé à l'article 5/1.3.3 ; 2°

fournisseur de chaleur et de froid souhaite cesser ces activités et

client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture avec un autre fournisseur de chaleur ou de froid dans un délai de trente jours civils suivant l'avis visé à l'article 5/1.3.3. Par dérogation à l'alinéa 1er, un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier un contrat de fourniture d'énergie thermique s'il est

seul fournisseur de chaleur ou de froid actif sur

réseau de chaleur ou de froid, de sorte qu'aucun autre contrat de fourniture ne puisse être conclu.

délai de la résiliation visée à l'alinéa 1er est d'au moins soixante jours civils. La résiliation visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être effectuée que pour l'ensemble des clients domestiques d'énergie thermique dans un immeuble. § 2. En cas de non-paiement, un fournisseur de chaleur ou de froid ne peut résilier

contrat de fourniture avec un client domestique d'énergie thermique, après avoir soumis à la commission locale d'avis une demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique, que dans

s cas suivants : 1°

client domestique d'énergie thermique n'a pas communiqué par écrit dans

s quinze jours civils après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer

s factures en souffrance ;2°

client domestique d'énergie thermique, après avoir communiqué par écrit quel règlement il adoptera pour payer

s factures en souffrance, n'a pas entrepris dans

s quinze jours civils une des actions suivantes : a)

paiement de sa facture échue ;b) l'acceptation d'un plan de paiement ; 3° après avoir accepté un plan de paiement,

client domestique d'énergie thermique ne remplit pas ses obligations de paiement échelonné et, après

rappel visé à l'article 5/1.2.4, ne procède pas au paiement des tranches non respectées du plan de paiement.

délai de la résiliation visée à l'alinéa 1er est d'au moins soixante jours civils. Art. 5/1.3.2.

fournisseur de chaleur ou de froid informe

client domestique d'énergie thermique, au moyen d'une

ttre de notification, de la présentation de la demande de débranchement de l'alimentation en énergie thermique à la commission locale d'avis, au plus tard

jour où il transmet la demande à la commission locale d'avis, et de son intention de résilier

contrat de fourniture d'énergie thermique après avis favorable suite à cette demande à la commission locale d'avis. Dans la

ttre de notification,

fournisseur de chaleur et de froid précise la procédure de débranchement de l'alimentation en énergie thermique, y compris la procédure de résiliation. Art. 5/1.3.3. § 1er. Lorsque la commission locale d'avis donne un avis positif sur

débranchement du client domestique d'énergie thermique,

fournisseur de chaleur ou de froid peut résilier

contrat de fourniture. Lorsque

fournisseur de chaleur ou de froid résilie un contrat de fourniture avec un client domestique,

fournisseur de chaleur ou de froid informe

client domestique au moyen d'une

ttre de résiliation de la date de fin du délai de préavis visé à l'article 5/1.3.1. § 2.

ministre peut fixer

s modalités de l'échange d'informations entre

fournisseur de chaleur ou de froid et

client domestique d'énergie thermique. § 3.

ministre peut arrêter

s modalités relatives à la forme et au contenu de la

ttre de résiliation visée au § 1er. Art. 5/1.3.4. § 1er. L'alimentation en énergie thermique est débranchée au moyen d'un scellement par

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid et a lieu à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid après l'expiration du délai de préavis prévu dans

contrat de fourniture. § 2. Lors du débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid effectue un relevé de compteur. Si

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas en qualité de fournisseur de chaleur ou de froid, il doit immédiatement transmettre

relevé de compteur au fournisseur de chaleur ou de froid.

fournisseur de chaleur ou de froid fournit au client domestique d'énergie thermique une facture finale au plus tard trente jours civils après

relevé de compteur. CHAPITRE IV. - Débranchement et rebranchement de l'alimentation en énergie thermique Section Ire. - Consommation d'énergie thermique sans contrat de fourniture après un déménagement Art. 5/1.4.1. § 1er.

client domestique d'énergie thermique et

nouvel occupant informent

fournisseur de chaleur ou de froid de

ur déménagement. A partir de la date de déménagement de l'ancien occupant, tous

s frais résultant de la fourniture d'énergie thermique sont à charge du nouvel occupant, ou du propriétaire en prévision d'un nouvel occupant. § 2. Si

client domestique d'énergie thermique a informé

fournisseur de chaleur ou de froid de son déménagement et que ce fournisseur n'a pas reçu d'avis de changement de client du nouvel occupant,

fournisseur de chaleur ou de froid informe par écrit et dans

s trente jours civils

nouvel occupant, ou

propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, de son obligation de prendre dans

s meilleurs délais et au plus tard trente jours civils après réception de la

ttre une des mesures suivantes : 1° conclure un contrat de fourniture ;2° faire débrancher l'alimentation en énergie thermique par scellement.

fournisseur de chaleur ou de froid mentionne également

s conséquences, visées à l'article 5/1.4.1, § 3, au cas où

nouvel occupant, ou

propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, ne réagit pas à la

ttre. La

ttre est censée être reçue

troisième jour ouvrable après

jour de son envoi. § 3. Sauf si

nouvel occupant, ou

propriétaire en prévision d'un nouvel occupant, a fait débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique,

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut, à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid, procéder au débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique, visé à l'article 6.2.2, § 1er, 4°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans

s cas suivants : 1° si

propriétaire n'a pas conclu dans

s trente jours civils un contrat de fourniture pour la fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours ;2° si

propriétaire n'a pas réagi à la

ttre visée au §

  1. Section II. -Débranchement collectif Art. 5/1.4.
  2. Par dérogation aux articles 5/1.3.4, 5/1.4.1 et 5/1.4.3, un client domestique d'énergie thermique n'est pas débranché si cela implique également

débranchement d'autres clients domestiques, sauf si, dans

cas de l'article 5/1.3.1, § 1er,

s contrats de fourniture pour tous

s clients domestiques d'énergie thermique dans un immeuble sont résiliés simultanément et que l'alimentation en énergie thermique pour tous

s clients domestiques d'un immeuble est débranchée simultanément. Section III. -Logement inoccupé Art. 5/1.4.3. § 1er. Si

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid soupçonne après une visite d'un membre du personnel ou d'un préposé que l'unité de logement ou

bâtiment d'habitations raccordés sont inoccupés,

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid recherche au moyen des données cadastrales l'identité du propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés.

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie une

ttre au propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés avec la demande de contacter

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid dans

s quinze jours civils afin de communiquer que l'unité de logement ou

bâtiment d'habitations raccordés sont habités ou non. Si

propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés réagit et confirme que l'unité de logement ou

bâtiment d'habitations est inoccupé, il lui est demandé de conclure dans

s trente jours civils un contrat de fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours, ou de faire débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique. Si

propriétaire de l'unité de logement ou du bâtiment d'habitations raccordés ne réagit pas,

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie à nouveau un membre du personnel ou un préposé en vue de vérifier s'il y a présomption d'occupation.

ministre peut arrêter

s modalités pour déterminer s'il y a présomption d'occupation, et

s modalités de la forme et du contenu de la

ttre visée à l'alinéa

  1. §
  2. A moins que

propriétaire n'ait fait débrancher par scellement l'alimentation en énergie thermique,

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut procéder au débranchement par scellement de l'alimentation en énergie thermique, visé à l'article 6.2.2, § 1er, 2°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, que si : 1°

propriétaire confirme qu'une unité de logement ou un bâtiment d'habitation est inoccupé, et qu'il n'a pas conclu dans

s trente jours civils un contrat de fourniture d'énergie thermique qui prend immédiatement cours ;2°

propriétaire n'a pas réagi à la

ttre, visée au § 1er, alinéa 2, et que

contrôle, visé au § 1er, alinéa 4, a eu lieu et a confirmé la présomption d'inoccupation. Section IV. - Débranchement en période hivernale Art. 5/1.4.4. L'alimentation en énergie thermique du client domestique d'énergie thermique ne peut pas être débranchée pendant la période du 1er décembre au 1er mars dans

s cas visés à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

ministre peut prolonger cette période en fonction des conditions atmosphériques. Section V. - Rebranchement de l'alimentation en énergie thermique Art. 5/1.4.5. § 1er.

gestionnaire du réseau de chaud ou de froid rebranche l'alimentation en énergie thermique d'un client domestique d'énergie thermique si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° après la cessation d'une situation telle que visée au 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; 2° après une décision de rebranchement de la commission locale d'avis, conformément à la procédure prévue au chapitre III, section III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique ; 3° sur la demande du client domestique d'énergie thermique, à condition que

client domestique d'énergie thermique dispose d'un contrat de fourniture valable pour la fourniture d'énergie thermique, à l'exception des débranchements pour

s raisons visées à l'article 6.2.2, § 1er, 1° et 3°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et à condition que

client domestique n'a plus de dettes auprès du gestionnaire du fournisseur de chaleur ou de froid ; 4° après que

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou

VREG constate que l'alimentation en énergie thermique a été injustement débranchée. § 2.

rebranchement de l'alimentation en énergie thermique a lieu dans

s délais suivants : 1° cinq jours ouvrables suivant la demande du client domestique d'énergie thermique dans

s cas visés au § 1er, 1° et 3° ;2° cinq jours ouvrables suivant la décision de la commission locale d'avis, visée au § 1er, 2° ;3° 24 heures dans

cas, visé au § 1er, 4°. § 3.

s frais de rebranchement sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique qui a causé

débranchement. § 4.

s dispositions visées au §§ 1er, 4°, et 2, 3°, s'appliquent mutatis mutandis aux clients non domestiques d'énergie thermique. ». Section VI. - Echange de données Art. 5/1.4.6.

s gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque semaine au CPAS

s données relatives aux clients domestiques d'énergie thermique qui ont été récemment débranchés ou rebranchés.

s gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque année pour

1er octobre au CPAS une liste des points d'accès domestiques d'énergie thermique qui ont été débranchés.

s gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid fournissent chaque semaine au CPAS une liste des débranchements prévus des clients domestiques d'énergie thermique dont ils ont établi qu'ils ne respectent pas une décision conditionnelle de débranchement de la commission locale d'avis. CHAPITRE V. - Autres obligations de service public sociales Art. 5/1.5.1. Chaque fournisseur de chaleur ou de froid prévoit un numéro de téléphone et une adresse e-mail directs, joignables pendant

s heures de bureau, réservés aux collaborateurs CPAS, aux sociétés de logement social et aux Centres d'Aide sociale générale, pour

s demandes d'information dans

cadre de l'encadrement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid. Art. 5/1.5.2. Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid est tenu de : 1° prendre des dispositions particulières pour l'identification sans équivoque des personnes agissant au nom du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et qui se présentent au client domestique d'énergie thermique ;2° faire effectuer un relevé de compteur sur

s lieux au moins tous

s deux ans par un membre du personnel ou un préposé du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, ou par

cture à distance ; 3° prévoir une procédure de traitement des plaintes dont il est fait rapport au VREG conformément à la méthode stipulée par

VREG, dans

cadre de l'exécution de sa mission, telle que visée à l'article 3.1.3., 1°, k), du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

client domestique d'énergie thermique ou

propriétaire est obligé de permettre au membre du personnel du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou à son préposé en vue du relevé de compteur visé à l'alinéa 1er, d'accéder au local où se situe

compteur dont

gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid détient

droit d'utilisation ou de propriété, à condition que

membre du personnel ou son préposé puisse suffisamment se légitimer.

client domestique d'énergie thermique ou

propriétaire est obligé de permettre au membre du personnel du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou à son préposé d'accéder au local où se situe l'échangeur de chaleur ou

ballon satellite aux fins de débrancher par scellement ou de rebrancher l'alimentation en énergie thermique, à condition que

membre du personnel ou son préposé puisse suffisamment se légitimer. CHAPITRE VI. - Statistiques sociales Art. 5/1.6.1. Annuellement avant

31 mars, au moins

s données suivantes concernant l'année civile précédente sont mises à la disposition du VREG : 1° par

fournisseur de chaleur ou de froid,

cas échéant ventilées en clients d'énergie thermique protégés et non protégés : a)

nombre de clients domestiques d'énergie thermique auxquels au moins une mise en demeure a été envoyée ;b)

nombre de plans de paiement et

montant de paiement moyen par mois, ventilés comme suit : 1)

s plans de paiement pour

squels un premier amortissement est prévu dans l'année civile en question ;2)

s plans de paiement pour

squels au moins un paiement devait s'effectuer dans l'année civile en question, quelle que soit l'année civile dans laquelle

plan de paiement a été démarré ;c)

nombre de plans de paiement pour

squels au moins un non-paiement ou un paiement tardif a eu lieu ;d) la dette moyenne non réglée au moment de la conclusion des plans de paiement, pour

s plans de paiement qui ont été démarrés dans l'année civile en question ;e)

nombre de dossiers transmis à un CPAS ;f)

nombre de dossiers transmis à une institution agréée de médiation de dettes ;g)

nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont

contrat de fourniture a été résilié ;h)

nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont

contrat de fourniture a été résilié dans

cadre d'un non-paiement ;i)

nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont la résiliation du contrat de fourniture a été annulée ;j)

nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont la résiliation du contrat de fourniture dans

cadre d'un non-paiement a été résiliée ; k)

nombre de dossiers transmis à la commission locale d'avis, ventilés en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés selon la raison pour laquelle

dossier a été transmis, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; l)

nombre de dossiers traités à la commission locale d'avis, ventilés en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilés selon la raison pour laquelle

dossier est traité, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; m)

nombre de clients domestiques d'énergie thermique dont

dossier de débranchement a été traité par la commission locale d'avis et qui y étaient présents ou représentés ;n)

nombre de décisions de la commission locale d'avis, ventilées en clients protégés et clients non protégés et chaque fois ventilées selon

type de décision : 1) avis positif ;2) avis négatif ;3) avis conditionnel ;o)

nombre de séances de la commission locale d'avis et

nombre de dossiers traités au cours de l'année civile écoulée, ventilés par commune ; 2° par

gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, ventilées chaque fois par commune et en clients protégés et clients non protégés d'énergie thermique : a)

nombre de débranchements de l'alimentation en énergie thermique pendant l'année civile écoulée suite à un avis de la commission locale d'avis, ventilés selon la raison du débranchement, visée à l'article 6.2.2, § 1er, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; b)

nombre d'immeubles d'appartements ou de bâtiments multifonctionnels dans

squels l'alimentation en énergie thermique a été débranchée pour tous

s clients domestiques d'énergie thermique, visés à l'article 5/1.4.2 ; c)

nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au même point d'accès d'énergie thermique au cours de l'année civile précédente suite à un avis de la commission locale d'avis et ventilés selon

délai dans

quel

rebranchement a été effectué : 1) moins de sept jours civils ;2) de sept à trente jours civils ;3) plus de trente jours civils ;d)

nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au même point d'accès d'énergie thermique au cours de l'année civile précédente sans avis de la commission locale d'avis et ventilés selon

délai dans

quel

rebranchement a été effectué : 1) moins de sept jours civils ;2) de sept à trente jours civils ;3) plus de trente jours civils ;e)

nombre total de clients domestiques d'énergie thermique débranchés au 31 décembre de l'année civile écoulée ;f)

nombre de rebranchements de l'alimentation en énergie thermique après

déménagement d'un client d'énergie thermique débranché. CHAPITRE VII. - Financement des obligations de service public en matière d'énergie thermique Art. 5/1.7.1. § 1er.

s coûts des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6 et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris

s coûts des obligations excédant

s indemnités, constituent pour

s fournisseurs de chaleur et de froid et

s gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid une obligation financière de service public. § 2. A partir de l'année civile 2019 une indemnité est accordée aux fournisseurs de chaleur ou de froid et aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3° et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

ministre détermine annuellement

montant maximal de l'indemnité totale pour tous

s fournisseurs de chaleur ou de froid et tous

s gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, visée au § 1er, sur la base des ressources mises à disposition par

Fonds de l'énergie.

ministre fixe annuellement

montant maximal de l'indemnité par fournisseur de chaleur ou de froid et par gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visée au § 1er, en multipliant

s ressources disponibles du Fonds de l'énergie à cet effet par la part respectivement du fournisseur de chaleur ou de froid ou du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid concernés dans l'ensemble des clients domestiques et des points de prélèvement domestiques d'énergie thermique raccordés aux réseaux de chaleur ou de froid au 31 décembre de l'année précédente. L'indemnité est plafonnée à 10 euros par client domestique d'énergie thermique ou point de prélèvement domestique d'énergie thermique respectivement. § 3. L'Agence flamande de l'Energie est chargée du paiement des indemnités visées au § 2.

ministre peut fixer

s modalités relatives aux procédures de demande et de paiement. § 4. Au plus tard

1er mars de l'année suivante, chaque fournisseur de chaleur ou de froid et chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournissent à l'Agence flamande de l'Energie un aperçu des coûts réels supportés l'année précédente pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Si ce montant est inférieur à celui reçu en application du § 2, alinéa 3, la différence est remboursée au Fonds de l'énergie par

fournisseur de chaleur ou de froid ou

gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en question au plus tard

1er mai. § 5.

financement des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sera cessé par

Fonds de l'énergie

1er janvier 2021. Avant la cessation,

ministre évalue

financement de l'obligation de service public.

s résultats de cette évaluation sont communiqués au Gouvernement flamand. ». Art. 22.Dans

titre X du même arrêté, il est inséré un article 10.1.1/1, rédigé comme suit : « Art. 10.1.1/1.

gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid communique à l'Agence flamande de l'Energie, pour la première fois au plus tard

1er juillet 2019 et ensuite chaque année avant

31 mars,

s données suivantes pour l'année civile précédente pour chaque réseau de chaleur ou de froid distinct : 1° la puissance thermique nette installée, en MW, pour

réseau de chaleur ou de froid dans sa totalité et ventilée selon la technologie ou l'unité de production qui fournit l'énergie thermique au réseau de chaleur ou de froid ;2° la production nette d'énergie thermique, en TJ, fournie au réseau de chaleur ou de froid dans sa totalité et ventilée d'une part selon

liquide par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon la technologie ou l'unité de production qui fournit l'énergie thermique au réseau de chaleur ou de froid ;3° pour

s réseaux de chaleur ou de froid efficaces, l'énergie thermique nette fournie aux clients d'énergie thermique, en TJ, dans sa totalité et ventilée d'une part par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon

secteur auquel elle est fournie ;4° pour

s réseaux de chaleur ou de froid inefficaces, l'énergie thermique nette fournie aux clients d'énergie thermique, en TJ, dans sa totalité et ventilée d'une part par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon

secteur auquel elle est fournie ;5° la longueur du réseau de chaleur ou de froid, en kilomètres ;6°

nombre de clients domestiques et non domestiques d'énergie thermique du réseau de chaleur ou de froid, tant dans sa totalité que ventilé par fournisseur de chaleur ou de froid.

ministre peut spécifier et compléter la liste des données à notifier, visées à l'alinéa 1er. ». Art. 23.L'article 12.3.9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12.3.9.

gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid existant au moment d'entrée en vigueur du présent article communique

s données visées à l'article 3/1.3.1 au VREG dans

s trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent article. » . CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 24.

décret du 10 mars 2017 modifiant

décret du 20 décembre 1996 réglant

rôle de la commission locale d'avis dans

cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour

s réseaux de chaleur ou de froid, à l'exception de l'article 20, entre en vigueur. Art. 25.

présent arrêté entre en vigueur

1er avril 2019. Art. 26.

ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles,

1er février 2019.

Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

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