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Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion

AUTORITE FLAMANDE Agriculture et Pêche 7 MARS

  1. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2018/162 de la Commission du 23 novembre 2017 ; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 ; Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2018/162 de la Commission du 23 novembre 2017 ; Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, modifié par le Règlement délégué (UE) n° 2015/1367 de la Commission du 4 juin 2015 ; Vu l'arrêté d'exécution de la Commission du 13 février 2015 portant approbation du programme de développement rural de la Flandre - Belgique pour le soutien provenant du Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu la décision d'exécution de la Commission du 10 janvier 2019 portant approbation de la modification du programme de développement rural de la Flandre (Belgique) en vue du soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), l'article 6bis, § 3, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 27 octobre 2017 ; Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 45, modifié par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 46, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 9 mai 2014 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, l'article 20, alinéa 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2015 ; Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 décembre 2018 ; Vu l'avis 65.262/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Dans l'article 40, alinéa 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, le membre de phrase « la division Protection de la Terre et du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département » est remplacé par le membre de phrase « la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, chargée de la protection du sol ». Art. 2.Dans l'article 112/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 et modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la bande de luzerne est fauchée au moins deux fois par an dans la période du 1er mars au 30 septembre, l'intervalle entre deux fauchages successifs étant toujours d'au moins soixante jours. La bande de luzerne peut additionnellement être fauchée ou débroussaillée dans la période du 1er octobre au 28 février de l'année suivante. En cas de fauche, au moins 75 % de la bande de luzerne doit à chaque fois être fauché et les déchets de fauchage doivent être ramassés dans les 15 jours après le fauchage. Dans l'année du resemis de la luzerne, le premier fauchage peut être remplacé par un débroussaillage ou un fauchage sans ramassage des déchets du fauchage ; ». Art. 3.Dans l'article 112/8, alinéa 2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, la phrase « le premier fauchage ou débroussaillage se déroule entre le 1er et le 31 mai ; » est abrogée. Art. 4.Dans l'article 112/11, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la culture principale sur les parcelles déclarées sera une céréale, sauf le maïs. Une culture successive est semée dans les quatorze jours qui suivent la récolte de la céréale et au plus tard pour le 1er août. Cette culture successive est conservée jusqu'au 1er mars de l'année civile suivante ; ». Art. 5.Dans l'article 112/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, le montant de « 130 euros » est remplacé par le montant de « 584 euros ». Art. 6.A l'article 127, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté au point 4° un point e) rédigé comme suit : « e) lorsque la culture principale se compose de trèfle ou de luzerne qui est conservée pendant une année entière ;» ; 2° le point 8° est abrogé ; Art. 7.Dans l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 8 décembre 2016 et modifiée par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017, le tableau b) dans le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Tableau b) Dénomination française mélanges de fleurs et mélanges de légumineuses Nom scientifique quantité de semence : min. poids/ha max. % du poids semé Tübinger 10 kg/ha Brandenburger 10 kg/ha mélange de fleurs annuelles 10 kg/ha bleuet Centaurea cyanus 15 %, coquelicot Papaver rhoeas 15 %, camomille vraie Matricaria chamomilla 10 %, groupe : cruciféracées (au moins deux des espèces mentionnées ci-dessous et toujours comprenant de la moutarde noire) : 30 %, colza Brassica napus navette Brassica rapa subsp. oleifera moutarde noire Brassica nigra groupe : légumineuses (au moins trois des espèces mentionnées ci-dessous) : 30 % luzerne Medicago sativa vesce velue Vicia villosa vesce cracca Vicia cracca sainfoin Onobrychis viciifolia trèfle incarnat Trifolium incarnatum mélange de légumineuses pluriannuelles 15 kg/ha trèfle des prés Trifolium pratense 40 % luzerne Medicago sativa 10 % trèfle incarnat Trifolium incarnatum 10 % sainfoin Onobrychis viciifolia 10 % vesce velue Vicia villosa 30 % ». Art. 8.L'annexe 8, jointe au même arrêté, est complété par un point 12), rédigé comme suit : « 12) un mélange approuvé par la société. ». Art. 9.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Bruxelles, le 7 mars
  2. Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL .

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