Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit : CHAPI
§ 1er, alinéa 1er, la Commission siège en composition adaptée.
Dans ce cas, en plus d'organisations représentatives du secteur et d'organismes assureurs,
§ 2
, elle est composée : 1° d'organisations syndicales des personnels des institutions et services concernés, qui désigneront leurs représentants ;2° d'associations représentatives des bénéficiaires d'aides et de soins énoncés dans les matières visées à l'article 24, § 1er, qui désigneront leurs représentants. Le Collège réuni désigne ces organisations et associations, sur proposition du Conseil de gestion. § 4. Dans l'exercice de sa compétence en matière de dossiers à portée individuelle relatifs aux institutions et services d'aide à domicile
§ 1er, alinéa 1er, la Commission siège en composition adaptée.
Dans ce cas, en plus d'organisations représentatives du secteur et d'organismes assureurs,
§ 2
, elle est composée : 1° d'organisations syndicales des personnels des institutions et services concernés, qui désigneront leurs représentants ;2° d'associations représentatives des bénéficiaires d'aides et de soins énoncés dans les matières visées à l'article 24, § 1er, qui désigneront leurs représentants. Le Collège réuni désigne ces organisations et associations, sur proposition du Conseil de gestion. ». Art. 13.Dans l'article 25 la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° de prestations de revalidation du secteur concerné par la présente Commission.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des institutions de soins et acteurs de la santé mentale et le cas échéant, des autres prestataires, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants.». Art. 14.Dans l'article 26 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° de prestations de revalidation du secteur concerné par la présente Commission.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des institutions de promotion, prévention et protection de la santé, des prestataires de première ligne et des services d'aide et de soins à domicile, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants.». Art. 15.Dans l'article 27 la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots suivants : « et les prestations de revalidation du secteur concerné par la présente Commission » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Elle est composée : 1° d'organisations représentatives des prestataires du secteur concerné, qui désigneront leurs représentants ;2° d'organismes assureurs, qui désigneront leurs représentants.» ; 3° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3.Dans l'exercice de sa compétence en matière de dossiers à portée individuelle relatifs aux institutions et services pour personnes handicapées, la Commission siège en composition adaptée. Dans ce cas, en plus d'organisations représentatives du secteur et d'organismes assureurs,
§ 2
, elle est composée : 1° d'organisations syndicales des personnels des institutions concernées, qui désigneront leurs représentants ;2° d'associations représentatives des personnes handicapées, qui désigneront leurs représentants, et/ou des représentants des usagers, des matières visées à l'article 27, § 1er. Le Collège réuni désigne ces organisations et associations, sur proposition du Conseil de gestion. § 4. Dans l'exercice des compétences énumérées à l'alinéa 5, la Commission siège en composition élargie. Dans ce cas, elle est composée : 1° d'organismes assureurs ;2° de représentants des métiers spécifiques liés aux missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4. Le Comité général de gestion détermine quels sont les métiers spécifiques. Le Collège réuni les désigne, sur proposition du Conseil de gestion. La Commission élargie est compétente, notamment, pour les matières suivantes : 1° la nomenclature des aides à la mobilité ;2° la liste des produits ;3° les dossiers individuels relatifs aux voiturettes sur-mesure. Le Collège réuni détermine les règles de confidentialité concernant le traitement des dossiers individuels, dont le responsable de traitement est la Commission élargie. Les avis de la Commission élargie sont transmis à la Commission « Personnes handicapées » composée paritairement. ». Art. 16.Dans le chapitre IV, section 5, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section 3, comportant un article 27/1, rédigée comme suit : « Sous-section 3 - Le Collège Multidisciplinaire Art. 27/1.§ 1er. Il est institué, au sein de l'Office, un Collège Multidisciplinaire compétent notamment, dans les missions de l'Office telles qu'énoncées à l'article 4 : 1° en matière d'avis concernant l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale dans le cadre du budget des missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4 ;2° en matière de dossiers individuels relatifs aux voiturettes sur mesure ;3° en matière de suivi des décisions et de contrôle des établissements agréés ou non pour lesquels l'Office est compétent, visés à l'article 34, 7°, 11°, 12° et 18°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer, tels que repris à l'article 120 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ;4° pour toute autre question à caractère médical qui concerne les missions de l'Office, telles qu'énoncées à l'article 4. § 2. Il est composé de membres effectifs et suppléants : 1° Docteurs en médecine et autres professionnels de la santé, désignés par les organismes assureurs ;2° Docteurs en médecine et autres professionnels de la santé, membres du personnel de l'Office. § 3. Le Collège réuni peut préciser les missions et la composition du Collège Multidisciplinaire et étendre la liste des autres professionnels de la santé. Il détermine les règles de confidentialité concernant le traitement des dossiers individuels, dont le responsable de traitement est le Collège Multidisciplinaire. § 4. Le Collège Multidisciplinaire soumet ses avis au Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes. § 5. Le Collège Multidisciplinaire arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base du modèle défini par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes. ». Art. 17.Dans l'article 29, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « du service « paiement » » sont remplacés par les mots « de la Direction Paiement des allocations familiales ». Art. 18.Dans l'article 35 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Service de contrôle budgétaire, d'audit et de monitoring » sont chaque fois remplacés par les mots « Service budget, finance et monitoring » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « Comité général » sont remplacés par les mots « Comité général de gestion ». Art. 19.Dans l'article 36 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Service de contrôle budgétaire, d'audit et de monitoring » sont chaque fois remplacés par les mots « Service budget, finance et monitoring » ;2° au, paragraphe 1er, 1°, le mot « audit » est remplacé par le mot « monitoring » ;3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « Comité général » sont remplacés par les mots « Comité général de gestion ». Art. 20.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : « Art. 42/1.Tant que les différentes commissions techniques et le Collège Multidisciplinaire n'assurent pas effectivement les missions qui leur sont attribuées par la présente ordonnance, le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes est chargé d'exercer leurs missions. ». Section 2. - Modifications de l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 février 2009 Art. 21.L'article 2 de l'ordonnance relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, coordonnée le 19 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Conseil consultatif rend un avis sur les matières qui ressortissent à la compétence de la Commission communautaire commune, à l'exception des questions concernant les missions qui sont confiées à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales par ou en application de l'article 4 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. ». Art. 22.L'article 3 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.A la demande de l'Assemblée réunie, chaque commission, section ou bureau prévu par la présente ordonnance a pour mission de rendre des avis sur tout projet ou toute proposition d'ordonnance qui concerne, en tout ou en partie, une matière relevant de ses missions consultatives, à l'exception des questions concernant les missions qui sont confiées à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales par ou en application de l'article 4 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. ». Art. 23.L'article 5 de la même ordonnance est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° toute question qui ne concerne pas la compétence d'une section ;4° les dossiers pour lesquels le Collège réuni demande de façon motivée le traitement de toute urgence.». Art. 24.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.La commission de l'aide aux personnes se compose d'un bureau et de deux sections : 1° la section des institutions et services de l'action sociale ;2° la section lutte contre la pauvreté et lutte contre le sans-abrisme.». Art. 25.L'article 11 de la même ordonnance est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° toute question qui ne concerne pas la compétence d'une section ;4° les dossiers pour lesquels le Collège réuni demande de façon motivée le traitement de toute urgence.». Art. 26.Les articles 12, 13 et 14 de la même ordonnance sont abrogés. Art. 27.L'article 15 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.La section des institutions et services de l'action sociale a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur : 1° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions : - aux centres d'aide aux personnes tels que prévus par l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'aide aux personnes ; - aux services de médiation de dettes privés tels que prévus par l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes ; 2° les conditions d'intervention dans les frais d'entretien et de traitement des personnes atteintes de maladies sociales ;3° les améliorations qui peuvent être réalisées sur les questions qui concernent l'accueil et l'accompagnement ambulatoire des personnes, la qualité des services sociaux, les politiques d'action en médiation de dettes, les politiques en matière d'aide à la jeunesse.». Art. 28.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit : « Art. 15/1.La section lutte contre la pauvreté et lutte contre le sans-abrisme a pour mission de donner des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Collège réuni, notamment sur : 1° l'agrément, la prolongation ou le retrait de l'agrément et la fixation des subventions aux centres et services pour personnes sans-abri ou mal logées tels que prévus dans l' ordonnance du 14 juin 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri fermer relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri ;2° les améliorations qui peuvent être réalisées dans le domaine de la lutte contre la pauvreté au sens général et la lutte contre le sans-abrisme.». Art. 29.Dans l'article 18 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 30.L'article 22 de la même ordonnance est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Quand l'urgence est invoquée, la section ou le bureau dispose d'un délai de 15 jours pour émettre son avis. Faute d'avis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. Une indemnité peut être attribuée aux membres du Conseil consultatif et aux participants aux réunions pour les réunions auxquelles ils assistent selon les modalités déterminées par le Collège réuni. Les réunions peuvent se dérouler de façon électronique à la demande du président de la section ou du bureau. Le règlement d'ordre intérieur peut en déterminer les modalités. Pour les réunions électroniques, des indemnités ne peuvent pas être attribuées. ». Art. 31.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 24 rédigé comme suit : « Art. 24.Jusqu'à la modification de l'arrêté d'exécution de la présente ordonnance et l'entrée en vigueur de la nomination des membres de la section lutte contre la pauvreté et lutte contre le sans-abrisme, visée à l'article 15/1, la section des institutions et des services de l'action sociale, visée à l'article 15, traite également des missions attribuées à cette section. ». Section 3. - Modifications de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées Art. 32.Dans l'article 2 de l' ordonnance du 24 avril 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008031213 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées fermer relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :
- a)le 3° est complété par les mots « ou l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales » ;
- b)le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° section : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 22 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;». Section 4. - Modifications de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes Art. 33.Dans l'article 2 de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, les modifications suivantes sont apportées :
- a)au 9°, les mots « ou par Iriscare » sont insérés entre les mots « Collège réuni » et le mot « pour » ;
- b)le 10° est complété par les mots « ou par Iriscare ». Art. 34.A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est complétée par les mots « et, sur proposition du Conseil de gestion, déterminer les modalités des interventions » ;2° dans la deuxième phrase, le mot « également » est inséré entre le mot « peuvent » et le mot « déterminer ». Art. 35.A l'article 16 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et sous réserve de l'application des règlements de l'Union européenne portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, » sont insérés entre les mots « alinéa 1er, » et les mots « les interventions » ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 36.L'article 17, § 2, alinéa 8, de la même ordonnance est complété par la phrase suivante : « Le Collège réuni peut arrêter qu'un appel sera fait, à cette fin, à un prestataire de services externe désigné par lui. ». Art. 37.A l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « pour l'année 2019 » sont remplacés par les mots « pour les années 2019 et 2020 » ;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, la condition de se trouver effectivement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne s'applique pas à l'assuré bruxellois qui a droit à une intervention pour l'assistance au sevrage tabagique, pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.Le Collège réuni peut prolonger cette période une fois, d'une nouvelle période de trois ans. Par dérogation à l'article 3, § 2, les organismes assureurs bruxellois fournissent, pendant une période de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les avantages et services qui découlent des missions mentionnées à l'article 10, pour ce qui concerne les soins palliatifs, à chaque personne ayant un besoin en soins (dénommée ci-après « le bénéficiaire »), peu importe son domicile, qui recourt à une institution de soins agréée, à condition que le bénéficiaire se trouve effectivement sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Toutes les autres dispositions de la présente ordonnance qui s'appliquent aux assurés bruxellois s'appliquent dans ce cas par analogie au bénéficiaire. Le Collège réuni peut prolonger une fois la période de trois ans d'une nouvelle période de trois ans. ». Art. 38.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit : « Art. 32/1.Pour l'application de la présente ordonnance, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne. Lorsque, pour l'application du présent article, un organisme assureur bruxellois demande, partiellement ou totalement, la collaboration d'une institution britannique, notamment en matière d'échange d'informations, cet organisme assureur bruxellois prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le concours de cette institution ou les informations nécessaires. Si, à l'issue des démarches engagées, l'organisme assureur bruxellois constate l'impossibilité d'obtenir la collaboration nécessaire, il en informe sans délai la personne concernée et invite celle-ci à lui produire les informations ou éléments pertinents dont elle dispose. Un organisme assureur bruxellois n'est pas tenu d'appliquer le présent article si, après s'être acquitté des obligations prévues aux alinéas 2 et 3, il est dans l'impossibilité d'obtenir la collaboration ou les informations nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va de même si la personne concernée ne fournit pas les informations nécessaires dans un délai raisonnable ou fournit des informations incomplètes. Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur du présent article, à l'exception du présent alinéa, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le présent article cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. Toutefois, le Collège réuni peut prévoir une date anticipée à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur. Afin d'assurer que la continuité dans l'application des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale soit parfaitement réciproque par rapport à l'application qui en est faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Collège réuni peut prendre les mesures nécessaires en ce sens en adaptant le champ d'application personnel et/ou le champ d'application matériel définis dans la présente ordonnance. Les arrêtés pris en exécution des alinéas 7 et 8 cessent d'être en vigueur à la fin du sixième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par ordonnance à l'expiration de ce délai. ». Art. 39.Dans l'article 33, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « et par l'article 32/1, » sont insérés entre les mots « alinéas 3 et 4, » et les mots « la présente ». CHAPITRE 4. - Dispositions diverses Section 1re. - Dispositions diverses relatives à la reprise des compétences Santé et Aide aux personnes Art. 40.Les membres des sections des institutions et services pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées, des institutions et services pour personnes handicapées et des institutions et services de la famille du Conseil consultatif qui siègent, en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires, au sein d'autres instances, sont remplacés par les membres des commissions techniques d'Iriscare correspondantes. Le Collège réuni désigne les membres des commissions techniques qui siègent dans ces instances. Art. 41.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006, portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, l'alinéa 3 est complété par les mots « sauf si le contrat dont il est fait mention est un contrat de travail à durée déterminée ou de remplacement et que l'engagement se fait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. ». Art. 42.Concernant les missions d'Iriscare, la facturation peut se faire de manière électronique. Concernant les missions d'Iriscare, l'encodage de données peut se faire au moyen d'applications informatiques spécialement créées à cet effet. Art. 43.Pour la politique des prix concernant les institutions pour personnes âgées, l'arrêté royal du 3 juin 1969 instituant une Commission pour la régulation des prix est abrogé. Art. 44.Pour la politique des prix concernant les institutions pour personnes âgées, l'arrêté royal du 13 août 1971 relatif aux modalités de consultation de la Commission pour la Régulation des Prix est abrogé. Art. 45.Pour la politique des prix concernant les institutions pour personnes âgées, l'arrêté royal du 20 mai 2009 portant modifications de diverses dispositions relatives au fonctionnement de la Commission pour la régulation des prix et de la Commission des prix des Spécialités pharmaceutiques est abrogé. Art. 46.L'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir de 2020, un montant de 322.687,72 euros est transféré de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, en faveur des travailleurs salariés liés par un contrat de travail tant auprès d'un employeur du secteur privé qu'auprès d'un employeur du secteur public. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office détermine la répartition de ce montant entre les deux secteurs selon des modalités définies par le Collège réuni. Ces transferts ont lieu chaque année au mois de juin. A partir de 2021, ces montants sont adaptés chaque année à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et des chiffres de l'index des trois mois précédents entre le 30 juin de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année qui a précédé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre décimales, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins un 5 et vers le bas pour les autres cas. Ce montant est imputé par l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales à charge du budget de la branche « santé et aide aux personnes ». ». Section 2. - Dispositions concernant les prestations familiales par suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne Art. 47.La présente section s'applique aux personnes visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et à l'article 1er du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité, compte tenu du fait que, pour l'application de cette section, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne. Art. 48.Pour l'application à la réglementation des prestations familiales des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne énumérés à l'article 49, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Union européenne. Art. 49.Sans préjudice du droit de l'Union européenne, et compte tenu de l'article 50, la réglementation des prestations familiales demeure applicable conformément aux dispositions et principes des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne suivants : 1° le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;2° le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;3° le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité ;4° le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;5° le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;6° le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union. Art. 50.Lorsque, pour l'application de la présente ordonnance, un organisme d'allocations familiales demande, partiellement ou totalement, la collaboration d'une institution britannique, notamment en matière d'échange d'informations, cet organisme d'allocations familiales prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le concours de cette institution ou les informations nécessaires. Si, à l'issue des démarches engagées, l'organisme d'allocations familiales constate l'impossibilité d'obtenir la collaboration nécessaire, il en informe sans délai la personne concernée et invite celle-ci à lui produire les informations ou éléments pertinents dont elle dispose. Un organisme d'allocations familiales n'est pas tenu d'appliquer l'article 49 si, après s'être acquitté des obligations prévues aux alinéas 1er et 2, il est dans l'impossibilité d'obtenir la collaboration ou les informations nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va de même si la personne concernée ne fournit pas les informations nécessaires dans un délai raisonnable ou fournit des informations incomplètes. Art. 51.Le Collège réuni fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section, à l'exception du présent article qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente section au Moniteur belge. La présente section cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. Toutefois, le Collège réuni peut prévoir une date anticipée à laquelle la présente section cesse d'être en vigueur. Afin d'assurer que la continuité dans l'application des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale soit parfaitement réciproque par rapport à l'application qui en est faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Collège réuni peut prendre les mesures nécessaires en ce sens en adaptant le champ d'application personnel défini à l'article 47 et le champ d'application matériel défini à l'article 48. Les arrêtés pris en exécution des alinéas 3 et 4 cessent d'être en vigueur à la fin du sixième mois qui suit la date de l'entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par ordonnance à l'expiration de ce délai. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales Art. 52.Les conventions visées à l'article 22, 3°, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer, demeurent d'application tant qu'Iriscare ne les aura pas modifiées ou remplacées. A cet effet, il convient également de lire « l'Office », au sens de l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer précitée, pour « l'Institut national d'assurance maladie-invalidité », au sens de l'article 10 la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 07/04/2009 numac 2009000211 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer. Art. 53.Sans préjudice du dispositif prévu par l'article 51, alinéa 1er, la présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2019. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. Bruxelles, le 25 avril 2019. Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, D. GOSUIN Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT _______ Note Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2018-2019 B-157/1 Projet d'ordonnance B-157/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 5 avril 2019