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Loi portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »

Loi portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »(1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons

tres signes intelligibles apposé sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté

x fins

xquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission ;2° signature: un signe ou une suite de signes tracés à la main, par voie électronique ou par un

tre procédé, par lesquels une personne s'identifie et manifeste sa volonté ;3° signature électronique: une signature conforme

x articles 3,10° à 3,12° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques

sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;4° acte sous signature privée: un écrit établi en vue de créer des conséquences juridiques, signé par la ou les parties, avec l'intention de s'en approprier le contenu, et qui n'est pas un acte

thentique ;5° acte

thentique: un écrit reçu, avec les solennités requises, par un officier public ou ministériel ayant compétence et qualité pour instrumenter ;6° écrit signé : tout acte

thentique ou sous signature privée ;7° commencement de preuve par écrit: tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte juridique ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable l'acte juridique allégué ;8° témoignage : une déclaration faite par un tiers dans les conditions des articles 915 et suivants et 961/1 et suivants du Code judiciaire ;9° présomption de fait: un mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus ;10° aveu: une reconnaissance par une personne ou son représentant spécialement mandaté d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ;11° aveu complexe: un aveu assorti de précisions ou réserves qui en neutralisent ou réduisent les conséquences juridiques ;12° serment: une déclaration solennelle d'une partie devant un juge, par laquelle elle affirme la véracité de ses allégations ;13° admissibilité: la conformité de la preuve avec les règles du présent livre, qui précisent à quelles conditions un mode de preuve peut constituer la preuve d'un fait contesté ;14° valeur probante: la mesure dans laquelle un élément de preuve convainc le juge ;15° force probante: la mesure dans laquelle un mode de preuve fait preuve selon la loi et dans laquelle le juge et les parties sont liés par ce mode de preuve. Section 2. Caractère supplétif des règles relatives à la preuve Art. 8.2. Règle générale Sauf les définitions prévues dans le présent livre et hormis les cas où la loi en dispose

trement, toutes les règles du présent livre sont supplétives. Section

  1. L'objet de la preuve Art. 8.
  2. Règle générale Hormis les cas où la loi en dispose

trement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés. Les faits notoires ou les règles d'expérience commune ne doivent pas être prouvés. Le droit, même étranger, ne doit pas être prouvé. Section

  1. La charge de la preuve Art. 8.
  2. Règles déterminant la charge de la preuve Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe

procès, sauf si la loi en dispose

trement. Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées

x alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour

tant obtenir de preuve suffisante. Section

  1. Degré de preuve Art. 8.
  2. Règle générale - preuve certaine Hormis les cas où la loi en dispose

trement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Art. 8.

  1. Preuve par vraisemblance Sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait. La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine. Section
  2. Présomptions légales Art. 8.
  3. Effet des présomptions légales La présomption légale qu'une loi attache à certains actes juridiques ou faits modifie l'objet de la preuve ou, le cas échéant, dispense celui

profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. La présomption légale peut être renversée sauf : 1° lorsque la loi en dispose

trement ;2° lorsque cette présomption entraine la nullité d'un acte juridique ;3° lorsque cette présomption entraine l'irrecevabilité d'une action. Chapitre

  1. L'admissibilité des modes de preuve Section 1re. Dispositions générales Art. 8.
  2. Preuve libre Hormis les cas où la loi en dispose

trement, la preuve peut être apportée par tous modes de preuve. Art. 8.9. Preuve réglementée § 1er. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3 500,00 euros doit être prouvé par les parties par un écrit signé. Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des nécessités sociales. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit signé, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un

tre écrit signé. §

  1. En cas de demande en justice, la valeur à prendre en considération est celle de l'acte juridique qui fonde la demande. §
  2. Pour les contrats à exécution successive, la valeur à prendre en considération est la valeur totale des rémunérations des prestations pour une durée maximale d'une année. §
  3. Lorsque l'évaluation de l'objet de l'acte juridique est impossible, parce que la valeur n'est ni déterminée ni déterminable lors de la conclusion de l'acte juridique, la preuve peut être rapportée par tous modes de preuve. Section
  4. Exceptions à la preuve réglementée Art. 8.
  5. Preuve des actes juridiques unilatéraux Par dérogation à l'article 8.9 et sous réserve des exceptions prévues par la loi, la preuve d'un acte juridique unilatéral peut être rapportée par tous modes de preuve. La date de l'acte unilatéral est régie par l'article 8.
  6. La preuve d'un engagement unilatéral de payer par lequel une personne s'engage envers une

tre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer une certaine quantité de choses fongibles est soumise à l'article 8.

  1. Art. 8.
  2. Preuve par et contre les entreprises § 1er. Contre des entreprises ou entre entreprises, telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, la preuve peut être apportée par tout modes de preuve, sauf exception établie pour des cas particuliers. La règle énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas

x entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous modes de preuve. La règle énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas non plus, à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes juridiques manifestement étrangers à l'entreprise. § 2. La comptabilité d'une entreprise n'a de force probante contre une

tre entreprise que si les mentions de la comptabilité des deux parties sont concordantes. Dans tous les

tres cas, le juge apprécie librement la valeur probante de la comptabilité. La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises. La comptabilité d'une entreprise peut être invoquée contre cette entreprise. Cette comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise, sauf si elle n'est pas tenue régulièrement. § 3. Le juge peut, sur demande ou d'office,

cours d'un procès ordonner la production de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des pièces concernées. § 4. Sauf preuve contraire, une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l'entreprise de l'acte juridique allégué. Une facture non contestée par une personne qui n'est pas une entreprise ne peut être considérée comme acceptée, sauf si cette absence de contestation constitue un silence circonstancié. Une facture acceptée, expressément ou tacitement, par une personne qui n'est pas une entreprise constitue une présomption de fait. Est nulle toute convention qui déroge

x règles du présent alinéa, conclue avant la naissance du litige. Art. 8.12. Impossibilité de prouver Les règles prévues à l'article 8.9 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un acte ou s'il est d'usage de ne pas établir un acte. Il en va de même lorsque l'acte a été perdu par force majeure. Art. 8.13.

tres exceptions Par dérogation à l'article 8.9, il peut être suppléé à l'écrit signé par un aveu, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, pour

tant que ce dernier soit corroboré par un

tre mode de preuve. Art. 8.

  1. Preuve par et contre les tiers Les tiers peuvent rapporter la preuve d'un acte juridique par tous modes de preuve. Sans préjudice de l'article 8.22, la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par une partie à l'égard des tiers par tous modes de preuve. Chapitre
  2. Les modes de preuve Section 1re. La preuve par écrit signé Sous-section 1re. L'acte

thentique Art. 8.15. Support de l'acte

thentique L'acte

thentique peut être dressé sur tout support s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par la loi ou par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Toutefois, les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat. La Banque des actes notariés instituée conformément à cette même loi a la valeur de source

thentique pour les actes qui y sont enregistrés. Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 2, une signature électronique qualifiée, telle que visée à l'article 3, 12° du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques

sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE est requise pour les actes

thentiques établis, reçus ou signifiés sous forme dématérialisée par un officier public ou ministériel. La qualité du signataire doit toujours pouvoir être vérifiée

moyen d'une banque de données

thentique prévue par la loi. Art. 8.16. Acte

thentique irrégulier L'acte qui n'est pas

thentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier public ou ministériel, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé par la ou les parties. Art. 8.17. Force probante de l'acte

thentique L'acte

thentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public ou ministériel a personnellement accompli ou constaté, sans possibilité pour les parties d'y déroger. Est nulle toute convention qui déroge à cette règle. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. L'acte

thentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. Sous-section

  1. L'acte sous signature privée Art. 8.
  2. Force probante de l'acte sous signature privée L'acte sous signature privée fait foi de la convention qu'il renferme entre ceux qui l'ont signé et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. Art. 8.
  3. Désaveu d'écriture ou de signature Sauf si la loi en dispose

trement, la partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur

teur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent pas. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, conformément

x articles 883 et suivants du Code judiciaire. Art. 8.20. Nombre d'originaux requis pour un acte sous signature privée L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en

tant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut d'un nombre suffisant d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'écrit est établi conformément à l'article 8.1, 1°, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire écrit ou d'y avoir accès. Lorsqu'un acte sous signature privée est nul pour défaut de respect des règles prévues

x deux premiers alinéas du présent article, il peut valoir comme commencement de preuve par écrit, s'il remplit les conditions visées à l'article 8.1, 7° du présent livre. Les règles prévues

x deux premiers alinéas ne s'appliquent pas

x contrats formés par échange de courrier, que celui-ci soit adressé par voie postale ou électronique. Art. 8.

  1. Engagement unilatéral de payer Quelle que soit la valeur de l'acte juridique et sans préjudice des exceptions prévues par la loi, l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent ou de livrer une certaine quantité de choses fongibles ne fait preuve que si elle comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Est nulle toute convention dérogeant à cette règle. Art. 8.
  2. Date certaine de l'acte sous signature privée L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que : 1° du jour où il a été enregistré, ou 2° du jour où sa substance est constatée dans un acte

thentique, ou 3° du jour où

moins l'une des parties se trouve dans l'incapacité de modifier l'acte ou sa date, notamment suite

décès de l'une d'elles. Sous-section

  1. Acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties Art. 8.
  2. Conditions et force probante de l'acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties L'acte sous signature privée contresigné par les avocats conformément

x dispositions de la présente sous-section fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause. L'acte est contresigné par les avocats de toutes les parties, chaque partie ayant un intérêt distinct devant être assistée par un avocat différent. La procédure de faux civil est, le cas échéant, applicable à cet acte. Par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Il en est fait mention dans l'acte. L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de toutes les parties est, sauf disposition dérogeant expressément

présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Sauf si l'acte contresigné par les avocats de toutes les parties est revêtu d'une signature électronique qualifiée

sens de l'article 3,12° du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques

sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, celui-ci est établi

moins en

tant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et d'avocats signataires. Sous-section 4.

tres écrits Art. 8.24. Mention du paiement sur un acte ou son double La mention d'un paiement ou d'une

tre cause de libération portée par le créancier sur un acte original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un acte, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. Sous-section 5. Les copies Art. 8.25. Statut juridique des copies La copie réalisée

moyen d'un service d'archivage électronique qualifié conforme

livre XII, titre 2, du Code de droit économique a la même force probante que l'écrit sous signature privée, dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle et durable. La présentation de l'original n'est pas exigée. Hormis les cas où la loi en dispose

trement, dans tous les

tres cas, la copie constitue une présomption de fait ou, le cas échéant, un commencement de preuve par écrit lorsque les conditions imposées par l'article 8.1, 7° sont réunies. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. Art. 8.26. Copies d'actes

thentiques § 1er. Les copies des actes

thentiques sont soumises

x règles suivantes. Lorsque l'acte original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes : 1° les grosses ou premières expéditions ont la même force probante que l'original. Il en est de même des copies dématérialisées des actes notariés qui sont réalisés conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat et dont, conformément à l'article 18 de ladite loi, une copie est conservée dans la Banque des actes notariés. Il en est de même également des copies qui ont été délivrées par un juge, en application des articles 1372 et suivants du Code judiciaire, en présence des parties ou celles-ci étant dûment appelées, ou des copies qui ont été délivrées en présence des parties et de leur consentement réciproque ; 2° les copies qui, sans intervention d'un juge ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions,

ront été délivrées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par les officiers publics ou ministériels qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans. Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit ; 3° lorsque les copies délivrées sur la minute de l'acte ne l'

ront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par les officiers publics ou ministériels qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit ;4° les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. §

  1. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela : 1° qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte parait avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;2° qu'il existe un répertoire régulièrement tenu du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsque ces deux conditions sont remplies, la preuve du contenu de l'acte peut être rapportée par tous modes de preuve. Si la preuve par témoins est admise, il est nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils vivent encore, soient entendus. Sous-section
  2. Remise de l'acte par le créancier

débiteur Art. 8.27. Remise volontaire de l'acte par le créancier

débiteur La remise volontaire

débiteur de l'acte sous signature privée ou de la grosse qui fait titre de la dette fait présumer sa libération, sauf preuve contraire. Section

  1. La preuve par témoins Art. 8.
  2. Admissibilité et valeur probante des témoignages Les témoignages ne peuvent être admis que lorsque la loi admet la preuve par tous modes de preuve. Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. Section
  3. La preuve par présomptions de fait Art. 8.
  4. Admissibilité et valeur probante des présomptions de fait Les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve. Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s'appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. Section
  5. L'aveu Art. 8.
  6. Caractéristiques de l'aveu L'aveu, qu'il soit intentionnel ou non, peut être judiciaire ou extrajudiciaire, exprès ou tacite. Art. 8.
  7. Aveu extrajudiciaire L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est admis que dans les cas où la loi permet la preuve par tous modes de preuve. L'aveu extrajudiciaire peut résulter du comportement d'une des parties, tel que l'exécution d'un contrat. Ce comportement peut être établi par tous modes de preuve. L'aveu extrajudiciaire a la même force probante que l'aveu judiciaire. Art. 8.
  8. Force probante de l'aveu L'aveu est irrévocable, sauf erreur de fait, ou toute

tre cause de nullité. Il fait foi contre son

teur, sauf s'il n'est pas sincère. L'aveu complexe est indivisible, sauf si l'une de ses branches est fausse, invraisemblable ou en contradiction avec l'

tre branche. Dans ce cas, chaque branche peut être invoquée indépendamment de l'

tre. Section

  1. Le serment Art. 8.
  2. Différents types de serment Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'

tre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut

ssi être déféré d'office par le juge à l'une des parties. Sous-section 1re. Le serment décisoire Art. 8.

  1. Régime juridique Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause. Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention. Art. 8.
  2. Champ d'application Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel. Art. 8.
  3. Caractère définitif La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'

tre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment. Art. 8.37. Force probante Le serment ne fait preuve qu'

profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires

débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré

débiteur principal libère également les cautions. Le serment déféré à l'un des débiteurs solidaires profite

x codébiteurs. Le serment déféré à la caution profite

débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite

x

tres codébiteurs ou

débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette principale, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. Sous-section

  1. Le serment déféré d'office Art. 8.
  2. Valeur probante Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'

tre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. Art. 8.

  1. Champ d'application Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si la demande ou l'exception n'est pas complètement prouvée ou n'est pas totalement dénuée de preuves.". CHAPITRE
  2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'ancien Code civil Art. 4.Dans l'article 406, § 1er, alinéa 2, de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001009447 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 5.Dans l'article 577-3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative

droit d'

teur et

x droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 6.Dans l'article 577-4, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative

droit d'

teur et

x droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 7.Dans l'article 1582, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 8.Dans l'article 1985, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 9.Dans l'article 2004, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 10.Dans l'article 2043quinquies, § 5, du même Code, le chiffre "1326" est remplacé par les mots "8.21 du Code civil". Art. 11.Dans l'article 2281, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer, le chiffre "1322" est remplacé par les mots "8.1,2°, du Code civil". Art. 12.Dans l'article 26.2 du livre III, titre VIII, section 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;2° dans l'alinéa 6, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 13.Dans le livre III, titre XVII, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 4, alinéa 2, renuméroté et remplacé par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 modifiée par la loi du 25 décembre 2016, les mots "de l'article 1325 ou de l'article 1326" sont remplacés par les mots "de l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil" ; 2° dans l'article 40, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots "de l'article 1325 ou de l'article 1326" sont remplacés par les mots de "l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil" ; 3° dans l'article 61, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "de l'article 1325 ou de l'article 1326" est remplacé par le chiffre "de l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil". Section

  1. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 Art. 14.A la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 10 octobre 1913, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;2° dans l'article 76, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;3° dans l'article 81quater, § 3, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer4, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;4° dans l'article 110, 1°, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  2. - Modifications du Code judiciaire Art. 15.Dans l'article 509, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer5, le chiffre "1317" est remplacé par le chiffre "8.1, 5° ". Art. 16.Dans l'article 870 du même Code, les mots "Chacune des parties" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties". Art. 17.Dans l'article 877 du même Code, les mots "présomptions graves, précises et concordantes" sont remplacés par les mots "indices sérieux et précis". Art. 18.Dans l'article 959 du même Code, les mots "des articles 1341 à 1348" sont remplacés par les mots "de l'article 8.28". Section
  3. - Modifications du Code des sociétés Art. 19.A l'article 66, alinéa 1er, du Code des sociétés, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20" ; 2° les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 20.Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer9, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 21.Dans l'article 68, alinéa 2, 1° et 2°, du même Code, modifié par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres

porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 22.Dans l'article 69, alinéa 1er, 13°, du même Code, inséré par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres

porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 23.Dans l'article 71 du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 24.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 25.Dans l'article 508, alinéa 1er, du même Code, modifé par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres

porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 26.Dans l'article 693, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 27.Dans l'article 706, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 28.Dans l'article 719, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 29.Dans l'article 728, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 30.Dans l'article 743, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 31.Dans l'article 760, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 32.Dans l'article 772/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 33.Dans l'article 787, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section

  1. - Modifications du Code pénal social Art. 34.Dans l'article 100/3, paragraphe 2, du Code pénal social, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer1, les mots "articles 1322 et suivants" sont remplacés par les mots "articles 8.18 et suivants". Art. 35.Dans l'article 163, alinéa 1er, 1°, c), du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 36.Dans l'article 164, alinéa 1er, 1°, b), du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  2. - Modifications du Code de droit économique Art. 37.Dans l'article VIII.39, § 1er, du Code de droit économique, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 38.A l'article XII.25 du même Code, inséré par la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le chiffre "1323" est remplacé par le chiffre "8.19" ; 2° dans le paragraphe 10, le chiffre "1328" est remplacé par le chiffre "8.22". Art. 39.Dans l'article XX.6 du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer8, les mots "présomptions graves, précises et concordantes" sont remplacés par les mots "indices sérieux et précis". Section
  3. - Modifications du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses Art. 40.Dans l'article 10 du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 41.Dans l'article 12, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1908 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 42.Dans l'article 14, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1908 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 43.Dans l'article 33, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1908 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 44.Dans l'article 35, alinéas 2, 4 et 5, du même Code, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 45.Dans l'article 272bis, § 4, 2°, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 1965 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  4. - Modification de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat Art. 46.Dans l'article 114 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, inséré par la loi du 4 mai 1999, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  5. - Modification du Statut du 2 juin 1956 de la Caisse nationale de crédit professionnel Art. 47.Dans l'article 9, § 5, alinéa 1er, du Statut du 2 juin 1956 de la Caisse nationale de crédit professionnel, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  6. - Modification de la loi du 5 mai 1958 favorisant le financement des stocks des charbonnages Art. 48.Dans l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 mai 1958 favorisant le financement des stocks des charbonnages, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  7. - Modification du Statut du 9 octobre 1971 de l'Institut national des Radio-Eléments, en abrégé : "I.R.E.", établissement d'utilité publique Art. 49.Dans l'article 24 du statut du 9 octobre 1971 de l'Institut national des Radio-Eléments, en abrégé : "I.R.E. ", établissement d'utilité publique, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  8. - Modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire Art. 50.Dans l'article 39, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  9. - Modification de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro Art. 51.Dans la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 47, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;2° dans l'article 48, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;3° dans l'article 49, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
  10. - Modification de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative

contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative

contrôle des institutions de retraite professionnelle Art. 52.A l'article 46, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative

contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative

contrôle des institutions de retraite professionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20" ; 2° les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section

  1. - Modification de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier Art. 53.Dans l'article 7, § 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "1328" est remplacé par le chiffre "8.22". Section
  2. - Modification de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative

x organismes de placement collectif qui répondent

x conditions de la Directive 2009/65/CE et

x organismes de placement en créances Art. 54.Dans l'article 271/8, alinéa 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative

x organismes de placement collectif qui répondent

x conditions de la Directive 2009/65/CE et

x organismes de placement en créances, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer4 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "1328" est remplacé par le chiffre "8.22". Section 17. - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer6 relative

x assurances Art. 55.Dans l'article 64, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer6 relative

x assurances, le chiffre "1328" est remplacé par le mot "8.22". Section 18. - Modifications du Code des sociétés et des associations Art. 56.Dans l'article 2:5 du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées: 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ; 2° dans le même alinéa, le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20" ; 3°

§ 2

, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ; 4° dans le même alinéa, le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20". Art. 57.Dans l'article 2:8 du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées: 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, 1° et 3°, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée" ;2°

§ 2

, alinéa 1er, 14°, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 58.Dans l'article 2:12, § 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" dans les alinéas 1er et 3 sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 59.Dans l'article 3:12, § 1er, 3°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 60.Dans l'article 9:4, 2°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 61.Dans l'article 12:24, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 62.Dans l'article 12:37, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 63.Dans l'article 12:50, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 64.Dans l'article 12:59, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 65.Dans l'article 12:75, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 66.Dans l'article 12:93, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 67.Dans l'article 12:111, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 68.Dans l'article 14:10, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 69.Dans l'article 14:14, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 70.Dans l'article 14:35, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 71.Dans l'article 14:40, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée"." Art. 72.Dans l'article 14:49, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires Art. 73.Dans le livre III, titre III, de l'ancien Code civil, le chapitre VI, comportant les articles 1315 à 1369, est abrogé, à l'exception des articles 1321, 1338, 1339 et 1340. Art. 74.La loi du 29 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer2 relative à l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties est abrogée. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur Art. 75.La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication

Moniteur belge. Toutefois, l'article 8.15, alinéa 2, du livre 8, inséré par l'article 3 de la présente loi, n'entre en vigueur qu'à la date prévue à l'article 26, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et l'article 8.26, § 1er, 1°, alinéa 2, du même livre n'entre en vigueur qu'à la date prévue à l'article 26, alinéa 1er, 3°, de ladite loi. L'article 8.22, 3°, du livre 8, inséré par l'article 3 de la présente loi, ne s'appliquera qu'

x faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi, telle que précisée à l'alinéa 1er du présent article. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note

(1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3349. Compte rendu intégral : 4 avril 2019.

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