tres signes intelligibles apposé sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté
x fins
xquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission ;2° signature: un signe ou une suite de signes tracés à la main, par voie électronique ou par un
tre procédé, par lesquels une personne s'identifie et manifeste sa volonté ;3° signature électronique: une signature conforme
x articles 3,10° à 3,12° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques
sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ;4° acte sous signature privée: un écrit établi en vue de créer des conséquences juridiques, signé par la ou les parties, avec l'intention de s'en approprier le contenu, et qui n'est pas un acte
thentique ;5° acte
thentique: un écrit reçu, avec les solennités requises, par un officier public ou ministériel ayant compétence et qualité pour instrumenter ;6° écrit signé : tout acte
thentique ou sous signature privée ;7° commencement de preuve par écrit: tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte juridique ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable l'acte juridique allégué ;8° témoignage : une déclaration faite par un tiers dans les conditions des articles 915 et suivants et 961/1 et suivants du Code judiciaire ;9° présomption de fait: un mode de preuve par lequel le juge déduit l'existence d'un ou plusieurs faits inconnus à partir d'un ou plusieurs faits connus ;10° aveu: une reconnaissance par une personne ou son représentant spécialement mandaté d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ;11° aveu complexe: un aveu assorti de précisions ou réserves qui en neutralisent ou réduisent les conséquences juridiques ;12° serment: une déclaration solennelle d'une partie devant un juge, par laquelle elle affirme la véracité de ses allégations ;13° admissibilité: la conformité de la preuve avec les règles du présent livre, qui précisent à quelles conditions un mode de preuve peut constituer la preuve d'un fait contesté ;14° valeur probante: la mesure dans laquelle un élément de preuve convainc le juge ;15° force probante: la mesure dans laquelle un mode de preuve fait preuve selon la loi et dans laquelle le juge et les parties sont liés par ce mode de preuve. Section 2. Caractère supplétif des règles relatives à la preuve Art. 8.2. Règle générale Sauf les définitions prévues dans le présent livre et hormis les cas où la loi en dispose
trement, toutes les règles du présent livre sont supplétives. Section
trement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés. Les faits notoires ou les règles d'expérience commune ne doivent pas être prouvés. Le droit, même étranger, ne doit pas être prouvé. Section
procès, sauf si la loi en dispose
trement. Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte la charge de prouver lorsque l'application des règles énoncées
x alinéas précédents serait manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s'il a ordonné toutes les mesures d'instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l'administration de la preuve, sans pour
tant obtenir de preuve suffisante. Section
trement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Art. 8.
profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. La présomption légale peut être renversée sauf : 1° lorsque la loi en dispose
trement ;2° lorsque cette présomption entraine la nullité d'un acte juridique ;3° lorsque cette présomption entraine l'irrecevabilité d'une action. Chapitre
trement, la preuve peut être apportée par tous modes de preuve. Art. 8.9. Preuve réglementée § 1er. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3 500,00 euros doit être prouvé par les parties par un écrit signé. Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en fonction de l'évolution du coût de la vie ou des nécessités sociales. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit signé, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un
tre écrit signé. §
tre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer une certaine quantité de choses fongibles est soumise à l'article 8.
x entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous modes de preuve. La règle énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas non plus, à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes juridiques manifestement étrangers à l'entreprise. § 2. La comptabilité d'une entreprise n'a de force probante contre une
tre entreprise que si les mentions de la comptabilité des deux parties sont concordantes. Dans tous les
tres cas, le juge apprécie librement la valeur probante de la comptabilité. La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises. La comptabilité d'une entreprise peut être invoquée contre cette entreprise. Cette comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise, sauf si elle n'est pas tenue régulièrement. § 3. Le juge peut, sur demande ou d'office,
cours d'un procès ordonner la production de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des pièces concernées. § 4. Sauf preuve contraire, une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l'entreprise de l'acte juridique allégué. Une facture non contestée par une personne qui n'est pas une entreprise ne peut être considérée comme acceptée, sauf si cette absence de contestation constitue un silence circonstancié. Une facture acceptée, expressément ou tacitement, par une personne qui n'est pas une entreprise constitue une présomption de fait. Est nulle toute convention qui déroge
x règles du présent alinéa, conclue avant la naissance du litige. Art. 8.12. Impossibilité de prouver Les règles prévues à l'article 8.9 reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un acte ou s'il est d'usage de ne pas établir un acte. Il en va de même lorsque l'acte a été perdu par force majeure. Art. 8.13.
tres exceptions Par dérogation à l'article 8.9, il peut être suppléé à l'écrit signé par un aveu, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit, pour
tant que ce dernier soit corroboré par un
tre mode de preuve. Art. 8.
thentique Art. 8.15. Support de l'acte
thentique L'acte
thentique peut être dressé sur tout support s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par la loi ou par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Toutefois, les actes notariés qui sont reçus sous forme dématérialisée sont établis et conservés conformément à la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat. La Banque des actes notariés instituée conformément à cette même loi a la valeur de source
thentique pour les actes qui y sont enregistrés. Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 2, une signature électronique qualifiée, telle que visée à l'article 3, 12° du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques
sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE est requise pour les actes
thentiques établis, reçus ou signifiés sous forme dématérialisée par un officier public ou ministériel. La qualité du signataire doit toujours pouvoir être vérifiée
moyen d'une banque de données
thentique prévue par la loi. Art. 8.16. Acte
thentique irrégulier L'acte qui n'est pas
thentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier public ou ministériel, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé par la ou les parties. Art. 8.17. Force probante de l'acte
thentique L'acte
thentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public ou ministériel a personnellement accompli ou constaté, sans possibilité pour les parties d'y déroger. Est nulle toute convention qui déroge à cette règle. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte. L'acte
thentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. Sous-section
trement, la partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur
teur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent pas. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, conformément
x articles 883 et suivants du Code judiciaire. Art. 8.20. Nombre d'originaux requis pour un acte sous signature privée L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en
tant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut d'un nombre suffisant d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'écrit est établi conformément à l'article 8.1, 1°, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire écrit ou d'y avoir accès. Lorsqu'un acte sous signature privée est nul pour défaut de respect des règles prévues
x deux premiers alinéas du présent article, il peut valoir comme commencement de preuve par écrit, s'il remplit les conditions visées à l'article 8.1, 7° du présent livre. Les règles prévues
x deux premiers alinéas ne s'appliquent pas
x contrats formés par échange de courrier, que celui-ci soit adressé par voie postale ou électronique. Art. 8.
thentique, ou 3° du jour où
moins l'une des parties se trouve dans l'incapacité de modifier l'acte ou sa date, notamment suite
décès de l'une d'elles. Sous-section
x dispositions de la présente sous-section fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause. L'acte est contresigné par les avocats de toutes les parties, chaque partie ayant un intérêt distinct devant être assistée par un avocat différent. La procédure de faux civil est, le cas échéant, applicable à cet acte. Par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Il en est fait mention dans l'acte. L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de toutes les parties est, sauf disposition dérogeant expressément
présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Sauf si l'acte contresigné par les avocats de toutes les parties est revêtu d'une signature électronique qualifiée
sens de l'article 3,12° du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques
sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, celui-ci est établi
moins en
tant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et d'avocats signataires. Sous-section 4.
tres écrits Art. 8.24. Mention du paiement sur un acte ou son double La mention d'un paiement ou d'une
tre cause de libération portée par le créancier sur un acte original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d'un acte, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. Sous-section 5. Les copies Art. 8.25. Statut juridique des copies La copie réalisée
moyen d'un service d'archivage électronique qualifié conforme
livre XII, titre 2, du Code de droit économique a la même force probante que l'écrit sous signature privée, dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle et durable. La présentation de l'original n'est pas exigée. Hormis les cas où la loi en dispose
trement, dans tous les
tres cas, la copie constitue une présomption de fait ou, le cas échéant, un commencement de preuve par écrit lorsque les conditions imposées par l'article 8.1, 7° sont réunies. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. Art. 8.26. Copies d'actes
thentiques § 1er. Les copies des actes
thentiques sont soumises
x règles suivantes. Lorsque l'acte original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes : 1° les grosses ou premières expéditions ont la même force probante que l'original. Il en est de même des copies dématérialisées des actes notariés qui sont réalisés conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat et dont, conformément à l'article 18 de ladite loi, une copie est conservée dans la Banque des actes notariés. Il en est de même également des copies qui ont été délivrées par un juge, en application des articles 1372 et suivants du Code judiciaire, en présence des parties ou celles-ci étant dûment appelées, ou des copies qui ont été délivrées en présence des parties et de leur consentement réciproque ; 2° les copies qui, sans intervention d'un juge ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions,
ront été délivrées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par les officiers publics ou ministériels qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans. Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit ; 3° lorsque les copies délivrées sur la minute de l'acte ne l'
ront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par les officiers publics ou ministériels qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit ;4° les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. §
débiteur Art. 8.27. Remise volontaire de l'acte par le créancier
débiteur La remise volontaire
débiteur de l'acte sous signature privée ou de la grosse qui fait titre de la dette fait présumer sa libération, sauf preuve contraire. Section
tre cause de nullité. Il fait foi contre son
teur, sauf s'il n'est pas sincère. L'aveu complexe est indivisible, sauf si l'une de ses branches est fausse, invraisemblable ou en contradiction avec l'
tre branche. Dans ce cas, chaque branche peut être invoquée indépendamment de l'
tre. Section
tre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut
ssi être déféré d'office par le juge à l'une des parties. Sous-section 1re. Le serment décisoire Art. 8.
tre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment. Art. 8.37. Force probante Le serment ne fait preuve qu'
profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux. Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires
débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré
débiteur principal libère également les cautions. Le serment déféré à l'un des débiteurs solidaires profite
x codébiteurs. Le serment déféré à la caution profite
débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite
x
tres codébiteurs ou
débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette principale, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement. Sous-section
tre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge. Art. 8.
droit d'
teur et
x droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 6.Dans l'article 577-4, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative
droit d'
teur et
x droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 7.Dans l'article 1582, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 8.Dans l'article 1985, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 9.Dans l'article 2004, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 10.Dans l'article 2043quinquies, § 5, du même Code, le chiffre "1326" est remplacé par les mots "8.21 du Code civil". Art. 11.Dans l'article 2281, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer, le chiffre "1322" est remplacé par les mots "8.1,2°, du Code civil". Art. 12.Dans l'article 26.2 du livre III, titre VIII, section 3, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ;2° dans l'alinéa 6, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 13.Dans le livre III, titre XVII, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 4, alinéa 2, renuméroté et remplacé par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 modifiée par la loi du 25 décembre 2016, les mots "de l'article 1325 ou de l'article 1326" sont remplacés par les mots "de l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil" ; 2° dans l'article 40, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots "de l'article 1325 ou de l'article 1326" sont remplacés par les mots de "l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil" ; 3° dans l'article 61, alinéa 2, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer3 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "de l'article 1325 ou de l'article 1326" est remplacé par le chiffre "de l'article 8.20 ou de l'article 8.21 du Code civil". Section
porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 22.Dans l'article 69, alinéa 1er, 13°, du même Code, inséré par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres
porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 23.Dans l'article 71 du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 24.Dans l'article 100, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 25.Dans l'article 508, alinéa 1er, du même Code, modifé par la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres
porteur type loi prom. 14/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 source service public federal justice Loi relative à la simplification administrative II fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 26.Dans l'article 693, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 27.Dans l'article 706, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 28.Dans l'article 719, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 29.Dans l'article 728, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 30.Dans l'article 743, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 31.Dans l'article 760, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 32.Dans l'article 772/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 33.Dans l'article 787, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle Art. 52.A l'article 46, alinéa 2, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative
contrôle des institutions de retraite professionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20" ; 2° les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Section
x organismes de placement collectif qui répondent
x conditions de la Directive 2009/65/CE et
x organismes de placement en créances Art. 54.Dans l'article 271/8, alinéa 1er, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer0 relative
x organismes de placement collectif qui répondent
x conditions de la Directive 2009/65/CE et
x organismes de placement en créances, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer4 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, le chiffre "1328" est remplacé par le chiffre "8.22". Section 17. - Modification de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer6 relative
x assurances Art. 55.Dans l'article 64, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer6 relative
x assurances, le chiffre "1328" est remplacé par le mot "8.22". Section 18. - Modifications du Code des sociétés et des associations Art. 56.Dans l'article 2:5 du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées: 1°
r, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ; 2° dans le même alinéa, le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20" ; 3°
, alinéa 1er, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée" ; 4° dans le même alinéa, le chiffre "1325" est remplacé par le chiffre "8.20". Art. 57.Dans l'article 2:8 du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées: 1°
r, alinéa 1er, 1° et 3°, les mots "sous seing privé" sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée" ;2°
, alinéa 1er, 14°, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 58.Dans l'article 2:12, § 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" dans les alinéas 1er et 3 sont chaque fois remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 59.Dans l'article 3:12, § 1er, 3°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 60.Dans l'article 9:4, 2°, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 61.Dans l'article 12:24, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 62.Dans l'article 12:37, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 63.Dans l'article 12:50, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 64.Dans l'article 12:59, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 65.Dans l'article 12:75, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 66.Dans l'article 12:93, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 67.Dans l'article 12:111, alinéa 1er, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 68.Dans l'article 14:10, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 69.Dans l'article 14:14, alinéa 2, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 70.Dans l'article 14:35, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée". Art. 71.Dans l'article 14:40, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privés" sont remplacés par les mots "sous signature privée"." Art. 72.Dans l'article 14:49, alinéa 4, du même Code, les mots "sous seing privé" sont remplacés par les mots "sous signature privée". CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires Art. 73.Dans le livre III, titre III, de l'ancien Code civil, le chapitre VI, comportant les articles 1315 à 1369, est abrogé, à l'exception des articles 1321, 1338, 1339 et 1340. Art. 74.La loi du 29 avril 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer2 relative à l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties est abrogée. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur Art. 75.La présente loi entre en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication
Moniteur belge. Toutefois, l'article 8.15, alinéa 2, du livre 8, inséré par l'article 3 de la présente loi, n'entre en vigueur qu'à la date prévue à l'article 26, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et l'article 8.26, § 1er, 1°, alinéa 2, du même livre n'entre en vigueur qu'à la date prévue à l'article 26, alinéa 1er, 3°, de ladite loi. L'article 8.22, 3°, du livre 8, inséré par l'article 3 de la présente loi, ne s'appliquera qu'
x faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi, telle que précisée à l'alinéa 1er du présent article. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.